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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 18 juil. 2025, n° 23/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 18 Juillet 2025
minute n°
N° RG 23/05123 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MSTQ
— ------------
[T], [H], [P] [U] épouse [F]
C/
[S] [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me BRIFFAUD
CCC JE CAB C
CCC Recouvrement
CCC dossier
Extrait exécutoire [11]
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 18 Juillet 2025
ENTRE :
[T], [H], [P] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4088 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me Pauline BRIFFAUD, avocat au barreau de NANTES – 270
ET :
[S] [F]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivré le 16 novembre 2023 par Mme [T] [U] à l’égard de M. [S] [F] ;
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et leur régime matrimonial, ainsi que sur les mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, aux mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Mme [T], [H], [P] [U], née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 15] (France),
et
M. [S] [F], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune du [Localité 12] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [S] [F] à payer à Mme [T] [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 novembre 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] [U] et M. [S] [F] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [T] [U] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [T] [U] et M. [S] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[O] [F] née le [Date naissance 6] 2011,
[A] [F] né le [Date naissance 5] 2014 ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [F] à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE à la somme de 90 euros par mois la contribution de M. [S] [F] à l’entretien et l’éducation des trois enfants [R], [O] et [A] (30 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [S] [F] à payer à Mme [T] [U] cette contribution toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [S] [F] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [U] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du présent titre, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre l’ordonnant, et que l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, en raison de la condamnation pour violences conjugales ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et que, à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et ses modalités, ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la situation des enfants [O] et [A] ;
DIT qu’il appartient à Mme [T] [U] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, étant rappelé que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE M. [S] [F] aux entiers dépens ;
ORDONNE le recouvrement conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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