Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 22 janv. 2026, n° 21/14772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/14772
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMEP
N° PARQUET : 21/1069
N° MINUTE :
Assignation du :
25 octobre 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J] [N] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 22 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/14772
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 octobre 2021 par M. [P] [J] [N] [Y] [H] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2024,
Vu le jugement rendu le 22 mai 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 février 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [J] [N] [Y] [H] notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard de M. [P] [J] [N] [Y] [H] rendue le 5 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, dans son jugement rendu le 22 mai 2024, le tribunal a relevé que le demandeur a assigné le procureur de la République sous l’identité « [Y] [H] [P] [J] [N] », alors que dans son acte de naissance, produit en pièce numéro 6, son identité est indiquée comme « [Y] [H] [P] [J] [N] ». Le tribunal a donc invité le demandeur à apporter des explications sur ses prénoms et nom de famille et la divergence entre son identité mentionnée dans l’assignation et celle indiquée sur son acte de naissance.
Dans ses dernières conclusions, le demandeur fait valoir que son assignation est entachée d’une erreur et que son identité est bien celle mentionnée sur son acte de naissance, à savoir « [P] [J] [N] [Y] [H] ».
Dès lors, le demandeur sera désigné dans le présent jugement sous l’identité « [P] [J] [N] [Y] [H] », telle qu’indiquée dans son acte de naissance.
Sur la procédure
Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que l’article 1040 du code de procédure civile a été respecté ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [J] [N] [Y] [H] (ci-après désigné [P] [Y]), se disant né le 14 juillet 1984 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [S] [N] [L], né le 13 septembre 1940 à [Localité 14], [Localité 12] (Madagascar), a conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar en sa qualité de descendant d’un originaire du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960, son propre père, [L] [N], né en 1908 à [Localité 6] (Madagascar), ayant été admis à la qualité de citoyen français par jugement dit « métis » du 2 janvier 1933.
Décision du 22 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/14772
Sur les demandes de M. [P] [Y]
M. [P] [Y] sollicite du tribunal d’ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français.
La juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d’un acte d’état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française. Si la demande de nationalité est accueillie, la transcription de l’acte d’état civil devient alors de droit, mais il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction d’ordonner cette transcription.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française:
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 7], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à M. [P] [Y], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, M. [P] [Y] produit une copie, délivrée le 3 novembre 2021, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 14 juillet 1984 à [Localité 4] (Madagascar), d'[L] [S] [N], né le 13 septembre 1940 à [Localité 13], [Localité 12] (Madagascar), et de [F] [G] [U] [W], née le 13 août 1955 à [Localité 5] (Madagascar), acte dressé sur déclaration du père qui l’a reconnu à la naissance (pièces n°6 du demandeur).
Le demandeur justifie ainsi d’un état civil fiable et certain et d’un lien de filiation établi à l’égard de M. [L] [S] [N], ce qui n’est pas contesté par le ministère public.
Il est également produit aux débats une copie, délivrée le 19 novembre 2019 par le service central d’état civil, de l’acte de naissance de M. [L] [S] [N], mentionnant qu’il est né le 13 septembre 1940 à [Localité 13], [Localité 12] (Madagascar), d'[L] [N], né en 1908 à [Localité 6] (Madagascar), et de [Localité 10], née le 28 septembre 1911 à [Localité 11] (Madagascar), l’acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°3 du demandeur).
Le demandeur justifie ainsi également d’un état civil fiable et certain pour M. [L] [S] [N] et d’un lien de filiation établi entre ce dernier et [L] [N], ce qui n’est pas davantage contesté par le ministère public.
Le demandeur produit en outre aux débats le jugement du 2 janvier 1933 rendu par le tribunal d’Antananarivo à l’égard de son grand-père revendiqué, qui “ reconnaît au sieur [N] [L], né en 1908 à Fianarantsea, fils de [Z] et de père inconnu d’origine française, la qualité de français ; ordonne que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil français de l’année en cours de [Localité 6] pour tenir lieu d’acte de naissance à [N] [L] et que mention sommaire en sera faite en marge des registres de la même commune de l’année 1908 immédiatement après le dernier acte inscrit” (pièces n°4 et 15 du demandeur).
Il est rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci.
Dans son jugement rendu le 22 mai 2024, le tribunal a relevé que sur la copie, délivrée le 20 février 2023, de l’acte de naissance n°224 d'[L] [N], il est mentionné qu’il a été dressé le 18 septembre 1908 sur déclaration d’une sage-femme, et non sur transcription dudit jugement, conformément à son dispositif (pièce n°17 du demandeur). Le tribunal a dès lors ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 février 2024 et la réouverture des débats afin que le demandeur produise l’acte de naissance établi sur transcription du jugement rendu le 2 janvier 1933 par le tribunal d’Antananarivo.
Le demandeur n’a pas formulé d’observation sur ce point après la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Il a versé une nouvelle copie de l’acte de naissance n°224 d'[L] [N], délivrée le 30 mai 2024, mentionnant que l’acte a été dressé sur déclaration d’une sage-femme et suivant ledit jugement, enregistré aux registres le 30 mai 2024 (pièce n°18 du demandeur).
L’acte de naissance n°224 d'[L] [N] ne respecte donc pas le dispositif du jugement en exécution duquel il est censé avoir été dressé, ce qui prive l’acte de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
M. [P] [Y] ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain pour [L] [N].
Partant, il ne peut se prévaloir ni de la conservation par [L] [N] et par ses descendants de la nationalité française à l’indépendance de Madagascar, ni d’une chaîne de filiation à son égard.
En conséquence, M. [P] [Y] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de M. [P] [J] [N] [Y] [H] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;
Déboute M. [P] [J] [N] [Y] [H] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française;
Juge que M. [P] [J] [N] [Y] [H], né le 14 juillet 1984 à [Localité 4] (Madagascar), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [P] [J] [N] [Y] [H] aux dépens ;
Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera.
Fait et jugé à [Localité 8] le 22 janvier 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aliénation ·
- Indivision ·
- Aliéner ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Vente
- Comités ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Renouvellement ·
- Conseil d'administration ·
- Ordre du jour ·
- Tiers ·
- Droit de vote ·
- Administrateur provisoire
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Action publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndic ·
- Expertise ·
- Astreinte
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Locataire ·
- Conditions générales ·
- Restitution ·
- Matériel
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Roulement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Dernier ressort ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrat d'assurance ·
- Référé ·
- Biens
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- République ·
- Appel ·
- Alcool
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Égypte ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Taux légal ·
- Code civil ·
- Contrat de prêt ·
- Bien fongible ·
- Défaillant ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.