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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01537 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLAQ
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [X] exerçant sous l’enseigne [X], [Adresse 4]
représenté par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAELLE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne, assisté de sa conjointe
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, M. [J] [X], exploitant sous l’enseigne [X], a attrait M. [G] [Z] devant le tribunal de judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner le défendeur au paiement de la somme principale de 6 424 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2025,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, outre la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle M. [J] [X], exploitant sous l’enseigne [X], régulièrement représenté, reprend les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, il expose avoir effectué des travaux d’installation d’une pompe à chaleur au domicile du défendeur, selon bon de commande du 5 janvier 2023. Il ajoute qu’après la réalisation des travaux le défendeur reste devoir la somme dont il est demandé le paiement, malgré mise en demeure du 10 janvier 2025.
Enfin, il indique d’une part que la somme restant due est de 6 224 € et non de 6424 € comme indiquée par erreur dans le dispositif, et, d’autre part, s’oppose aux délais de paiement et, à défaut, demande une clause cassatoire.
Régulièrement cité par dépôt à l’étude, M. [G] [Z] est présent. Il ne conteste ni la dette ni la qualité des travaux mais indique qu’il a perdu son emploi et s’est retrouvé dans une situation financière très difficile, entrainant des saisies, notamment du Trésor Public. Il précise avoir trois enfants à charge. Il déclare avoir retrouvé un emploi pour un salaire mensuel de 4 700 € et sollicite les plus larges délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [J] [X], exploitant sous l’enseigne [X] produit le bon de commande, le procès-verbal d’installation et la facture.
Par ailleurs, M. [G] [Z] ne conteste ni la somme réclamée ni la qualité des travaux réalisés.
Par conséquent, M. [G] [Z] est condamné à verser à M. [J] [X], exploitant sous l’enseigne [X] la somme de 6 224 €, avec les intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Compte tenu de la situation financière exposée par le défendeur et de son engagement pris de régler la dette par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à M. [G] [Z] un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 270 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de M. [G] [Z] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [Z] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, M. [G] [Z] est condamné à verser à M. [J] [X], exploitant sous l’enseigne [X], la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [Z] à verser à M. [J] [X], exploitant sous l’enseigne [X] la somme de 6 224 € (six mille deux cent vingt-quatre euros) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [G] [Z] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 270 € (deux cent soixante-dix euros) chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DÉBOUTE M. [J] [X], exploitant sous l’enseigne [X] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [G] [Z] à verser à M. [J] [X], exploitant sous l’enseigne [X] la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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