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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 déc. 2025, n° 25/06618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI VAUBAN c/ S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur habitation de Monsieur [ D ], S.A.R.L. GONCALVES MICHEL, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY prise en son établissement en France, Société BPCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06618 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2FK
MINUTE n° : 2025/764
DATE : 10 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
SCI VAUBAN, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.C.I.CAVALAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. GONCALVES MICHEL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur habitation de Monsieur [D], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Société BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [T] exerçant sous l’enseigne EI AZUR CLIM ELEC SERVICES, demeurant [Adresse 11]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 24 janvier 2023 en l’office de Maître Frédéric BASTUCK, notaire à [Localité 12], la SCI VAUBAN a fait l’acquisition auprès de la SCI CAVALAIRE d’un bien immobilier cadastré section BO numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] situé [Adresse 9] sur la commune de [Adresse 9], s’agissant d’une maison d’habitation avec un étage, comprenant notamment un garage attenant, une piscine avec local technique, un puits, un jardin clôturé et une voie d’accès avec aire de stationnement pour voitures.
La construction du bien vendu a été réalisée en 2016-2017 par la SARL GONCALVES MICHEL, assurée auprès de la SA BPCE IARD.
Par ailleurs, la SCI VAUBAN, dont le gérant est Monsieur [M] [D], est assurée auprès de la SA GENERALI IARD par un contrat d’assurance habitation.
Par constat de commissaire de justice du 22 avril 2024, la SCI VAUBAN a déploré des désordres dans plusieurs pièces de l’habitation, sous forme d’auréoles et moisissures au plafond, de fissurations en pied de façade, d’effritement du revêtement de la piscine et de fissures sur un mur de clôture.
Sur la base de ce constat et par exploits de commissaire de justice des 12, 13 et 17 juin 2024, la SCI VAUBAN a fait assigner en référé son assureur la SA GENERALI IARD, la SCI CAVALAIRE, la SARL GONCALVES MICHEL et son assureur la SA BPCE IARD aux fins de solliciter à titre principal la désignation d’un expert chargé notamment d’examiner les désordres.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2024 (RG 24/04544, minute 2024/628), le juge des référés a fait droit à cette demande et ordonné, au contradictoire des parties citées, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [N].
Par exploits de commissaire de justice délivrées les 13, 14, 19, 21 août et 17 septembre 2025 aux personnes déjà présentes aux opérations d’expertise judiciaire (la SA GENERALI IARD, la SCI CAVALAIRE, la SARL GONCALVES MICHEL et la SA BPCE IARD), ainsi qu’à Monsieur [G] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EI AZUR CLIM ELEC SERVICES, et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la SARL GONCALVES MICHEL, auxquels elle se réfère à l’audience du 8 octobre 2025, la SCI VAUBAN a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER communes et opposables à Monsieur [G] [T], exerçant sous l’enseigne AZUR CLIM ELEC SERVICES, et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA les opérations expertales de Monsieur [Y] [N] ;
DIRE que les opérations se dérouleront à leur contradictoire ;
ETENDRE la mission de l’expert aux désordres de fuite de la piscine de la SCI VAUBAN tel que documenté et objectivé par le constat de commissaire de justice de Maître Nathan WISS en date des 17, 21, 25 mars, 2 et 8 avril 2025 ;
FAIRE ce que de droit des dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 octobre 2025, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur habitation de Monsieur [M] [D], sollicite, au visa du même texte, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension formée par la SCI VAUBAN ;
CONDAMNER la SCI VAUBAN aux entiers dépens.
La SCI CAVALAIRE, citée suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
La SARL GONCALVES MICHEL, citée à étude de commissaire de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 octobre 2025, la SA BPCE IARD sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves ;
CONDAMNER la SCI VAUBAN aux entiers dépens.
Monsieur [G] [T], exerçant sous l’enseigne AZUR CLIM ELEC SERVICES, cité à étude de commissaire de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 8 octobre 2025, la société anonyme d’un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement immatriculé en France, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la SCI VAUBAN de sa demande de commune exécution à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui devra être mise hors de cause ;
CONDAMNER la SCI VAUBAN à 1500 euros d’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Les mises en cause des nouvelles parties sont réalisées pour partie sur la base des nouveaux désordres faisant l’objet de la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire. Aussi, il sera d’abord tranché la question de l’extension de mission.
Sur l’extension de mission
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 236 du code de procédure civile dispose : « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
Néanmoins, l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile indique que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
L’expert judiciaire a donné son avis favorable, par réponse en date du 31 mars 2025 au dire du conseil de la SCI VAUBAN, à l’extension de sa mission à l’examen des fuites du bassin de la piscine.
Lesdites fuites sont notamment objectivées par procès-verbal de constat de commissaire de justice des 17, 21, 25 mars, 2 et 8 avril 2025, et encore le 18 juillet 2025.
Il est établi le motif légitime de la requérante à étendre la mission de l’expert judiciaire à ces nouveaux désordres.
Il sera donné acte aux sociétés GENERALI IARD et BPCE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou garantie.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’extension et l’expert judiciaire sera chargé, pour ces nouveaux désordres, de répondre à l’ensemble des chefs de mission fixés par l’ordonnance de référé du 4 décembre 2024.
Sur les mises en cause de nouvelles parties
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En outre, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
La SCI VAUBAN sollicite les mises en cause de Monsieur [T], ayant été en charge du système de filtration de la piscine selon deux factures, et de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble immobilier construit par la société GONCALVES MICHEL. Elle justifie à cet effet d’une déclaration de sinistre du 11 août 2025 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel n’y a donné aucune suite.
La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY rétorque que, selon le principe d’ordre public édicté aux articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, l’assuré ne peut saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert à l’encontre d’un assureur dommages-ouvrage sans avoir au préalable mis en œuvre la garantie de ladite assurance. Elle en conclut que les désordres ne lui ayant pas été déclarés, elle ne peut être mise en cause par la demande tendant à lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Elle fait également observer qu’elle n’a pas reçu la déclaration de sinistre du 11 août 2025 et que ladite déclaration ne répond pas aux prescriptions de l’article A.243-1 précité.
Enfin, elle soutient que les travaux de piscine ne figurent pas dans l’assiette de la garantie dommages-ouvrage souscrite.
Au vu des désordres en litige, la SCI VAUBAN justifie de son motif légitime à mettre en cause Monsieur [T].
S’agissant de la mise en cause de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, cette dernière fait justement observer qu’en application de l’article L.242-1 du code des assurances, aucune demande en justice contre elle n’est recevable à défaut de justifier d’une déclaration de sinistre. Cette irrecevabilité s’étend aux demandes de désignation d’un expert.
La déclaration de sinistre réalisée le 11 août 2025, qui répond manifestement aux conditions légales, ne précise pas explicitement quels sont les désordres visés, entre les désordres initiaux visés par l’ordonnance de référé du 4 décembre 2024 et ceux visés par la demande d’extension de mission à la présente instance.
Il est fourni un ensemble de pièces annexées à la déclaration de sinistre, et particulièrement les constats de commissaire de justice de mars et avril 2025 ayant servi à étendre la mission de l’expert judiciaire aux nouveaux désordres de fuite de la piscine.
En tout état de cause, la SCI VAUBAN n’est pas recevable à entreprendre une action en justice contre la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY sur les désordres visés dans l’ordonnance du 4 décembre 2024 qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable de sinistre.
Elle est seulement recevable à agir pour les nouveaux désordres de fuites du bassin de la piscine, ce qu’elle fait ainsi par la déclaration de sinistre du 11 août 2025.
Or, la simple lecture du contrat d’assurance dommages-ouvrage conduit, sans aucune interprétation, à conclure que les travaux de piscine ne sont pas compris dans les garanties souscrites auprès de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Le litige potentiel étant manifestement voué à l’échec contre l’assureur dommages-ouvrage, ce dernier sera mis hors de cause.
La SCI VAUBAN sera déboutée du surplus de ses demandes de mises en cause de nouvelles parties.
Sur les demandes accessoires
La SCI VAUBAN, ayant intérêt à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas de laisser à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY la charge de ses frais irrépétibles. La SCI VAUBAN sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Monsieur [Y] [N] selon ordonnance rendue par le juge des référés de la présente juridiction le 4 décembre 2024 (RG 24/04544, minute 2024/628), la mission devant désormais porter également aux désordres de fuite de la piscine de la SCI VAUBAN tel que documenté et objectivé par le procès-verbal de constats de commissaire de justice de Maître Nathan WISS en date des 17, 21, 25 mars, 2 et 8 avril 2025 et l’expert devant, pour ces désordres, répondre à l’ensemble des chefs de mission fixés dans l’ordonnance précitée.
DISONS que le reste de la mission demeure inchangée.
ORDONNONS la mise hors de cause de la société anonyme d’un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement immatriculé en France.
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [G] [T], exerçant sous l’enseigne AZUR CLIM ELEC SERVICES, l’ordonnance rendue par le juge des référés de la présente juridiction le 4 décembre 2024 (RG 24/04544, minute 2024/628) ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [N].
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [G] [T], exerçant sous l’enseigne AZUR CLIM ELEC SERVICES.
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS la SCI VAUBAN aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS la SCI VAUBAN à payer à la société anonyme d’un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement immatriculé en France, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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