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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, SCI GROUPE THEBAUD c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CAF DE PARIS, CRCAM, BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00612 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57ZU
N° MINUTE :
25/00040
DEMANDEUR:
[Z] [B]
DEFENDEURS:
LA FRANCE MUTUALISTE
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CAF DE PARIS
CA CONSUMER FINANCE
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B]
12 SQ JEAN THEBAUD
75015 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
LA FRANCE MUTUALISTE
TOUR PACIFIC
11 COUR VALMY
92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0464
CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
Représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0685
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
CHEZ ORP – Office de Recouvrement et de Poursuite
Espace Claude Monnet – 5 RUE HANS LIST
78290 CROISSY SUR SEINE
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
SCI GROUPE THEBAUD
11-13,Cours Valmy
92800 PUTEAUX
Agissant poursuites et diligences de sa Gérante, LA FRANCE MUTUALISTE, caisse autonome des retraites, ayant elle-même son siège 11-13, Cours Valmy – 92800 Puteaux, agissant elle-même poursuites et diligences de sa Directrice Générale, Madame [P] [K].
Représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0464
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2024, Madame [Z] [B] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août 2024, la commission a déclaré son nouveau dossier irrecevable considérant que la débitrice était inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission au motif qu’elle exerce une activité professionnelle indépendante.
La décision a été notifiée le 6 septembre 2024 à Madame [Z] [B], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 19 septembre 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé l’office l’éventuelle mauvaise foi de la débitrice au regard de l’absence de la mise en vente par la débitrice de son bien immobilier au cours des précédentes mesures, celles-ci ayant consisté en un moratoire de 24 mois à compter du 30 septembre 2022 subordonné à la mise en vente amiable du bien immobilier de la débitrice au prix du marché, évalué à 70 000 euros et prévoyant que des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feraient la demande. Le juge a également soulevé l’éventuelle existence d’un compte bancaire de la débitrice non mentionné par celle-ci lors du dépôt de son nouveau dossier.
Madame [Z] [B] a comparu en personne. S’agissant de son bien immobilier, elle a exposé qu’il se trouvait dans le Nord de la France, était loué et lui procurait des revenus fonciers de l’ordre de 280 euros par mois. Elle a déclaré avoir traversé une période difficile, marquée par une dépression, la perte de ses parents avant la crise du Covid-19, et une succession difficile au sein de la fratrie, mais avoir signé un mandat de vente au mois de septembre 2024. Elle a déclaré avoir pris du retard dans la mise en vente de ce bien immobilier. Elle a fait valoir qu’elle avait en outre la perspective de percevoir sa part dans la succession et avoir relancé le notaire afin de recevoir les fonds de l’ordre de 40 000 euros. Sur sa situation professionnelle, elle a expliqué avoir démarré une activité de consulting en 2023 sous le statut d’auto-entrepreneur, qu’elle a clôturée le 12 août 2024. Elle a ajouté que si elle avait domicilié cette activité dans son logement, celle-ci n’a en tout état de cause pas fonctionné, et qu’elle ne recevait aucun client chez elle. Sur ses différents comptes bancaires, elle a déclaré avoir un compte bancaire au LCL à partir duquel elle rembourse les prêts auprès de la société Sofinco. Sur sa situation financière actuelle, elle a indiqué percevoir le RSA à hauteur de 500 euros, outre des revenus fonciers de 280 euros, que ses frais de logement étaient de 1143 euros, et qu’elle réglait 69 euros d’impôt. Elle a fait valoir qu’elle avait sollicité l’octroi d’un logement social depuis 16 mois, qu’elle souhaiterait déménager, et avait même pensé à partager son logement afin de diminuer les coûts.
La société France Mutualiste et la SCI Groupe Thébaud, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites, reprises dans leurs observations orales, aux termes desquelles elles demandent :
de mettre hors de cause la société France Mutualiste et de recevoir la SCI Groupe Thébaud en son intervention volontaire en sa qualité de créancière ;de statuer ce que de droit sur la recevabilité de Madame [Z] [B] ;de condamner Madame [Z] [B] à payer à la SCI Groupe Thébaud la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner Madame [Z] [B] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir à titre liminaire que par contrat du 17 septembre 1998, la société France Mutualiste avait loué à Madame [Z] [B] un appartement situé 12 square Jean Thébaud 75015 Paris, et que depuis le 21 décembre 2009, la SCI Groupe Thébaud est venue aux droits de la société France Mutualiste.
Sur le fond, ils soutiennent, au visa des articles L711-3 du code de la consommation et L620 et L620-2 du Livre VI du code de commerce que la débitrice a déclaré arrêter ou mettre en sommeil son activité le 13 août 2024, soit pour les besoins de la procédure de surendettement, mais qu’elle avait déjà déclaré la fermeture ou la mise en sommeil de sa société le 4 novembre 2021 et avait procédé à sa réouverture le 7 mars 2023. Ils en concluent que c’est manifestement pour les besoins d’une précédente procédure de surendettement qu’elle avait provisoirement arrêté son activité professionnelle qu’elle exerce pourtant dans les lieux loués. Ils en concluent que les dettes de loyers de la débitrice doivent recevoir la qualification de professionnelle, au moins de manière partielle, et qu’il revient donc au tribunal de statuer sur l’éligibilité de la débitrice à la procédure de surendettement.
La société CRCAM de Paris et d’Ile-de-France, représentée par son conseil, a indiqué s’associer aux demandes et moyens soulevés par la SCI Groupe Thébaud.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à mettre hors de cause la société France Mutualiste et à recevoir l’intervention volontaire de la SCI Groupe Thébaud
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société France Mutualiste et la SCI Groupe Thébaud soutiennent que la SCI Groupe Thébaud est créancière de Madame [Z] [B] et non la société France Mutualiste.
En effet, seuls les créanciers ont qualité à agir à l’encontre d’un débiteur à l’occasion d’une procédure de surendettement.
Dans ces conditions, c’est bien une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir que les parties ont entendu soulever.
Dans son état détaillé des dettes établi à titre provisoire le 23 septembre 2024, la commission a retenu une dette de logement sous la référence L/1980685, pour un montant de 9000 euros à l’égard de la société France Mutualiste.
La SCI Groupe Thébaud et la société France Mutualiste versent le contrat de bail du 17 septembre 1998 portant sur le logement situé 12 square Jean Thébaud 75015 Paris, aux termes duquel la société France Mutualiste est qualifiée de bailleur et la débitrice de locataire, ainsi qu’une attestation notariée du 22 décembre 2009 indiquant que la société France Mutualiste et apporté, en pleine propriété, le bien immobilier se situant notamment 12 square Jean Thébaud, au profit de la SCI Groupe Thébaud. Au regard de cette attestation, la SCI Groupe Thébaud justifie être venue aux droits de la société France Mutualiste, et qu’elle a donc la qualité de créancière à l’égard de Madame [Z] [B], qualité dont est en revanche dépourvue la société France Mutualiste.
Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause la société France Mutualiste et de recevoir l’intervention volontaire de la SCI Groupe Thébaud en sa qualité de créancière de Madame [Z] [B].
Sur la recevabilité du recours de Madame [Z] [B] à l’égard de la décision de la commission
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 6 septembre 2024 à Madame [Z] [B], qui a formé son recours le 19 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter du lendemain de la notification de la décision.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Sur l’éligibilité de Madame [Z] [B] à la procédure de surendettement au regard de son activité professionnelle
L’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’entrée en vigueur de cette loi n’a toutefois pas conduit à la modification de l’article L.711-3 du code de la consommation, qui prévoit dispositions de ce code ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En effet, le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé, et ce, en vertu des articles L620-2, L631-2 et L640 -2 du code de commerce.
En outre, aux termes des articles L.631-2 et L.631-3, L.641-2 et L.641-3 du code de commerce, les personnes physiques ayant exercé une activité commerciale, artisanale, une activité agricole, ou une profession indépendante, libérale relèvent de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, même après la cessation de leur activité, sans condition de durée, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Pour déterminer si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article 711-3 du code de la consommation, il convient de se placer à la date à laquelle il est statué sur la recevabilité.
Par ailleurs, l’article 5 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022 a créé un nouveau titre VIII bis « Dispositions particulières à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section trois du chapitre VI du titre II du livre V » dans le livre VI du code de commerce, afin d’adapter en conséquence de la réforme introduite par la loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 qui modernise le statut de l’entrepreneur individuel en introduisant un statut unique. En application de ce nouveau titre VIII bis, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d’une procédure de surendettement prévu livre VII du code de la consommation doit être formée par l’entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, fonction de la situation de l’entrepreneur individuel, qui constitue le point d’entrée unique pour le débiteur. Il convient en outre de préciser que l’article 5 de la loi du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022, pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L526-22 à L526-31 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l’entrepreneur individuel des procédures collectives.
En l’espèce, il résulte d’une attestation du 22 octobre 2024 auprès du répertoire SIRENE de l’INSEE que Madame [Z] [B] a exercé une activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel pour l’organisation de foires, salons professionnels et congrès. Selon cette même attestation, l’activité a cessé le 13 août 2024, de sorte que la débitrice n’exerce plus une activité en qualité d’entrepreneur individuel. Au surplus, s’il résulte de cette même attestation qu’elle avait déclaré son adresse 12 square Jean Thébaud 75015 Paris pour l’exercice de cette activité, c’est-à-dire son adresse personnelle telle qu’indiquée dans le bail du 17 septembre 1998 et pour laquelle il apparaît dans l’état provisoire des créances une dette de 9000 euros, cette simple mention ne permet pas, en soi, de caractériser la nature professionnelle de cette dette de loyer.
En conséquence, l’existence antérieure d’une activité professionnelle en qualité d’entrepreneur indépendant ne fait pas obstacle, en l’espèce, à ce que la débitrice soit déclarée éligible à la procédure de surendettement.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [Z] [B]
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, selon l’état descriptif de situation établi par la commission le 23 septembre 2024, et tel que cela a été confirmé par la débitrice à l’audience, Madame [Z] [B] est propriétaire d’un bien immobilier évalué à 70 000 euros. Ce bien n’a, à ce jour, pas été vendu.
Or, il résulte des précédentes mesures entrées en vigueur le 30 septembre 2022, consistant en un moratoire de deux ans, qu’elles étaient subordonnées à la vente de son bien immobilier au prix du marché.
Madame [Z] [B] n’a pas contesté ces mesures qui se sont appliquées jusqu’à leur terme. Il lui revenait donc de mettre en vente son bien immobilier, en communicant des mandats de vente aux créanciers qui le solliciteraient.
Or, rien de tel n’a été accompli pendant la durée du moratoire, la débitrice ayant fait état d’un mandat de vente, qui n’est en tout état de cause pas justifié, qu’au mois de septembre 2024. Force est donc de constater que les précédentes mesures n’ont pas été respectées. Les circonstances dont elle fait état, à savoir le décès de ses parents ou encore la crise du Covid-19, sont sans rapport avec la capacité qui était la sienne de mettre en vente ce bien immobilier. Elle ne justifie pas davantage d’un état de santé ayant rendu impossible la mise en vente de ce bien.
Il en résulte qu’elle s’est volontairement abstenue de respecter les précédentes mesures.
Or, le prix de vente de ce bien immobilier, évalué à 70 000 euros, correspond à plus de la moitié de son endettement, évalué à 118 938,14 euros au cours du moratoire entré en vigueur le 30 septembre 2022, et à 126 800,43 euros à l’occasion de son nouveau dossier de surendettement, selon l’état des dettes provisoirement établi par la commission le 23 septembre 2024.
Force est donc de constater qu’en s’abstenant de procéder à la vente de ce bien immobilier, Madame [Z] [B] a maintenu et même aggravé son endettement, celui-ci ayant augmenté depuis les précédentes mesures.
Au surplus, Madame [Z] [B] a déclaré lors du dépôt de son nouveau dossier avoir un compte auprès de l’établissement Crédit Agricole, et n’en a pas mentionné d’autre. Elle avait ainsi produit des relevés de compte auprès de l’établissement Crédit Agricole des mois d’avril 2024 et juin 2024. A la lecture de ces relevés, il apparaissait que des virements étaient effectués au bénéfice de Madame [Z] [B], impliquant qu’elle dispose d’un autre compte bancaire, ce qu’elle a confirmé à l’audience en indiquant dispose d’un compte auprès du LCL. Force est donc de constater qu’elle a au surplus omis de faire état de l’ensemble des comptes bancaires dont elle dispose à l’occasion du dépôt de son nouveau dossier.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Madame [Z] [B] se trouve établie. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SCI Groupe Thébaud en sa qualité de créancière de Madame [Z] [B] ;
MET hors de cause la société Groupe Mutualiste ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [Z] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 29 août 2024 ;
DÉCLARE Madame [Z] [B] de mauvaise foi ;
DÉCLARE Madame [Z] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le dossier de Madame [Z] [B] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [Z] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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