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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 10 mars 2025, n° 23/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/03192 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3X3
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
Me Morgane MASSOL – 1775
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 10 mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J]
né le 18 Janvier 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [X]
née le 15 Octobre 1992 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. BSL IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BR CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Selon acte authentique reçu le 29 avril 2022 par Maître [Z] [N], notaire associée, madame [E] [X] et monsieur [C] [J] (ci-après dénommés “les consorts [X]-[J]”) ont acquis de la société par actions simplifiée BSL IMMOBILIER une maison à usage d’habitation formant le lot numéro trois du lotissement “[Adresse 9]” située du lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 6], dont l’édification a été confiée à la société par actions simplifiée BR CONCEPT.
Déplorant des désordres et non-conformité, les consorts [X]-[J] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés BSL IMMOBILIER et BR CONCEPT par actes de commissaire de justice signifiés le 18 avril 2023, aux fins de préserver leurs recours.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 5 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, les consorts [X]-[J] demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 789 et 378 du Code de procédure civile, 1604 et suivants, 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du Code Civil de :
désigner tel expert qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat avec pour mission de : 1. Se rendre sur les lieux lieu-dit « [Adresse 10] » à [Localité 6] ;
2. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identités, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
3. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités affectant la maison de Monsieur [C] [J] et Madame [E] [X] visés dans les présentes conclusions d’incident et les pièces, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
4. Indiquer avec le plus de précision possible les travaux réalisés, en précisant qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
5. Préciser si les désordres étaient apparents ou non dans toutes leurs conséquences au
moment de la vente et dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils le rendent impropre à sa destination, préciser s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d’ossature, de clos ou de couvert, préciser si les travaux sont conformes aux contrats de vente et aux règles de l’art ;
6. Rechercher les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou de toute autre cause, donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
7. Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-conformité constatés, en évaluer le coût, poste par poste, inviter les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans les délais précis qu’il leur aura impartis, examiner et discuter lesdits devis, préciser la durée des travaux préconisés ;
8. Donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [C] [J] et Madame [E] [X], en proposer une évaluation chiffrée et établir un compte entre les parties si nécessaire ;
9. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission le cas échéant, compléter ses investigations.
surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, les sociétés BSL IMMOBILIER et BR CONCEPT demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 789, 146, 378 et 379 du Code de procédure civile et 1792 et suivants du Code civil, de :
limiter la mission de l’Expert Judiciaire aux points suivants : o Fondations buanderie côté Lot 3/Lot 4 ;
o Fissure entre la terrasse du voisin et le mur de la maison des consorts [J]/[X] ;
o Le branchement de la ligne centrale ;
o La fixation porte buanderie-salon ;
o Le cache volet roulant baie vitrée ;
o Absence de grilles d’aérations sur les fenêtres ;
o Le sol dans la chambre d’amis ;
o Absence de joint sur le bac à douche de la suite parentale ;
o Les porte-fenêtre et cadre des fenêtres ;
o Crépis en façade ;
o Fixation des poteaux des grillages séparatifs ;
o Nécessité de procéder au ré enfouissement des canalisations & à la pose d’un grillage avertisseur ;
o Couvertine toit du garage,
leur donner acte de leurs protestations et réserves pour les points susvisés, dire que les frais de l’expertise seront mis à la charge de Madame [E] [X] et Monsieur [C] [J], surseoir à la présence instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire, en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [E] [X] à verser respectivement à la société BR CONCEPT et la société BSL IMMOBILIER la somme de 1 500 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [E] [X] aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’une consultation, celui-ci n’étant en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d’une précédente mesure confiée à un technicien (voir notamment Civ. 3ème, 28 janvier 2021, n° 19-18.233 ; Com. 3 avril 2007, n° 06-12.762 ; Civ. 3e, 5 avril 2006, n° 04-18.398).
Dans le cas présent, il ressort de l’acte authentique de vente signé le 29 avril 2022 que les consorts [X]-[J] ont acquis de la société BSL IMMOBILIER une maison d’habitation située au lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 6], dont la construction a été réalisée par la société par actions simplifiée BR CONCEPT.
Il résulte ensuite du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EDIEUX EXPERTISE le 18 juillet 2022 et des courriers respectivement adressés les 15 mai 2022, 16 juin 2022, 18 octobre 2022 et 15 décembre 2022 que les consorts [X]-[J] ont signalé de multiples désordres, dont :
l’absence d’édification d’un mur en pierre sèches ;la non-conformité du garage aux plans annexés à l’acte de vente du 29 avril 2022 ;la non-conformité de la cloison de distribution de la buanderie avec le garage ;l’absence de pose du placard initialement prévu dans la buanderie ;l’absence d’isolation et de chauffage dans la buanderie ;le défaut de fixation de la porte communiquant entre la buanderie et le salon ;le défaut de fixation du cache du volet roulant d’une baie vitrée ;l’absence de grille devant les fentes d’aération sur le coulissant de la baie vitrée du salon côté jardin ; l’absence de butées latérales sur le coulissant de la baie vitrée du salon ; la nécessite de reprendre le seuil de la porte d’entrée ;le positionnement non conforme d’une applique dans la montée de l’escalier ;la déformation du parquet au passage dans la chambre n°2, ainsi que de la contre-cloison en plaques de plâtre au toucher, qui questionne la conformité du placement des rails de fixation du placo ;l’absence de joint d’étanchéité sur le bac à douche de la suite parentale ;une non-conformité du meuble vasque à la notice descriptive dans la salle de bain avec baignoire ;l’absence de sèche serviette dans la salle de bain de la suite parentale ;un défaut de fixation de la baignoire de la salle de bains ;la dégradation du crépis en façade sud ;la fixation insatisfaisante des poteaux des grillages séparatifs entre les lots numérotés deux et trois du lotissement ;la faible profondeur d’enfouissement des canalisations et l’absence de grillage avertisseur la nécessité de remplacer la poignée standard de la porte de la buanderie par une poignée en permettant le verrouillage ;la jonction inesthétique et sans éclisse de la couvertine au niveau de la toiture du garage.
Ils ont également déclaré à l’assureur dommages-ouvrage le 18 mai 2024 un “carrelage sonnant creux” et se délitant dans trois zones principales, soit l’angle sud-ouest de la cuisine, le hall d’entrée et la buanderie devant le lave-linge.
Ces éléments ont également été constatés par Maître [U] [W], commissaire de justice, aux termes d’un procès-verbal établi le 6 novembre 2023 (sans que cela ne préjuge des responsabilités des sociétés défenderesses au fond). Il a été relevé, en outre, que :
une bande située devant le garage de la propriété est dépourvue de goudron ;la boîte aux lettres ne comprend pas de numéro d’adressage ;le crépi est fissuré en partie inférieure “à gauche, en sortant dans le jardin depuis la buanderie” ;les fondations de la maison se trouvant du côté voisin sont à nu ;une importante fissure est apparue entre la terrasse du voisin et la mur de la maison des consorts [X]-[J] ;le compteur électrique et le cumulus sont à nu dans la buanderie ; l’absence de grille de protection côté extérieur affecte plusieurs fenêtres (dont celles de la buanderie côté jardin et celles de l’étage) ;l’absence de luminaire au plafond et d’arrivée d’électricité dans la montée d’escalier ;dans le séjour, le mur à droite de la porte-fenêtre donnant sur la rue s’écarte du cadre lorsque l’on exerce une pression dessus ;dans la chambre adjacente à la chambre parentale, un jour se forme entre la plinthe et le parquet lorsqu’il est exercé une “certaine pression”.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise (dont la mission sera détaillée au dispositif), aux fins notamment de vérifier l’existence, l’étendue et les causes des désordres détaillés ci-dessus.
En revanche, il n’a pas été constaté formellement, tant par le cabinet d’expertise amiable que par Maître [U] [W], le défaut d’isolation fenêtre-parquet, la fissure dans la baignoire, l’écoulement d’eau sur le luminaire extérieur au droit de la couvertine, le défaut de planéité ou de fixation du placo du salon, la chute de pierres sur le muret au niveau de la boîte aux lettres et le fait que la ligne centrale “saute régulièrement en raison de son branchement”. En outre, s’il a été “indiqué” à Maître [U] [W] que le code de la domotique ne leur avait pas été transmis par les sociétés défenderesses, cela demeure insuffisant pour l’intégrer à la mission de l’expert judiciaire désigné.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, il n’apparaît pas opportun d’ordonner un sursis à statuer, le juge de la mise en état étant chargé du contrôle et du suivi des opérations d’expertise.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civiles seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [G] [R] ([Adresse 4], [XXXXXXXX01], [Courriel 7]) en qualité d’expert, avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :
1 – se rendre sur les lieux situés lieu-dit « [Adresse 10] » à [Localité 6], les visiter et les décrire ;
2- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les documents contractuels, les polices d’assurance applicables, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
3-vérifier l’existence des désordres suivants et les décrire :
NUMÉRO
LOCALISATION
INTITULE DU DÉSORDRE
EXTÉRIEURS
1
Garage
Non-conformité du garage aux plans annexés à l’acte de vente du 29 avril 2022
2
Façade Sud
Dégradation du crépis
3
Limite lots 2 et 3 du lotissement
Fixation partielle des poteaux des grillages séparatifs entre les lots numérotés deux et trois du lotissement
4
Canalisations enterrées en façade Sud
Profondeur insuffisante d’enfouissement des canalisations et l’absence de grillage avertisseur
5
Toiture du garage
Risque d’arrachement de la couvertine et d’infiltration en raison de l’absence d’éclisse à la jonction
6
Garage
Bande dépourvue de goudron devant le garage
7
Entrée de la propriété
Boîte aux lettres ne comprenant pas d’adressage
8
Extérieurs côté jardin
Crépi fissuré en partie inférieure “à gauche, en sortant dans le jardin depuis la buanderie”
9
Extérieurs côté jardin
Fondation de la maison à nu
10
Extérieurs côté jardin
Fissure entre la terrasse du voisin et la mur de la maison des consorts [X]-[J]
11
A droit de l’accès voiture
Absence d’édification d’un mur en pierre sèches
INTÉRIEUR
12
Buanderie
Non-conformité de la cloison de distribution de la buanderie avec le garage
13
Buanderie
Absence de pose du placard initialement prévu dans la buanderie
14
Buanderie
Absence d’isolation et de chauffage dans la buanderie
15
Buanderie
Défaut de fixation de la porte communiquant entre la buanderie et le salon
16
Buanderie
Compteur électrique et le cumulus à nu
17
Buanderie
Nécessité de remplacer la poignée standard de la porte de la buanderie par une poignée en permettant le verrouillage
18
Buanderie
Absence de grille de protection sur les fenêtres côté extérieur
19
Entrée principale
Nécessite de reprendre le seuil de la porte d’entrée
20
Salon
défaut de fixation du cache du volet roulant d’une baie vitrée
21
Salon
Absence de grille devant les fentes d’aération sur le coulissant de la baie vitrée du salon, côté jardin
22
Salon
Le mur à droite de la porte-fenêtre donnant sur la rue s’écarte du cadre lorsque l’on exerce une pression dessus
23
Salon
Absence de butées latérales sur le coulissant de la baie vitrée du salon
24
Etage
Absence de grille de protection sur les fenêtres côté extérieur
25
Montée des escaliers
Absence de luminaire au plafond et d’arrivée d’électricité dans la montée d’escalier, due au positionnement non conforme de l’applique
26
Suite parentale
Absence de joint d’étanchéité sur le bac à douche de la suite parentale
27
Suite parentale
Non-conformité du meuble vasque à la notice descriptive dans la salle de bain avec baignoire
28
Suite parentale
Oubli du sèche serviette dans la salle de bain de la suite parentale
29
Suite parentale
Défaut de fixation de la baignoire de la salle de bains
30
Chambre n°2
Déformation du parquet au passage
31
Chambre n°2
Déformation de la contre-cloison en plaques de plâtre au toucher, qui questionne la conformité du placement des rails de fixation du placo
32
Chambre n°2
Jour entre la plinthe et le parquet lorsqu’il est exercé une “certaine pression”
4- Indiquer pour chacun d’entre eux :
— s’ils étaient apparents lors de la réception et/ou la livraison de l’ouvrage, s’ils ont fait l’objet de réserves et, dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées ;
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement ;
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— s’ils compromettent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
— s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date, par qui et si lesdites réparations sont satisfaisantes ;
5- Vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer la date d’une éventuelle réception tacite ;
6- rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
7- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer l’urgence et le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; chiffrer distinctement les travaux d’ores et déjà réalisés par les requérants ; émettre un avis sur les possibilités de réemploi d’éléments déjà présents ;
8- donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices de toute nature subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
9- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que l’expert commis pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une compétence distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
Disons que madame [E] [X] et monsieur [C] [J] devront consigner une somme de 5.000,00 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 15 mai 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 30 novembre 2025, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;
Disons que le suivi des opérations d’expertise sera assuré par le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H du tribunal de céans, auquel il sera diligemment fait rapport en cas de difficultés ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
Disons que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée en mise en état après le dépôt dudit rapport, à la demande de la partie la plus diligente ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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