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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 janv. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00757 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGDF
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[Z] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [M]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 01 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 8 septembre 2023 sous signature électronique, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, suite à son changement de dénomination sociale, a consenti à Monsieur [Z] [M] un prêt personnel n°50664145526 de 29900 euros, au taux débiteur fixe annuel de 6,39% remboursable en 84 mensualités de 444,76 euros hors assurance.
A compter du 20 août 2024, le débiteur a cessé de régler les échéances convenues.
Par acte d’huissier en date des 19 juin pour tentative et 25 juin 2025 par PV 659, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée suite au changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal des délibérations du Directoire du 7 janvier 2021,
— prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 10 janvier 2025 en raison des impayés non régularisés,
— subsidiairement, constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation l’arriéré des mensualités impayées, à savoir la somme de 1 405,29 euros due au 3 décembre 2024,
— à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [Z] [M] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 29 510,58 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,39% à valoir sur la somme totale de 27 363,93 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation,
— condamner Monsieur [Z] [M] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire est venue à l’audience du 1er décembre 2025.
La société de crédit a comparu représentée par son conseil. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 20 août 2024, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle a maintenu ses demandes telles que dans son assignation.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [Z] [M] n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 28 janvier 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 août 2024.
Dès lors, la demande, introduite le 19 juin 2025, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT justifie avoir adressé à Monsieur [Z] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 décembre 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment interrogé les emprunteurs sur leur situation financière à la date de souscription du crédit. En effet, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit que la pièce d’identité et l’avis d’imposition sur les revenus de Monsieur [Z] [K] de 2022 alors que le crédit a été souscrit le 8 septembre 2023 de sorte qu’aucune pièce ne permet d’établir la situation financière de Monsieur [Z] [K] au moment de la souscription du prêt.
Par conséquent, aucun élément ne permet de vérifier la solvabilité de Monsieur [Z] [K] de sorte que la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation.
4- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats par la demanderesse que Monsieur [Z] [K] a cessé de rembourser son prêt à compter du 8 septembre 2024.
La créance du demandeur s’établit donc à la somme :
Capital emprunté : 29 900 euros
Echéances impayés :1 405,29 euros
Capital restant dû : 25 932,48 euros
Indemnité légale : 2 146,65 euros
Total : 29 510,58- 2616= 26 894,58 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [K] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 26 894,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu du nouvel article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT recevable en son action,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°50664145526 en date du 8 septembre 2023 signé entre la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [Z] [K],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°50664145526 conclu entre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et Monsieur [Z] [M] le 8 septembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 26 894,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025.
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y a avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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