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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 13 avr. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CHERQUI (G0400)
Me SAMAMA (D1267)
Mme [O]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/00038
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NXH
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0400
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Q] [X] (RCS de [Localité 1] 878 889 039)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [D] [H] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1267
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 11 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de notoriété en date du 2 novembre 2023, Monsieur [C] [H] a laissé pour ayants-droits :
— son épouse, Madame [F] [H], laquelle, aux termes du même acte, en sa qualité de conjoint survivant a déclaré opter pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession ;
— leurs quatre enfants communs, Monsieur [P] [H], Madame [E] [H] épouse [J], Monsieur [A] [H] et Madame [D] [H], épouse [K] (ci après Madame Madame [D] [H]) tous les quatre étant nus-propriétaires des biens de la succession.
De cette succession dépendait notamment un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 4], outre une cave en sous-sol.
A la suite de la succession, ce bien appartient :
— pour la totalité en usufruit à Madame [F] [H],
— à hauteur d’un quart indivis en nue-propriété à chacun des quatre enfants susvisés.
Madame [D] [H] est présidente de la S.A.S. [Q] [X] qui a pour activité la « production de numéros chorégraphies événementiels et production de contenu digitaux de tous types auprès des sociétés et des particuliers ».
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2021, Monsieur [C] [H] a consenti à la S.A.S. [Q] [X], une convention d’occupation précaire à titre gratuit portant sur les locaux susvisés du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.
Par acte sous seing privé du 1er février 2022, Monsieur [C] [H] a consenti à la S.A.S. [Q] [X], une deuxième convention d’occupation précaire à titre gratuit portant sur les mêmes locaux du 1er février 2022 au 31 décembre 2022.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2023, Monsieur [C] [H] a consenti à la S.A.S. [Q] [X], une troisième convention d’occupation précaire portant sur les mêmes locaux du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2022, moyennant une redevance "de 80 % du montant hors taxes des privatisations du local effectuées à des clients extérieurs, une fois la somme fixe de 75 € pour l’occupant en tant qu’apporteur d’affaires, déduite de chaque contrat validé."
Au cours de cette dernière convention d’occupation précaire est survenu le décès de Monsieur [C] [H] le 25 juillet 2023, décès qui a entrainé la dégradation des relations familiales.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2023, Madame [F] [H] a indiqué à la S.A.S.U. [Q] [X] qu’elle entendait mettre fin à la convention d’occupation précaire pour mettre en place à compter du 1er janvier 2024 un bail commercial.
Les nombreux échanges entre les parties n’ont pas permis de parvenir à un accord sur la conclusion d’un bail commercial.
C’est dans ces conditions que par actes extrajudiciaires des 27 et 31 décembre 2024, Madame [F] [H] a assigné Madame [D] [H] et la S.A.S. [Q] [X] devant la présente juridiction, aux fins de :
« - ORDONNER l’expulsion immédiate de la SASU [Q] [X], de Madame [D] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5] et de ses dépendances, et ce, avec l’assistance de la force publique, d’un Commissaire de Justice et d’un serrurier si besoin est ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.240 € par mois à compter rétroactivement du mois de janvier 2024 jusqu‘à parfaite libération des locaux,
Par conséquent :
— CONDAMNER sous le bénéfice de la solidarité la SASU [Q] [X] et Mme [D] [H] à payer à Mme [F] [H] :
• la somme de 14.880 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er janvier
2024 au mois de décembre 2024 inclus ;
• la somme de 1.240 € par mois à compter du mois de janvier 2025 jusqu‘à parfaite libération
des locaux,
Le tout sauf à parfaire au jour de l’audience,
À titre subsidiaire : Si le Tribunal de céans devait considérer qu’un bail commercial verbal s’était formé entre Mme [F] [H] et la SASU [Q] [X] avec effet au 1er janvier 2024 moyennant un loyer de 1.240 € par mois, charges comprises :
Vu les articles 1224, 1227, 1228 et 1728 du Code civil ;
— PRONONCER la résiliation du bail commercial verbal portant sur les locaux sis [Adresse 5]
[Adresse 6], aux torts exclusifs de la SASU [Q] [X],
— ORDONNER l’expulsion immédiate de la SASU [Q] [X], de Madame [D] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5], et ce, avec l’assistance de la force publique, d’un Commissaire de Justice et d’un serrurier si besoin est ;
— CONDAMNER, sous le bénéfice de la solidarité, la SASU [Q] [X] et Mme [D] [H] à payer à Mme [F] [H], la somme de 14.880 € représentant l’arriéré locatif
arrêté au mois de décembre 2024 inclus, sauf à parfaire au jour de l’audience ;
— CONDAMNER sous le bénéfice de la solidarité, la SASU [Q] [X] et Mme [D] [H] à payer à Mme [F] [H], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.240 € à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des lieux ; – CONDAMNER sous le bénéfice de la solidarité la SASU [Q] [X] et Madame [D] [H] à payer à Mme [F] [H] la somme de 6.000 € sur fondement de l’article 700
du Code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER enfin, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Grégory CHERQUI, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Madame [D] [H] et la S.A.S. [Q] [X] demandent au juge de la mise en état, aux visas des articles 31, 32, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
« - DECLARER irrecevables les demandes présentées par Madame [F] [H] à l’encontre de Madame [D] [H] ;
En conséquence :
— ORDONNER la mise hors de cause de Madame [D] [H] ;
— RENVOYER l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond,
— DEBOUTER Madame [F] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [D] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure incidente abusive ;
— CONDAMNER Madame [F] [H] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [F] [H] aux entiers dépens de la procédure d’incident."
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Madame [F] [H] demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile, 544, 578 et 595 du code civil, de :
« Vu les demandes formées à titre principal aux termes de l’acte introductif d’instance ;
Vu le droit légitime de Mme [F] [H], dans le cadre de sa demande principale formée au fond, d’assigner Mme [D] [H], personne physique occupante, en sus de la SASU [Q] [X], dès lors que l’occupation est sans droit ni titre ;
Vu qu’il n’y a aucune raison, à ce stade de la procédure et des éléments produits, de tenir pour
acquis, la formation définitive d’un bail commercial verbal,
— REJETER purement et simplement toute demande de mise hors de cause de Mme [D] [H]
En tout état de cause :
— REJETER purement et simplement l’incident de procédure formée par Mme [D] [H]
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu le caractère abusif et dilatoire de l’incident formé par Mme [D] [H] ;
— CONDAMNER Mme [D] [H] à payer à Mme [F] [H] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure incidente abusive
— CONDAMNER Mme [D] [H] à payer à Mme [F] [H] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [D] [H] aux entiers dépens de l’incident."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026, et la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir."
Aux termes de l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance, qui a pour objet en l’espèce
à titre principal l’expulsion de Madame [D] [H] et de la S.A.S. [Q] [X] en tant qu’occupante sans droit ni titre ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail commercial verbal, l’expulsion de Madame [D] [H] et de la S.A.S. [Q] [X] ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le sort de la fin de non-recevoir nécessite un examen au fond sur l’occupation sans droit ni titre de Madame [D] [H] mais également sur le fondement de cette occupation (convention d’occupation précaire ou bail verbal).
Le juge de la mise en état estime en conséquence inopportun compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction de statuer de manière autonome sur l’incident soulevé par Madame [D] [H] et la S.A.S. [Q] [X], eu égard à l’imbrication de cette demande dans l’ensemble du litige.
Il convient donc de renvoyer au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [H] et la S.A.S. [Q] [X] , tel que le prévoit l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action ou la défense en justice constituent un droit et ne dégénèrent en abus justifiant, si elles causent un préjudice, une condamnation à des dommages et intérêts, qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
Madame [F] [H] soutient que l’incident, qui serait présenté artificiellement comme une fin de non-recevoir, viserait en réalité à obtenir par anticipation une éventuelle mise hors de cause en escamotant le débat de fond. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire destinée à retarder l’examen au fond et l’expulsion des lieux.
Madame [D] [H] et la S.A.S. [Q] [X] s’y oppose en faisant valoir que l’incident soulevé est parfaitement légitime et juridiquement fondé, et ne saurait en aucun cas être qualifié de moyen dilatoire destiné à ralentir la procédure.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de la présente procédure d’incident que Madame [D] [H] et la S.A.S. [Q] [X] aient abusé de leur droit d’agir en justice, et fait preuve d’une quelconque mauvaise foi justifiant l’octroi à la défenderesse de dommages et intérêts.
Madame [F] [H] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, « le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ».
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code « organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. »
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile "le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros."
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 9 septembre 2026 pour :
— si les parties se sont accordées sur le principe d’une médiation judiciaire : désignation d’un médiateur judiciaire conformément aux articles 1534 et suivants du code de procédure civile,
— à défaut d’accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire, conclusions récapitulatives au fond de Madame [D] [H] et la S.A.S. [Q] [X] avant le 9 septembre 2026,
— étant précisé que les parties sont invitées à reprendre l’intégralité de leurs prétentions et moyens, en ce inclus la n de non-recevoir tirée du défaut du défaut de qualité à défendre.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d’indemnité respective présentée par les parties au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
AVISE les parties que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [H] épouse [K] et la S.A.S. [Q] [X] sera examinée par le tribunal appelé à statuer sur le fond du litige,
ENJOINT à Madame [D] [H] épouse [K] et la S.A.S. [Q] [X] et Madame [F] [H], de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation judiciaire,
Désigne à cette fin :
Madame [N] [O]
[Adresse 7]
[Courriel 1] – 07 70 39 15 57
laquelle procédera, à son choix en présentiel ou par visioconférence, dès réception de cette injonction, les parties devant prendre l’initiative de contacter le médiateur au plus tard le 13 juin 2026,
Etant rappelé :
— que les parties peuvent, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous d’information, choisir d’entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire (dans les conditions du livre V du code de procédure civile ), sans que le tribunal soit dessaisi,
— dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
— qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au tribunal l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
RENVOIE en conséquence l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 9 septembre 2026 pour :
— si les parties se sont accordées sur le principe d’une médiation judiciaire : désignation d’un médiateur judiciaire conformément aux articles 1534 et suivants du code de procédure civile,
— à défaut d’accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire conclusions récapitulatives au fond de Madame [D] [H] épouse [K] et la S.A.S. [Q] [X] avant le 9 septembre 2026,
— étant précisé que les parties sont invitées à reprendre l’intégralité de leurs prétentions et moyens, en ce inclus la n de non-recevoir tirée du défaut de la prescription,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE Madame [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE Madame [D] [H] épouse [K] et la S.A.S. [Q] [X] et Madame [F] [H] de leur demande d’indemnité respective présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 Avril 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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