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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 26/03/2026
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6TC
CPS
MINUTE N° : 26/175
M., [I], [A]
CONTRE
Entreprise, [T], [G]
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier,
[I], [A]
Entreprise, [T], [G]
Me Jean-paul GUINOT
Mme, [F]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur, [I], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
assisté par Madame, [U], [L], [F], représentante des salariés, munie d’un pouvoir,
DEMANDEUR
ET :
Entreprise, [T], [G],
[X],
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
CPAM DU PUY DE DOME,
[Localité 3]
représentée par Madame, [O], [H], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 29 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2023, Monsieur, [G], [T], employeur de Monsieur, [I], [A], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 19 septembre 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour, faisant état des éléments suivants “anxiété généralisée + contusions superficielles post rixe”.
Après enquête administrative et par courrier du 20 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur, [I], [A] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
En sa séance du 14 mai 2024, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a finalement fait droit à la demande de Monsieur, [I], [A]. En conséquence, par courrier du 8 juillet 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à l’assuré la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur, [I], [A] a été indemnisé du 20 au 22 septembre 2023 et du 30 septembre 2023 au 17 octobre 2024 au titre de cet accident du travail, date à laquelle son état a été consolidé. Un taux d’IPP de 2 % lui a été attribué.
Par requête du 20 février 2025, Monsieur, [I], [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
Monsieur, [I], [A], assisté par Madame, [U], [L], [F], demande au Tribunal :
— de juger son action recevable,
— de juger la faute inexcusable de, [T], [G] dans la survenance de l’accident du travail intervenu le 19 septembre 2023 établie,
— d’ordonner à la CPAM du Puy-de-Dôme de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— de dire que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices qu’il a subis, d’ordonner une expertise médicale avec les missions d’usage, aux frais avancés de la CPAM du Puy-de-Dôme,
— de lui allouer une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 3 000 €,
— de dire que la CPAM du Puy-de-Dôme pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, des provision et majoration qui lui seront accordées à l’encontre de, [T], [G] et condamner ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— de dire que toutes les sommes dues par, [T], [G] porteront intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure,
— de condamner, [T], [G] aux entiers dépens,
— de condamner, [T], [G] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire que le greffe convoquera les parties à la première audience utile à réception du rapport,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [I], [A] explique avoir été victime, le 19 Septembre 2023, de menaces verbales, d’insultes, de propos racistes et de violences physiques de son employeur, ayant occasionné des lésions physiques et psychologiques et un arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu’à son licenciement pour inaptitude. Il précise que son dépôt de plainte contre Monsieur, [G], [T] a donné lieu à une composition pénale, acceptée par celui-ci. Il fait valoir que l’employeur avait pleinement connaissance du danger auquel il l’exposait en l’agressant, étant lui-même à l’origine de l’évènement traumatique. Il ajoute que les brimades et injures étaient récurrentes. Il allègue, en outre, qu’aucune mesure de prévention du risque n’a été prise, l’employeur ayant manqué à son obligation légale de sécurité. Il expose, au surplus, que la tentative de l’employeur de se dédouaner, en réfutant lors de l’enquête administrative l’existence de l’agression, est un comportement grave l’ayant mis en danger et constitue un manquement à son obligation de sécurité. Il soutient que c’est à l’employeur de supporter la charge de la preuve du respect envers son salarié de l’obligation de sécurité qui lui incombe. Il déduit de ces éléments que son employeur a commis une faute inexcusable et en sollicite réparation.
Monsieur, [G], [T], exerçant en son nom personnel une activité de maçonnerie – rénovation, représenté par son Conseil, demande au Tribunal de:
A titre principal,
— déclarer que Monsieur, [I], [A] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable qui lui serait imputable à l’origine de l’accident du 19 septembre 2023,
En conséquence,
— débouter Monsieur, [I], [A] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner le même à lui payer et porter la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire:
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par Monsieur, [I], [A], laquelle ne pourra porter que sur les préjudices indemnisables par le Pôle Social,
— débouter par ailleurs Monsieur, [I], [A] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— dire que l’expertise serait alors ordonnée aux frais avancés de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [G], [T] fait valoir que Monsieur, [I], [A] s’est présenté sur son lieu de travail, le 19 septembre 2023, sans avoir revêtu sa tenue de travail et sans être en possession de ses équipements de sécurité. Il admet qu’une discussion vive a éclaté entre eux, qu’il qualifie de prétexte pour déclencher un arrêt de travail ainsi qu’une demande d’accident du travail de la part du salarié. Il expose que le seul élément objectif du dossier est un procès-verbal de composition pénale en date du 5 mars 2024 et souligne que les deux chefs de prévention ne constituaient que des contraventions de 5ème classe. Il indique que si les faits ont été reconnus dans le cadre de la composition pénale, il convient néanmoins de les replacer dans leur contexte et de rappeler qu’il s’agit d’un fait isolé. Il explique que Monsieur, [I], [A] a toujours eu une attitude provocatrice et de défiance envers son employeur et ajoute qu’un différend existait entre eux en lien avec la régularité de la situation administrative du requérant, dont il devait s’assurer en sa qualité d’employeur. Il souligne que Monsieur, [I], [A] ne produit pas de vidéo alors qu’il prétend avoir filmé la scène. En outre, il verse au débat des attestations de salariés sur le déroulé des faits. Monsieur, [G], [T] relève que des propos déplacés ont vraisemblablement été proférés sous le coup de la colère et de l’exaspération et que les violences reprochées par le salarié ne sont pas aussi importantes que ce que celui-ci prétend. Il questionne le préjudice psychologique invoqué. Il soutient, au surplus, que le requérant ne démontre pas de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, alors qu’il incombe à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum,
— condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux et le montant de la majoration de la rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire que, conformément à l’article L452-3 3ème alinéa, elle procédera à l’avance de toutes les sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— débouter Monsieur, [I], [A] de sa demande d’exécution provisoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
En l’espèce, Monsieur, [G], [T], employeur de Monsieur, [I], [A], a souscrit une déclaration d’accident du travail survenu le 19 septembre 2023, dans les circonstances suivantes: “nous ne connaissons pas les circonstances d’un éventuel accident”.
L’employeur a émis des réserves, indiquant que le salarié ne l’a jamais informé qu’il avait été victime d’un quelconque accident du travail le 19 septembre 2023 et précisant que Monsieur, [I], [A] était injoignable depuis, de sorte que les circonstances et le lieu de cet éventuel accident demeuraient inconnus.
Le certificat médical initial daté du 19 septembre 2023 fait état d’une “anxiété généralisée + contusions superficielles post rixe”.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la CPAM du Puy-de-Dôme, Monsieur, [I], [A] a précisé s’être rendu sur son lieu de travail le 19 septembre 2023, à 7h45, après 15 jours d’arrêt maladie et avoir été empêché d’entrer par Monsieur, [G], [T]. Il indiquait que celui-ci l’avait poussé violemment tout en proférant des menaces et en tenant des propos racistes. Il affirmait avoir une vidéo attestant du déroulé des évènements et faisait état de témoins.
Dans son questionnaire employeur, Monsieur, [G], [T] a indiqué avoir demandé à Monsieur, [I], [A] de lui présenter son titre de séjour renouvelé et son permis de conduire le 14 septembre 2023. Il précisait avoir renvoyé le salarié chez lui, celui-ci n’étant pas en mesure de communiquer lesdits documents (titre de séjour finalement produit le 15 septembre 2023). Il indiquait que, le 19 septembre 2023, Monsieur, [I], [A], qui n’avait pas honoré son rendez-vous à l’AIST, s’était présenté au travail sans ses chaussures de sécurité, sans tenue adaptée au travail et sans communiquer son permis de conduire. Il ajoutait avoir ensuite reçu un avis d’arrêt de travail et ne pouvait apporter aucune précision quant à un éventuel accident du travail survenu le 19 septembre 2023.
Suite au recours de Monsieur, [I], [A] devant la CRA de la caisse, l’accident du 19 septembre 2023 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur, [G], [T] ne conteste pas sérieusement le caractère professionnel de l’accident, reconnaissant des propos déplacés et des violences légères commises à l’encontre du salarié sur son lieu de travail.
Il est par ailleurs constant que, suite au dépôt de plainte de Monsieur, [I], [A], Monsieur, [G], [T] a fait l’objet d’une composition pénale pour avoir, le 19 septembre 2023, à, [Localité 2]:
— de manière non publique, porté une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective sur la personne de, [I], [A], en raison de son origine, en l’espèce, en l’insultant de “marocain de merde”, “putain de marocain de mes couilles” et “putain de marocain”;
— exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce, 1 jour, sur la personne de, [I], [A].
Dans ce cadre, Monsieur, [G], [T] a accepté de verser une amende de composition pénale d’un montant de 500 € et de réparer les dommages causés à la victime, celle-ci ayant réservé ses droits. La composition pénale a été validée le 5 mars 2024.
Si Monsieur, [G], [T] verse au débat des attestations de salariés (Monsieur, [Z] et Monsieur, [B]) mettant en exergue le comportement provocateur de Monsieur, [I], [A] le jour des faits, il n’en demeure pas moins que des violences physiques ont été commises par Monsieur, [G], [T] lui-même sur son salarié et que des propos outrageants en raison de l’origine du salarié ont été tenus le 19 septembre 2023.
Ces faits ont occasionné des lésions constatées médicalement le jour même. Monsieur, [G], [T] met en doute la sincérité des lésions psychologiques du requérant mais ne produit aucun élément probant à ce titre.
Le comportement de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité au titre de la faute inexcusable, étant en outre précisé que celle-ci peut être recherchée quand bien même l’évènement est isolé.
En étant lui-même à l’origine du fait accidentel, l’employeur a manifestement manqué à son obligation première d’éviter les risques pour la santé et la sécurité de son salarié. En outre, Monsieur, [G], [T] avait nécessairement la conscience du risque qu’il a lui-même fait courir à Monsieur, [I], [A] et, en ne s’abstenant pas d’agir ainsi, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié de ce risque.
Il en résulte que la faute inexcusable de Monsieur, [G], [T], dans la survenance de l’accident du travail dont Monsieur, [I], [A] a été victime le 19 septembre 2023, est établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur:
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, Monsieur, [I], [A] est en droit de recevoir une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui est servie.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % a été fixé le concernant et une indemnité en capital lui a été attribuée le 18 octobre 2024. En conséquence, la majoration de cette indemnité en capital sera fixée à son maximum, étant précisé que Monsieur, [G], [T] ne sollicite pas, à titre subsidiaire, une réduction de la majoration ou une exclusion de toute indemnité en raison d’une faute inexcusable ou intentionnelle imputable au salarié. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle s’il y a lieu.
Monsieur, [I], [A] est également fondé à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Il conviendra, pour ce faire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 26 mai 2026. Elle pourra alors récupérer le montant de cette avance auprès de l’employeur.
En l’état des pièces médicales produites, une provision de 1 500 € sera allouée à Monsieur, [I], [A].
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, la CPAM du Puy-de-Dôme fera également l’avance du paiement de la provision et des préjudices complémentaires à Monsieur, [I], [A] et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes:
L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En conséquence, les intérêts au taux légal courront sur les sommes allouées à compter du jugement.
L’action de Monsieur, [I], [A] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner Monsieur, [G], [T] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la mesure d’expertise, il conviendra de réserver les dépens.
La nécessité de devoir ordonner l’ exécution provisoire n’est pas démontrée en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’ exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur, [I], [A] a été victime le 19 septembre 2023 procède de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur, [G], [T],
FIXE au maximum la majoration de l’indemnité en capital à laquelle peut prétendre Monsieur, [I], [A], et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance de cette majoration à Monsieur, [I], [A] et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, Monsieur, [G], [T],
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ordonne une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur, [D], [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Riom lequel aura pour mission :
* d’examiner Monsieur, [I], [A], victime d’un accident du travail le 19 septembre 2023, et ce dans le respect des textes en vigueur,
* se prononcer sur :
— le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique,
— le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun” et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation),
— l’assistance tierce personne avant consolidation,
— le préjudice sexuel,
— la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel,
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 26 septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 26 mai 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, Monsieur, [G], [T],
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
ALLOUE à Monsieur, [I], [A] une provision de 1 500 € (mille cinq cents euros),
DIT que les intérêts au taux légal courent sur les sommes allouées à compter du présent jugement,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme réglera la provision et la réparation des préjudices complémentaires à Monsieur, [I], [A] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, Monsieur, [G], [T],
CONDAMNE Monsieur, [G], [T] à payer à Monsieur, [I], [A] une somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,
RÉSERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’ exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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