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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 mars 2025, n° 22/06116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/06116 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPH4
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Mme [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société MAIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emeric DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [C] a souscrit un contrat d’assurance habitation “AHA Formule 3” auprès de la société Maif Assurances à effet du 07 octobre 2019.
Le 18 septembre 2020, Mme [Z] [C] a déposé une plainte au commissariat de [Localité 7] suite à des faits de vol avec effraction survenus le 12 août 2020 à son domicile.
Le sinistre a été déclaré à la société Maif Assurances le 13 août 2020, et celle-ci a dépêché un expert afin d’évaluer le montant du préjudice subi, mais aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne habilitée le 26 septembre 2022, Mme [Z] [C] a fait assigner la société Maif Assurances devant le Tribunal judiciaire de Lille pour se prévaloir de sa garantie assurantielle.
La société Maif Assurances a adressé le 28 octobre 2022 du procureur de la République de [Localité 6] une plainte pour des faits d’escroquerie et tentative d’escroquerie à l’encontre de Mme [Z] [C].
Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge de la mise en état a débouté la société Maif Assurances de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, Mme [Z] [C] demande au Tribunal de :
débouter la société Maif Assurances de toutes demandes, fins et conclusions ;constater la mise en 'uvre de la garantie du contrat d’assurance habitation ;dire et juger n’y avoir lieu à la priver de tout droit à garantie au titre du sinistre survenue le 12 août 2020 ;condamner la société Maif Assurances à lui verser la somme de 59.440,59 euros au titre de l’indemnisation du sinistre survenu le 8 août 2020 ; condamner la société Maif Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour l’inexécution du contrat ;condamner la société Maif Assurances aux entiers dépens de l’instance ;condamner la société Maif Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Maif Assurances sollicite du Tribunal qu’il :
à titre principal :déclare applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Mme [Z] [C] ;déclare Mme [Z] [C] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 12 août 2020 ;condamne reconventionnellement Mme [Z] [C] à lui régler la somme de 15.895,44 euros au titre des indemnités versées et frais de gestion engagés ;déboute Mme [Z] [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;à titre subsidiaire, vu les obligations de la société Maif Assurances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent :déboute Mme [Z] [C] de sa demande complémentaire de garantie faute de justifier de l’origine des espèces ayant permis l’acquisition des biens écartés par la société Maif Assurances ;déboute Mme [Z] [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;à titre infiniment subsidiaire :déclare satisfactoire la somme déjà versée de 13.794,24 euros par la société Maif Assurances ;limite la somme complémentaire à allouer à Mme [Z] [C] à la somme de 6.182,60 euros dans le respect des obligations en matière de lutte anti-blanchiment ;
déboute Mme [Z] [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;en tout état de cause :déboute Mme [Z] [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;condamne Mme [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance ;condamne Mme [Z] [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en valant pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
— Sur la demande de condamnation au titre de la garantie assurantielle
— Sur la clause de déchéance de la garantie assurantielle
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article L. 113-5 du même code prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En matière de contrat d’assurance, il est de jurisprudence constante qu’il incombe à la partie qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie (Cass. civ. 1ère, 15 octobre 1980, n°79-17.075 ; Cass. com., 16 décembre 2008, n°07-21.278).
La faute intentionnelle s’entend par la volonté de l’assuré de réaliser l’action ou l’omission génératrice du dommage ainsi que l’entier dommage qui en découle : pour que le sinistre volontaire exclue la garantie due par l’assureur, il importe que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais également le dommage lui-même tel que survenu (Cass. civ. 2ème, 06 février 2014, n°13-10.160). La jurisprudence impose aux juges du fond de ne pas tenir compte de la qualification pénale, mais de vérifier à nouveau que l’acte ou l’omission génératrice du dommage a été voulu, tout comme l’entier dommage qui en est résulté (Cass. civ. 1ère, 09 juin 2011, n°10-15.933). La faute dolosive se définit quant à elle comme l’acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. civ. 2ème, 20 janvier 2022, n°20-13.245 ; Cass. civ. 3ème, 30 mars 2023, n°21-21.084). La charge de la preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, dont la bonne foi est présumée, repose sur l’assureur (Cass. civ. 2ème, 29 juin 2017, n°16-12.154 ; Cass. civ. 2ème, 06 février 2020, n°18-17.868).
Pour contester la mise en 'uvre de la garantie d’assurance, la société Maif Assurances se prévaut d’un faisceau de présomptions précises, graves et concordants suggérant une démarche frauduleuse de la part de sa cliente. En ce sens, elle met en avant :
un nombre important de paiements en espèces et de dons d’argent liquide pour des sommes conséquentes,une précédente déclaration de sinistre lors de laquelle Mme [Z] [C] a produit une fausse facture,une souscription de multiples contrats d’assurance auprès de nombreuses autres compagnies couvrant les mêmes biens sans qu’elle n’en soit informée,des soupçons de déclarations de sinistres frauduleuses émises par d’autres compagnies d’assurance,un sinistre de bris de vitre de douche déclaré à deux compagnies différentes,une déclaration de vol d’une valise contenant des vêtements de luxe effectuée par les parents de Mme [Z] [C] en mars 2022,une impossibilité de vérifier après du vendeur la réalité d’un achat de bijou d’une valeur de 11.268 euros alors que ce bien ne figure pas sur l’inventaire dressé avec l’expert de la société Maif Assurances,une connaissance fine des pratiques assurantielles du fait des emplois revendiqués par Mme [Z] [C] auprès de différentes compagnies d’assurance,un patrimoine mobilier et d’objets précieux très supérieur aux déclarations faites lors de la souscription du contrat.
En réponse, Mme [Z] [C] fait valoir que :
elle était en droit de souscrire plusieurs contrats d’assurance pour obtenir la prise en charge intégrale de ses préjudices en vertu de l’article L. 121-4 du code des assurances, lequel texte ne prévoit aucune sanction en cas d’omission de déclaration,ses précédentes déclarations de sinistres ne présagent pas d’une fraude de sa part au titre du sinistre du 12 août 2020,le sinistre déclaré par ses parents auprès de leur propre compagnie d’assurance ne démontre pas davantage une fraude de sa part au titre du sinistre du 12 août 2020,sa profession ne constitue pas non plus une preuve de sa volonté frauduleuse,elle a sollicité l’indemnisation de la perte d’un bijou d’une valeur de 11.268 euros dont l’achat a été financé via un prêt de 10.000 euros mais que l’expert de la société Maif Assurances n’a pas inscrit sur l’état des pertes subies,elle n’a commis aucune déclaration mensongère et a produit des factures d’achat de tous les biens dont elle demande l’indemnisation.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme [Z] [C] contient page 50 une “garantie vol et tentative de vol” ainsi rédigée :
La garantie couvre :
— vos biens mobiliers se trouvant à l’intérieur du logement, de la dépendance, de la yourte, du mobil-home
ou du local à usage utilitaire distinct declaré(e) lorsqu’ils ont été volés ou détériorés à l’occasion d’un vol avec effraction, ruse ou agression, ou d’une tentative de vol ;
— les détériorations des biens immobiliers assurés commises à l’occasion d’une intrusion, d’un vol ou d’une tentative de vol, lorsqu’eIles affectent un bien dont vous êtes propriétaire ;
— les détériorations des biens immobiliers assurés commises à l’occasion d’un vol ou d’une tentative de vol, lorsqu’elles affectent un bien dont vous êtes occupant à concurrence de 1.600 euros HT dont le remplacement à l’identique des clés et des serrures privatives.
Exclusions : ne sont pas pris en charge les clés, serrures et/ou tout autre système d’ouverture et de fermeture des portes des parties collectives d’immeubles.
Les conditions générales prévoient également page 87 une clause de déchéance ainsi rédigée : “la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti.”
Les conditions particulières du contrat d’assurance contiennent quant à elles les mentions suivantes :
page 1 : “Vous avez souhaité assuré à effet du 07/10/2019 votre domicile situé [Adresse 3] – appartement 2 pièces dont vous êtes locataire. Patrimoine mobilier rattaché à ce lieu d’une valeur totale inférieure ou égale à 55.000 euros. Objets précieux rattachés à ce lieu d’une valeur totale inférieure ou égale à 21.000 euros.”page 3 : “mobiliers usuels [garantis] dans la limite de la tranche de tarification choisie.”
page 3 : “objets précieux [garantis] dans la limite de 4.000 euros ou de la tranche de tarification choisie au-delà de 4.000 euros.”
Mme [Z] [C] produit un dépôt de plainte du 18 septembre 2020 au commissariat de police de [Localité 7] dans lequel elle déclare que, le 12 août 2020 en rentrant du travail, elle a constaté que la porte de son appartement avait été forcée, que son logement avait été fouillé et que de nombreux vêtements et bijoux lui avaient été dérobés.
Les parties versent au débat les attestations suivantes :
Attestation de Mme [Z] [C] du 12 mars 2021 : “M. [U] m’a offert 3 montres GMT Master Pepsi et Date Just, dont 2 volées, [illisible] de basket qui ont disparu. Facture De Kert provenant de ma famille moi-même par achat collier fiançaille argent prêté famille [illisible].”Attestion de M. [M] [H] [E] du 20 avril 2021 : “j’atteste avoir remis des espèces à valeur de 22.000 euros pour des raisons d’ordre privé et sentimental pendant les années 2019 à 2021 à Mme [Z] [C].”Attestation de M. [K] [U] du 23 février 2024 : “je lui avais offert une bague Cartier All Love ainsi qu’une montre Rolex Date Just d’une valeur de 7.000 euros ainsi que plusieurs paires de basket de marque Channel, Louboutin ainsi que Louis Vuitton. J’ai bien établi l’attestation du 1er octobre 2020 à sa demande elle en avait besoin ou en aurait besoin. Les espèces provenaient de mon activité de location de véhicules de luxe et de retraits bancaires. Je n’ai plus de contacts avec elle. J’ignorais qu’elle avait déclaré un vol avec effraction.”Attestion de M. [M] [H] [E] du 18 juin 2024 : “je certifie avoir plusieurs fois retiré des sommes d’argent sur mon compte bancaire pour les donner à Mme [Z] [C] dans le courant de l’année 2018-2019 et 2020.”Attestation de Mme [O] [V], mère de Mme [Z] [C], du 14 octobre 2024 : “je certifie faire des virements ou des retraits en espèce sur mes différents comptes bancaires et les donner à ma fille […] je subviens souvent à ses besoins.”
Le rapport d’enquête privée du 22 mars 2021 de la société Desra, mandatée par la société Maif Assurances, conclut de la manière suivante : “Les diverses vérifications de factures ont confirmé l’authentification de celles-ci, payées soit en espèces soit par Carte VISA, dont un achat payé avec la carte bancaire de sa mère. Leur inexistance ne peut être établie. […] Contactée à plusieurs reprises, aucune enquête n’a été effectuée par la police et la plainte n’a pas été suivie, à défaut d’éléments. Dès lors, le vol ne peut être remis en question. […] Si le vol ne peut être remis en question, seule la déclaration de l’assurée fait foi des bijoux et objets de valeur dérobés mais on ne peut exclure l’auteur comme étant un membre de son entourage au courant de la quantité de bijoux possédée, ce dont nous lui avons fait part.”
“L’état estimatif des biens détruits, endommages ou dérobés” dressé le 28 août 2020 comporte un tableau mentionnant 75 vêtements et bijoux pour la plupart issus de marques de luxe (Dior, Balenciaga, Louboutin, Balmain, Chanel, Cartier, Louis Vuitton, etc.) et des mentions manuscrites faisant état de “2 Rolex” pour 2.000 euros, “1 bracelet Fred” pour 3.100 euros et “divers bijoux” pour environ 15.000 euros. Si ce document fait état de l’absence de justificatifs pour la plupart des objets, il convient de souligner qu’il a été établi deux semaines après le sinistre, que la réunion des justificatifs pouvait légitimement prendre du temps au regard du nombre important de biens concernés et que Mme [Z] [C] a fourni à la demande de son assureur de nombreuses copies de tickets de caisse, factures et relevés de compte correspondant aux achats de vêtements et bijoux mentionnés dans l’état estimatif.
Il faut également remarquer que si Mme [Z] [C] a déclaré un patrimoine mobilier jusqu’à 55.000 euros et des objets précieux jusqu’à 21.000 euros lors de la conclusion du contrat, ses justificatifs portent sur des achats réalisés aussi bien avant qu’après la conclusion du contrat d’assurance, que cette déclaration n’est assortie d’aucun état détaillé des biens à assurer et que la société Maif Assurances ne démontre pas avoir posé une question spécifique sur point à son assurée, de sorte qu’il n’apparaît pas anormal que la valeur du patrimoine de Mme [Z] [C] ait évolué ni qu’elle ait été sciemment sous-évaluée de manière à modifier l’appréciation du risque par la société Maif Assurances, d’autant que cette dernière ne justifie d’aucune démarche destinée à vérifier la réalité du patrimoine assuré avant la survenue du sinistre.
La société Maif Assurances produit un courriel du 03 juin 2021 par lequel elle informe Mme [Z] [C] que son offre d’indemnisation s’agissant du sinistre du 12 août 2020 serait amputée de la somme de 839,56 euros résultant d’une déchéance de garantie précédemment opposée dans le cadre d’un précédent sinistre. L’affirmation selon laquelle cette déchéance était justifiée par une déclaration mensongère de la part de Mme [Z] [C] n’est appuyée par aucun autre élément du dossier, le simple silence gardé par l’assurée sur ce point n’en valant pas à lui seul reconnaissance.
La circonstance selon laquelle Mme [Z] [C] travaillerait dans le secteur de l’assurance et aurait une bonne connaissance des pratiques assurantielles, l’existence d’une plainte pénale déposée le 18 mars 2022 par la mère de Mme [Z] [C] pour un vol de vêtements appartenant à cette dernière, la souscription d’autres contrats d’assurance portant sur les mêmes biens et le paiement de nombreux articles en liquide ne constituent pas en eux-mêmes des éléments de preuve d’une fausse déclaration ni d’une faute intentionnelle ou dolosive de Mme [Z] [C] dans la réalisation du dommage.
La société Maif Assurances verse au débat des échanges de messages électroniques provenant d’autres compagnies dont le Tribunal relève qu’ils évoquent pour certaines des “soupçons” de fraude ou des “sinistres suspects”, et pour d’autres une “absence d’événement frauduleux” ou “un sinistre […] passé entre les mains du service fraude mais retourné en gestion faute de preuve”, ce dont il résulte que la preuve de fraudes passées n’est pas rapportée et qu’il n’est pas fait état de déclarations mensongères s’agissant du sinistre du 12 août 2020.
Mme [Z] [C] produit enfin une capture d’écran d’une facture du 10 février 2019 de la société De Kert pour la “transformation” d’un collier en or et saphir bleu d’un montant total de 11.268 euros, copie d’écran adressée le 22 octobre 2020 par courriel à l’experte désignée par la société Maif Assurances. Le rapport d’enquête du 29 mars 2021 de l’enquêteur de droit privé indique avoir rencontré le gérant de cet établissement, avoir obtenu une confirmation orale de l’authenticité de cette facture mais n’avoir pas pu obtenir de preuve tangible à ce sujet faute pour le gérant d’être recontacté. Bien que l’attitude en apparence fuyante du gérant de la joaillerie n’ait pas permis de vérifier l’exemplaire original de cette facture, il n’apparaît pas que la copie présentée par Mme [Z] [C] constitue un faux.
Plus globalement, aucune stipulation contractuelle ne conditionne la mise en 'uvre de la garantie assurantielle à la justification des conditions d’acquisition des biens assurés ni de l’origine des fonds.
Force revient donc de constater que la société Maif Assurances ne démontre ni que le domicile de Mme [Z] [C] n’a pas fait l’objet d’un vol par effraction, ni que son assurée ait effectué une déclaration mensongère à ce sujet, ni qu’elle ait elle-même organisé la disparition de ses biens, ni même qu’elle ait délibérément adopté un comportement amenant inéluctablement au cambriolage de son logement, son propre enquêteur de droit privé affirmant qu’il n’est en l’état pas possible de remettre en cause cet événement.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments et considérations que la société Maif Assurances échoue à rapporter la preuve d’une fausse déclaration et d’une faute intentionnelle ou dolosive de la part de Mme [Z] [C], de sorte que les conditions de la clause de déchéance de garantie ne sont pas réunies.
L’argumentation de la société Maif Assurances étant rejetée, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [Z] [C] au titre de la restitution de l’indu.
— Sur les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent de l’assureur
L’article L. 561-2 du code monétaire et financier soumet les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances, textes applicables à la société Maif Assurances, à des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L’article L. 561-5 du code monétaire et financier dispose notamment qu’avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
Les articles L. 561-5-1 alinéa 1er et L. 561-6 du code monétaire et financier disposent qu’avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires et elles exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
L’article L. 561-8 du code monétaire et financier dispose notamment que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 561-5 ou L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut effectuer une déclaration à la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin).
L’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
L’article L. 561-15 I° du code monétaire et financier dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues de déclarer à la cellule Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
L’article L. 561-16 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration à la cellule Tracfin. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
L’article L. 561-18 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que la déclaration mentionnée à la cellule Tracfin est confidentielle.
L’article L. 561-24 I° du code monétaire et financier dispose que la cellule Tracfin peut s’opposer à l’exécution d’une opération non encore exécutée dont il a eu connaissance à l’occasion des signalements qui lui ont été communiqués. Dans ce cas, sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, les opérations sont reportées d’une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d’émission de la notification de cette opposition. Les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue à la personne chargée des opérations. Il est interdit, sous peine de sanctions pénales, à la personne chargée des opérations mentionnées au premier alinéa, de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l’exercice par la cellule Tracfin du droit d’opposition.
Pour contester, au visa des textes sus-mentionnés, la mise en 'uvre de la garantie d’assurance, la société Maif Assurances rappelle qu’elle est soumise à des obligations légales destinées à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et doit à ce titre s’abstenir d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elle a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an. Elle soutient à cet effet que l’essentiel des justificatifs fournis par Mme [Z] [C] sont incomplets, ambigus ou se rapportent à des paiements en liquide intervenus dans des conditions douteuses au regard :
des dépenses très élevées de Mme [Z] [C], de l’importance de retraits d’espèces sur des périodes courtes,d’une attestation de dons d’argent liquide de M. [J] [U], personne faisant l’objet d’une plainte pénale pour des faits d’abus de confiance et de vol en lien avec un trafic de stupéfiants.
En réponse, Mme [Z] [C] fait valoir que :
la société Maif Assurances subordonne de manière arbitraire l’exécution de son obligation d’indemnisation à une condition de justification de l’origine des fonds non prévue au contrat,elle produit les factures et relevés de compte des biens dont elle sollicite la garantie,elle justifie avoir reçu des dons manuels de sommes d’argent liquide ou d’objets de luxe,la société Maif Assurances ne démontre pas que les dons de M. [J] [U] proviennent de sommes acquises de manière illicite,la société Maif Assurances ne démontre pas qu’elle a effectué une déclaration auprès de la cellule Tracfin.
En premier lieu, les articles L. 561-5 à L. 561-8 du code monétaire et financier précités font peser sur l’assureur une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle lui imposant de s’assurer de l’identité de ses clients et des bénéficiaires réels des opérations projetées et de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaire avant qu’elle ne se noue puis pendant toute sa durée.
En l’espèce, la société Maif Assurances ne justifie pas avoir émis des soupçons de fraude au moment de la souscription du contrat d’assurance couvrant les biens dont elle interroge désormais les conditions de financement. Ni l’identité de sa cocontractante, ni l’objet ou la nature de sa relation contractuelle avec Mme [Z] [C] n’ont évolué au cours de leur relation d’affaires limitée à un contrat d’assurance dont les termes n’ont pas changé depuis sa souscription.
Il en résulte qu’il n’incombait à la société Maif Assurances aucune obligation d’actualiser sa connaissance de la situation, de sorte qu’elle n’avait pas vocation à solliciter auprès de son assuré des justificatifs, notamment au moment où elle devait exécuter son obligation de règlement après que le sinistre est survenu.
Les dispositions des articles L. 561-5 à L. 561-8 précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer à la situation de Mme [Z] [C].
En second lieu, en vertu des articles L. 561-10-2 à L. 561-24 du code monétaire et financier précités, l’assureur est également soumis à une obligation de déclaration auprès de la cellule Tracfin des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.
Contrairement aux prétentions de la société Maif Assurances, ces textes ne lui font pas définitivement interdiction de procéder à une quelconque opération dans le cadre de la présente relation d’affaires mais lui font exclusivement obligation de surseoir à l’exécution de l’opération jusqu’à sa déclaration auprès de la cellule Tracfin, sauf opposition de ce service à une telle exécution. Même dans l’hypothèse d’une déclaration dont tant le principe que le contenu sont confidentiels, le délai écoulé depuis le sinistre, et plus spécifiquement depuis le refus de garantie opposé par la société Maif Assurances reposant sur de tels soupçons, est incompatible avec une telle hypothèse d’opposition formée par le Tracfin au versement de l’indemnité d’assurance.
Si l’assureur peut donc opposer un refus provisoire de garantie à son assuré lorsqu’il a connaissance, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner une infraction de blanchiment ou de financement du terrorisme, il demeure tenu de payer l’indemnité d’assurance dès lors qu’il ne verse au débat aucune ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Paris prorogeant le délai d’opposition de 10 jours ou séquestrant les fonds querellés.
Au surplus, la société Maif Assurances n’a pas offert d’expliquer en quoi l’acquisition des biens litigieux, dont les prix d’achat s’élevaient en moyenne à quelques centaines d’euros et ne s’inscrivaient ainsi pas dans une opération présentant un risque ou une complexité élevés, serait susceptible d’entrer dans le champ de ce dispositif. La circonstance non contestée que Mme [Z] [C] soit propriétaire de nombreux vêtements et bijoux onéreux dont le paiement a pu être effectué en liquide n’est pas davantage de nature à caractériser une activité frauduleuse de blanchiment de revenus provenant d’une autre source que son activité de conseillère en assurance ou que les dons que des proches attestent lui avoir faits.
Par conséquent, la société Maif Assurances ne peut opposer à Mme [Z] [C] ses obligations légales liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour refuser sa garantie. Il convient donc de considérer que les conditions de la garantie sont réunies et de fixer le montant de l’indemnité due.
— Sur le montant de l’indemnisation
L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
En l’espèce, les conditions générales contiennent également les clauses suivantes :
page 88 : “Le montant de l’indemnisation versée pour vos biens mobiliers ne peut dépasser le plafond de la tranche mobilière que vous avez choisie. Ce montant qui figure sur les conditions particulières que vous avez signées lors de la souscription du contrat, et qui est rappelé chaque année sur votre avis d’échéance, sert de base au calcul de votre cotisation annuelle. […] Une franchise, dont le montant est rappelé à chaque garantie, vient en déduction de l’indemnité versée.”
Les “objets précieux / patrimoine objets précieux” sont définis à la page 100 des conditions générales de la manière suivante :
o Les biens suivants, de par leur nature :
— bijoux et objets à usage domestique ou décoratif en métal précieux (or, platine, argent massif, vermeil),
— pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, perles fines et de culture, montées sur or ou sur platine.
o Les biens suivants, dès lors que leur valeur individuelle est supérieure ou égale à 2 000 € :
— bijoux et montres, quel qu’en soit le métal, dont la marque est renommée,
— peintures, dessins, gravures, lithographies, photographies et sculptures réalisés par un artiste de renommée au moins nationale ou attribués à celui-ci,
— tout obiet d’art exécuté jusqu’à la moitié du XIXe siècle ou signé par un créateur de notoriété au moins nationale,
— tapis et tapisseries exécutés à la main.
o Les biens suivants, dès lors que leur valeur est supérieure ou égale à 4 000 € :
— collections,
— tout meuble exécuté jusqu’à la moitié du XIXe siècle ou signé par un créateur de notoriété au moins nationale.
o Lorsque sa valeur est égale ou supérieure à 6 000 € : tout instrument de musique, quelle que soit son époque, caractérisé par ses qualités d’exécution et/ou la notoriété de sa signature ou de sa marque.
Mme [Z] [C] soutient qu’elle justifie d’un préjudice total de 73.734,39 euros et reconnaît avoir déjà perçu une indemnité de 13.794,24 euros de la société Maif Assurances, de sorte qu’elle sollicite la somme totale de 59.440,59 euros. Elle conteste également le coefficient de vétusté appliqué par l’expert désigné par la compagnie d’assurance.
La société Maif Assurances consent à verser à Mme [Z] [C] une indemnité de 6.182,60 euros en complément de l’indemnité de 13.794,24 euros déjà versée, portant l’indemnisation à la somme totale de 19.976,84 euros. Elle affirme que cette somme correspond aux biens pour lesquels Mme [Z] [C] a pu justifier qu’elle ne les avait pas payé en espèces, après application d’un coefficient de vétusté établi par l’expert désigné.
En premier lieu, le Tribunal relève que la société Maif Assurances justifie avoir effectué en faveur de Mme [Z] [C] deux virements les 12 et 29 juillet 2021 d’un montant total de 13.794,24 euros.
En deuxième lieu, le Tribunal rappelle que les conditions dans lesquelles Mme [Z] [C] a acquis les biens assurés, notamment l’origine des fonds, leur mode de paiement ou l’identité de l’acheteur, sont indifférentes à la mise en 'uvre de la garantie due par l’assureur dès lors que l’assurée justifie de sa propriété sur lesdits biens.
En troisième lieu, le Tribunal constate que la société Maif Assurances affirme dans ses écritures “s’en tenir aux justificatifs versés”, ce dont il se déduit qu’elle reconnaît l’authenticité des diverses factures produites par Mme [Z] [C] et sa propriété sur ces biens.
En quatrième lieu, le Tribunal considère, au regard du nombre important de biens pour lesquels Mme [Z] [C] demande une indemnisation et en l’absence de mesure d’expertise sollicitée par les parties, qu’il ne dispose pas des compétences lui permettant d’appliquer un coefficient de vétusté précis pour chacun d’entre eux, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté global de 30%, étant précisé qu’ont été pris en considération la qualité particulière desdits biens, leur état neuf à l’achat et le fait qu’ils ont été acquis environ un an avant le sinistre du 12 août 2020.
En dernier lieu, le Tribunal entend exclure la facture du 10 février 2019 d’un montant de 11.268 euros établie par la société De Kert, en ce que cette facture ne porte pas sur un achat de bijou mais sur des travaux de “transformation” qui ne permettent pas d’en estimer la valeur.
Dès lors, en additionnant les montants de l’ensemble des autres factures et tickets de caisse versés au débat, Mme [Z] [C] justifie d’un préjudice total de 54.812,74 euros.
Après application du taux de vétusté global de 30%, le montant du préjudice de Mme [Z] [C] s’établit à 38.368,92 euros, somme que la société Maif Assurances sera condamnée à lui verser déduction faite de l’indemnité de 13.794,24 euros déjà octroyée.
— Sur la demande de condamnation au titre de l’inexécution contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-3 du code civil prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [Z] [C] sollicite que la compagnie d’assurance soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au motif que celle-ci a abusivement refusé de l’indemniser de son préjudice suite au cambriolage de son domicile en invoquant de faibles moyens de défense alors qu’elle avait fourni l’intégralité des justificatifs demandés, ce retard dans l’exécution de la garantie assurantielle l’ayant empêchée de remplacer l’ensemble des objets dérobés.
La société Maif Assurances s’y oppose considérant qu’elle avait de bonnes raisons de s’opposer à la demande d’indemnisation de sa cliente qui poursuivait manifestement l’objectif de s’enrichir au détriment de ses différents assureurs, qu’aucun retard ne peut lui être reproché du fait de l’absence d’accord entre les parties sur le montant de l’indemnisation sollicitée et qu’elle a au surplus versé à sa cliente une première indemnisation de 13.794,24 euros.
Si les principales raisons pour lesquelles la société Maif Assurances s’est opposée au versement de l’indemnité d’assurance ont été rejetées par le Tribunal, il faut relever que la compagnie d’assurance a procédé à un premier versement de 13.794,24 euros en faveur de Mme [Z] [C], que le Tribunal a partiellement fait droit aux contestations de la société Maif Assurances s’agissant du montant des sommes réclamées et que Mme [Z] [C] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du retard du versement de l’indemnité contractuelle.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [Z] [C] une indemnisation au-delà des intérêts moratoires prévus à l’article 1231-7 du code civil : elle sera déboutée de sa demande.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société Maif Assurances, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Mme [Z] [C] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de la société Maif Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONDAMNE la société Maif Assurances à verser à Mme [Z] [C] la somme de 38.368,92 euros au titre de la garantie d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que de cette somme seront déduits les 13.794,24 euros déjà versés ;
DÉBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande au titre de l’inexécution contractuelle ;
DÉBOUTE la société Maif Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Maif Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Maif Assurances à verser Mme [Z] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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