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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 24/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me MLICZAK
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/02597 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CM5
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [D] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. LAMENNAIS ADB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Décision du 25 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/02597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CM5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [P] et Mme [X] [D] épouse [P] sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2024, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de leur assignation, ils demandent au tribunal de :
“Vu les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
A titre principal,
— dire et juger nulle l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du 11 décembre 2023,
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du 11 décembre 2023,
A titre subsidiaire,
Décision du 25 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/02597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CM5
— dire et juger nulles les résolutions n°1, 2,3, 4, 5, 6 et 7 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du 11 décembre 2023,
— annuler les résolutions n°1, 2,3, 4, 5, 6 et 7 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du 11 décembre 2023,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser à M. [U] [P] et Mme [X] [D] épouse [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.”
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
L’affaire plaidée à l’audience du 10 septembre 2025 a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du
11 décembre 2023
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. »
L’article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, indique en son troisième alinéa que sauf urgence, la convocation de l’assemblée générale est notifiée au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 13 du décret précité dispose que « L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11,I. »
La nullité d’une assemblée générale pour défaut du délai de convocation est de droit, sans que le demandeur ait à justifier d’un quelconque préjudice. C’est au syndic qu’il appartient de rapporter la charge de la preuve de la régularité des convocations.
En l’espèce, aucune preuve de la régularité de la convocation des consorts [P] à l’assemblée générale du 11 décembre 2023, au cours de laquelle, ils n’étaient ni présents, ni représentés, n’est versée aux débats.
Par conséquent, il doit être fait droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 11 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser la somme de 2000 euros aux consorts [P], pris ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale du 11 décembre 2023 de l’immeuble [Adresse 4];
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à verser à M. [U] [P] et Mme [X] [D] épouse [P], pris ensemble, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 25 Novembre 2025.
Le Greffière La Présidente
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