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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 9 avr. 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00219 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KBHR
Affaire : Madame [X] [M], [P], [O] [Y]
Le 09 Avril 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] – [Localité 5] en date du 07 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [X] [M], [P], [O] [Y]
née le 21 Janvier 2001 à [Localité 6] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 3]
comparante et assisté de Me Céline JAUMOUILLE, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 01 avril 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 1er avril 2026 admettant Madame [X] [Y], née le 21 février 2001 à [Localité 6] (41), en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 4] – [Localité 5], en urgence et à la demande de Monsieur [A] [Y], son père ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [J] [C] du 1er avril 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [D] [L] du 02 avril 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur M. [F] du 03 avril 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 03 avril 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [J] [C] du 07 avril 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 07 avril 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 09 avril 2026, Madame [X] [Y] a fait valoir avoir elle-même appelé le 18 dans un contexte de rupture de traitement et admettre qu’elle a besoin d’un suivi par un psychiatre et d’un traitement. Elle estime cependant pouvoir poursuivre ses soins à domicile et dit souhaiter une reprise des soins en ambulatoire. Le magistrat ayant expliqué la différence entre une hospitalisation complète, un programme de soins et des soins libres, elle a sollicité le bénéfice d’un programme de soins voire la possibilité de poursuivre librement ses soins.
Monsieur [A] [Y] a été entendu en ses observations évoquant la fragilité persistante de sa fille et la nécessité d’un maintien, à ce jour, des soins hospitaliers.
Maître C. JAUMOUILLE, avocate désignée d’office à la défense des intérêts de Madame [X] [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète motif tiré de l’insuffisance des motifs de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète du 1er avril 2026 pris en ses termes « Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du Docteur [E] [C], joint au présent arrêté et dont je m’approprie les motifs … ; ». Au fond, elle a soutenu la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au profit d’un programme de soins.
SUR CE :
Sur la procédure
— Sur l’insuffisance des motifs de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète du 1er avril 2026
L’exigence de motivation de la décision administrative du directeur d’établissement résulte de l’article R3211-12 du code de la santé publique :
« Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ; … ».
Reprenant une solution dégagée par le Conseil d’État en matière de décision préfectorale (CE, 9 novembre 2001, n°235247, Deslandes), la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins pouvait consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de le joindre à la décision (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224, publié).
En l’espèce, la mention « Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du Docteur [E] [C], joint au présent arrêté et dont je m’approprie les motifs … ; » suffit donc au respect de l’obligation légale de motivation.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hosR3211-12italisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Madame [X] [Y] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 1er avril 2026 en raison d’une dégradation de son comportement avec un repli au domicile qu’elle partage avec sa mère, ainsi qu’elle l’a elle-même rapporté, et alors qu’elle présentait une désorganisation psychique importante se manifestant par un discours hermétique, logorrhéique et monocorde avec des moments de schizophasie (discours décousu et paralogique) ainsi que par un rationalisme morbide, outre des bizarreries de contact et comportementales (port d’un masque au motif d’une absence d’hygiène dentaire, TOC de lavage). Elle a pu exprimer, lors de son admission et au cours de la période d’observation, des idées délirantes de contamination envahissantes (conviction de contaminer son environnement), un vécu de morcellement et des idées suicidaires qui auraient été planifiées de longue date et dont elle envisage de parler à ses proches vis-à-vis desquels elle exprime un sentiment de culpabilité et une anxiété importants.
Le 07 avril 2026, date de l’avis motivé du Docteur [J] [C], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, la patiente évoquant en outre des « intuitions chantées » en la présence de sa mère et/ou de sa sœur.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Madame [X] [Y] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de suicide et de comportements de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
REJETONS le moyen de procédure tiré de l’insuffisance des motifs de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète du 1er avril 2026 ;
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [Y] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 09 Avril 2026 par la voie électronique.
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