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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 21/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/02327 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMSA
Jugement Rendu le 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
[N] [A]
[Adresse 7] (CPAM 21)
S.A. AXA FRANCE
ENTRE :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) Madame [N] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SA AXA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La [Adresse 7] (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur David PINCZON, Juriste assistant
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 03 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 17 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juillet 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 19 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [H] [W] de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître [O] [P] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître [X] [R] de la SCP HAMANN – BLACHE
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 juillet 2019 en fin de journée, à [Localité 8], Mme [I] [E] a été mordue à la main par un chien ayant attaqué le sien alors qu’elle se promenait autour de sa résidence. En tentant de séparer les animaux, Mme [E] a subi diverses blessures sous la forme de plusieurs plaies à la main gauche, dont trois de l’index gauche, nécessitant sa prise en charge rapide par SOS Main. Ses blessures ont notamment fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale le 30 juillet 2019 à l’hôpital privé [Localité 11] Bourgogne, le certificat médical du docteur [V] précisant que l’ITT à prévoir était de 15 jours.
La compagnie Aviva Assurances, assureur protection juridique de Mme [E], a tenté de prendre contact avec Mme [N] [A] qu’elle considérait comme gardienne du chien au moment de l’accident par courriers recommandés avec accusé de réception des 29 juin et 13 août 2020 pour obtenir indemnisation des préjudices, sans obtenir de réponse. Elle a aussi mis en demeure la société Axa France IARD, assureur de Mme [A], par courriers recommandés des 17 décembre 2019 et 24 janvier 2020, mais s’est vue opposer une réponse d’attente.
Suivant actes d’huissier de justice des 26 novembre et 3 décembre 2020, Mme [E] a assigné en référé Mme [N] [A] et la société Axa France IARD devant le Président du tribunal judiciaire de Dijon sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge des référés a désigné M. [C] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a rendu son rapport définitif le 7 mai 2021 avec les conclusions suivantes :
1) Accident du 29/07/2019 : plaies de la main gauche dont 3 à l’index gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale.
2) Les lésions précitées sont en lien direct et certain avec l’accident.
3) Etat antérieur : 0.
4) Mode de vie, conditions d’activités professionnelles, statut exact : voir rapport.
5) Examen clinique : voir rapport.
6) Lésions initiales : plaies de l’index gauche avec phlegmon ayant justifié une intervention de parage chirurgical avec une hospitalisation le 30 juillet 2019.
7) Déficit fonctionnel temporaire total : 30 janvier 2019.
8) Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) : du 31 juillet 2019 au 14 août 2019.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) : du 15 août 2019 au 31 janvier 2020.
9) Consolidation : 31 janvier 2019.
10) Déficit fonctionnel permanent : 5%
11) Souffrances endurées : 2/7
12) Préjudice esthétique temporaire : 0
13) Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
14) Préjudice d’agrément : 0
15) L’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 25 octobre 2021, Mme [E] a assigné Mme [A] et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir juger Mme [A] responsable de son préjudice et d’obtenir indemnisation de ce préjudice à hauteur de 11 525,50 euros sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 4 janvier 2022, Mme [E] a assigné la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM) de la Côte-d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon au titre des débours exposés pour sa prise en charge médicale, afin de lui rendre commun le jugement à intervenir.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures par ordonnance du 9 février 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022, Mme [E] demande au tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— juger que Mme [A] est responsable du préjudice qu’elle a subi suite à l’accident du 29 juillet 2019,
en conséquence :
— condamner solidairement la SA Axa France IARD et Mme [A] à lui verser la somme totale de 11 525,50 euros en réparation de son entier préjudice, se décomposant comme suit :
• 638 euros pour le recours à l’assistance d’une tierce personne,
• 637,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros en réparation des souffrances endurées,
• 5 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
— condamner solidairement la SA Axa France IARD et Mme [A] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Axa France IARD et Mme [A] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [O] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, la [Adresse 10] demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 314 du code de procédure civile, de :
— juger Mme [A] responsable de l’accident du 29 juillet 2019,
— la juger recevable et fondée en ses demandes,
— en conséquence condamner solidairement ou in solidum, Mme [A] et Axa à lui payer avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, le montant de ses débours soit 2 118, 77 euros se décomposant en :
• 712,09 euros de frais d’hospitalisation,
• 1 147,52 euros de frais médicaux,
• 103,64 euros de frais pharmaceutiques,
• 191,47 euros de frais de transport,
dont à déduire 36,05 euros au titre des franchises,
— les condamner supplémentairement in solidum ou solidairement à lui payer 1 162 euros au titre de l’IFL et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec exécution provisoire de plein droit,
— les condamner enfin solidairement ou in solidum aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, Mme [A] et la société Axa France IARD demandent au tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, de :
— débouter purement et simplement Mme [I] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter purement et simplement la [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’indemnisation du préjudice de Mme [I] [E] ne saurait excéder la somme totale de 8 662 euros se décomposant comme suit :
• assistance tierce personne : 442 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 470,80 euros
• souffrances endurées : 2 000 euros
• déficit fonctionnel permanent : 5 250 euros
• préjudice esthétique permanent : 500 euros
— débouter Mme [E] du surplus de ses demandes,
— débouter la CPAM de la Côte d’Or de ses demandes,
— condamner Mme [E] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance rendue le 16 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
I) Sur la responsabilité de Mme [A]
Mme [E] fonde ses prétentions à l’encontre de Mme [A] sur l’article 1243 du code civil relatif à la responsabilité du fait des animaux dont on a la propriété ou la garde.
Pour rechercher la responsabilité de Mme [A] dans le dommage résultant de l’attaque du chien de type berger, Mme [E] fait valoir que Mme [A] était propriétaire du chien qui l’a mordue ou, à tout le moins, en avait la garde au moment des faits.
Elle souligne que le gardien de l’animal est celui qui en a la maîtrise et le contrôle effectif lors de la réalisation du dommage et que la garde peut être transférée à titre temporaire à une tierce personne aux fins d’assurer la surveillance de l’animal.
La [Adresse 10] s’associe à l’argumentation développée par Mme [E] aux fins de démontrer la responsabilité de Mme [A] dans la survenue de son préjudice.
Mme [A] et son assureur contestent les prétentions de Mme [E] et de la CPAM de la Côte-d’Or en exposant tout d’abord que les circonstances de l’accident dont a été victime Mme [E] sont indéterminées et qu’il n’est pas établi que la morsure a bien été causée par le chien de type berger signalé par Mme [E].
Ils ajoutent que, même si la responsabilité de ce chien était retenue, Mme [A] n’en est pas la propriétaire et que la garde de l’animal ne lui avait pas été transférée, un tel transfert supposant le transfert des pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage. Elle expose qu’elle ne gardait cet animal qu’occasionnellement pendant quelques heures pour le nourrir en l’absence de son maître.
L’article 1243 du code civil dispose que : “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
Est donc responsable de l’animal celui qui, au moment du dommage, avait sur lui les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
La victime, outre l’existence d’un animal approprié et l’identification de son gardien, doit apporter la preuve du rôle causal. Cela implique non seulement de faire la preuve de l’intervention matérielle de l’animal dans l’accident, mais encore de son rôle actif dans la survenance du dommage.
La preuve par le défendeur de son absence de faute est indifférente. Sa responsabilité découle de la garde de l’animal et non pas de son comportement. Cependant, la présomption de responsabilité ainsi posée n’est pas irréfragable et le responsable peut toujours invoquer les causes générales d’exonération que sont la force majeure, le fait d’un tiers ou le fait de la victime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que Mme [E] a bien été mordue à la main par un chien le 29 juillet 2019.
Mme [A] ne conteste en outre pas qu’un chien “de type berger” se trouvait à son domicile à cette date.
Pour démontrer que le chien de type berger est à l’origine de son préjudice et était bien celui dont Mme [A] avait la garde, Mme [E] produit une attestation de M. [D] [M], datée du 4 décembre 2019. Ce témoin, qui était présent au moment des faits, précise :
“Mme [I] [E] promenait son chien en laisse sur le terrain qui borde notre HLM.
Le chien de ses voisins, la famille [K] ([Y] manifestement indiqué par erreur) a bondi sur le chien de Mme [E], toujours tenu en laisse.
En essayant de protéger son chien de l’agresseur qui était en divagation, elle s’est fait mordre au niveau de la main (…).”
Il convient de relever que cette déclaration concorde avec celle effectuée par Mme [E] le 31 juillet 2019 auprès des services de gendarmerie au cours de laquelle elle a relaté le déroulement des faits et précisé que Mme [A] garde en semaine le chien de son compagnon.
Par l’attestation de M. [M], qui n’est contredite par aucun élément produit au débat par Mme [A], qui se contente d’affirmer qu’elle ne gardait l’animal qu’occasionnellement pendant quelques heures pour le nourrir sans produire aucune pièce en ce sens, Mme [E] établit donc que c’est bien le chien qui se trouvait au domicile de Mme [A] et dont cette dernière avait la garde qui l’a mordue à la main et lui a occasionné un préjudice.
Dès lors, aucune faute ne pouvant être reprochée à Mme [E] et aucun fait d’un tiers ou cas de force majeure n’étant établi ni même allégué, Mme [A] sera déclarée responsable du préjudice subi par Mme [E] suite à la morsure de chien dont elle a été victime le 29 juillet 2019.
La société Axa France IARD ne contestant pas devoir sa garantie à son assurée, elle sera condamnée, in solidum avec Mme [A], à réparer l’entier préjudice subi par Mme [E].
II) Sur l’évaluation des préjudices
A titre liminaire, il convient de relever que l’expert a indiqué par erreur, en conclusion de son rapport, retenir une date de consolidation au 31 janvier 2019. Ses développements précédents démontrent qu’il s’agit du 31 janvier 2020.
1) Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En l’espèce la [Adresse 10] sollicite à ce titre, selon notification des débours en date du 30 juin 2022 et attestation d’imputabilité, la somme de 2 118, 77 euros avec intérêt légal à compter du 10 février 2022 se décomposant comme suit :
• 712,09 euros de frais d’hospitalisation,
• 1 147,52 euros de frais médicaux,
• 103,64 euros de frais pharmaceutiques,
• 191,47 euros de frais de transport,
dont à déduire 36,05 euros au titre des franchises.
Mme [A] et la société Axa France IARD ne contestant pas le montant de ces débours et leur imputabilité à la morsure dont a été victime Mme [E], ils seront condamnés in solidum à verser à la [Adresse 10] la somme de 2 118,77 euros avec intérêt légal à compter du 10 février 2022, date de ses premières conclusions.
Mme [E] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
— Les frais divers
Ce poste prend en compte tous les frais autres que médicaux susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
Le poste frais divers inclut les frais de tierce personne, c’est-à-dire la rémunération de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme [E] a nécessité une assistance de sa fille et sa petite-fille à raison d’une heure par jour pendant 15 jours puis de 2 heures par semaine jusqu’à la fin du mois de septembre 2019.
Mme [E] sollicite la somme de 638 euros sur la base d’une indemnisation à 22 euros de l’heure.
Mme [A] et la société Axa France IARD considèrent qu’une somme de 204 euros est satisfactoire sur la base d’un coût horaire de 17 euros.
Une indemnisation à hauteur de 18 euros de l’heure apparaissant adaptée au regard de l’aide décrite par l’expert judiciaire, il sera fait droit à la demande formulée par Mme [E] à hauteur de :
(15 heures x18 euros) + (7 semaines x 2 heures x18 euros), soit 270 euros + 252 euros = 522 euros.
Mme [A] et la société Axa France IARD seront donc condamnées in solidum à lui verser la somme de 522 euros au titre de l’assistance tierce personne.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante ou de la diminution de la qualité de la vie que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Mme [E] sollicite la somme de 637,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour.
Mme [A] et la société Axa France IARD font valoir que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit se faire sur la base de 22 euros par jour.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total le 30 juillet (janvier indiqué par erreur) 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 31 juillet 2019 au 14 août 2019 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 15 août 2019 au 31 janvier 2020.
Par conséquent, une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour apparaissant adaptée au regard des éléments relevés par l’expert judiciaire, l’indemnisation due à Mme [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire est la suivante :
1 jour x 27 euros = 27 euros,
15 jours x 27 euros x 25% = 101,25 euros
170 jours x 27 euros x 10% = 459 euros,
soit un total de : 587,25 euros.
Il résulte de ces éléments que Mme [A] et la société Axa France IARD seront condamnées in solidum à payer à Mme [E] la somme de 587,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
Mme [E] sollicite l’allocation d’une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
Mme [A] et la société Axa France IARD demandent de ramener cette indemnisation à la somme de 2 000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7 du fait notamment de la nature du traumatisme, de l’intervention chirurgicale et des souffrances morales subies.
Dès lors, au regard de ces éléments, Mme [A] et la société Axa France IARD seront condamnées in solidum à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Mme [E] sollicite la somme de 5 250 euros à ce titre compte tenu de la limitation fonctionnelle douloureuse de son index gauche et des manifestations psychiques à titre de conduite d’évitement, d’anxiété réactionnelle et de troubles du sommeil.
Mme [A] et la société Axa France IARD indiquent s’en rapporter sur cette évaluation.
Le docteur [S] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% pour les raisons évoquées par Mme [E].
En raison de l’âge de Mme [E] au jour de la consolidation, à savoir 79 ans, et des souffrances et troubles dans les conditions d’existence décrits, il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 5 250 euros.
Il convient donc de condamner in solidum Mme [A] et la société Axa France IARD à régler la somme de 5 250 euros à Mme [E] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
— Le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Le rapport d’expertise retient un taux de 0,5 sur 7 du fait de la discrète déformation de l’index majorée sur un doigt arthrosique et des très discrètes cicatrices visibles sur la face palmaire de la main gauche.
Mme [E] sollicite sur cette base une somme de 1 000 euros.
Mme [A] et la société Axa France IARD considèrent que cette somme doit être ramenée à 500 euros.
Compte tenu du préjudice décrit par l’expert judiciaire, la demande de Mme [E] est justifiée.
Mme [A] et la société Axa France IARD seront donc condamnées in solidum à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Il convient enfin de relever que la demande de Mme [E] de remboursement de la somme de 678 euros correspondant aux frais d’expertise qu’elle a avancés relève des dépens.
*****
Les préjudices de Mme [E] résultant de l’attaque du chien dont elle a été victime le 29 juillet 2019, tels que liquidés dans le cadre de la présente décision, peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 11 978,02 (2 118,77 + 522 + 587,25 + 2 500 + 5 250 + 1000) euros.
Déduction faite de la créance de la [Adresse 9] à concurrence de 2 118,77 euros, Mme [A] et la société Axa France IARD seront condamnées in solidum à payer à Mme [E] la somme de 9 859,25 euros au titre de son préjudice.
III) Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Mme [A] et la société Axa France IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [O] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il convient par ailleurs de condamner in solidum Mme [A] et la société Axa France IARD à payer à la [Adresse 10] la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale.
En outre, il ne serait pas équitable de laisser à Mme [E] et à la CPAM de la Côte-d’Or la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour voir consacrer leurs droits.
Mme [A] et la société Axa France IARD seront donc condamnées in solidum à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros et à la [Adresse 10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] et la société Axa France IARD sollicitant l’absence d’exécution provisoire, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et qu’en l’espèce la nature de l’affaire ne justifie pas de l’écarter dans la mesure où elle n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et
où l’ancienneté du litige justifie au contraire de maintenir le principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare Mme [N] [A] responsable du préjudice subi par Mme [I] [E] suite aux morsures de chien dont elle a été victime le 29 juillet 2019,
Dit que Mme [N] [A] et la société Axa France IARD sont tenues in solidum de supporter l’ensemble des conséquences préjudiciables résultant de ces morsures,
Evalue ces conséquences préjudiciables selon les sommes et la répartition suivante :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 2 118, 77 euros ([Adresse 9]),
— assistance tierce personne : 522 euros,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 587,25 euros,
— souffrances endurées : 2 500 euros,
— préjudice fonctionnel permanent : 5 250 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1000 euros
Condamne in solidum Mme [N] [A] et la société Axa France IARD à payer à Mme [I] [E], après déduction de la créance de la [Adresse 7] à concurrence de 2 118,77 euros, la somme de 9 859,25 euros (neuf-mille-huit-cent-cinquante-neuf euros et vingt-cinq centimes),
Condamne in solidum Mme [N] [A] et la société Axa France IARD à payer à la [Adresse 7] la somme de 2 118, 77 euros (deux-mille-cent-dix-huit euros et soixante-dix-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022,
Condamne in solidum Mme [N] [A] et la société Axa France IARD à payer à la [Adresse 7] la somme de 1 162 euros (mille-cent-soixante-deux euros) au titre de l’indemnité forfaitaire légale,
Condamne in solidum Mme [N] [A] et la société Axa France IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et dit que Me [O] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [N] [A] et la société Axa France IARD à payer à Mme [I] [E] la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [N] [A] et la société Axa France IARD à payer à la [Adresse 7] la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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