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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 29 janv. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. SERVICE ETANCHE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES DOMINICAINES, S.A. ALBINGIA, son syndic en exercice la SAS CABINET SOULARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : [Y] [K]
c/
E.U.R.L. SERVICE ETANCHE
S.A. ALBINGIA
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES DOMINICAINES représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET SOULARD
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IP5H
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BERGERET ET ASSOCIES – 14la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83Me Nathalie MINEL-PERNEL – 107
ORDONNANCE DU : 29 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Y] [K]
né le 08 Novembre 1948 à [Localité 22] (YVELINES)
[Adresse 21]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
E.U.R.L. SERVICE ETANCHE
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES DOMINICAINES représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET SOULARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 16]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 22 janvier 2024, puis prorogé au 29 janvier 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 30 mai 2018, M. [Y] [K] a acquis, en l’état futur d’achèvement, de la SAS AM Promotion, les lots 129 et 11 de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 11] à [Localité 17].
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 octobre 2024, M. [K] a assigné la SA Albingia, l’EURL Service Étanche et le [Adresse 23] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise.
M. [K] expose que :
la société AM Promotion avait pour but de transformer un ancien couvent en résidence haut de gamme. Cependant, postérieurement à la réalisation des travaux, cette société a été l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
la société AM Production avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Albingia ;
en tant que propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble, il déplore la récurrence d’un phénomène de stagnation d’eaux pluviales sur sa terrasse. Ce désordre a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la SA Albingia le 15 janvier 2021 ;
la SA Albingia a ainsi mandaté le cabinet Saretec en vue d’une expertise amiable. Il ressort du rapport préliminaire d’expertise qu’aucune mise en charge de la terrasse n’avait été constatée, faute de pluies précédant la réunion d’expertise ; dès lors, la SA Albingia a refusé toute prise en charge de son sinistre ;
cependant, le cabinet Saretec a avancé plusieurs causes techniques relatives à la pente et à l’absence de dispositif de récupération des eaux pluviales des étages supérieurs. Or, il appert que le lot étanchéité a été confié à la société Service Étanche ;
il déplore n’avoir bénéficié d’aucune action du syndicat des copropriétaires pour mettre fin aux désordres et ce malgré plusieurs relances et d’autres déclarations de sinistre ;
il a ainsi fait constater par un commissaire de justice des traces d’infiltrations au niveau de sa chambre, soit des désordres susceptibles de relever du domaine de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, M. [K] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu sa demande à l’audience du 11 décembre 2024.
Le [Adresse 23] et l’EURL Service Étanche formulent leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle ils n’entendent pas s’opposer.
Bien que régulièrement assignée, la SA Albingia n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [K] verse notamment aux débats :
— acte notarié du 30 mai 2018 ;
— attestation d’assurance dommages-ouvrage du 31 décembre 2020 ;
— procès-verbal de constat d’huissier 14 mars 2023 ;
— photographies ;
— rapport Saretec du 17 février 2021.
Au vu de ces éléments, il appert que M. [K] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] [Adresse 1] à [Localité 17] et à l’EURL Service Étanche de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M.[D] [S]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 19]
inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de [Localité 18], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 12]
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Y] [K] à la régie du tribunal au plus tard le 1er mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [Y] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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