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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 24 mars 2026, n° 23/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 23/02111 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNMY
N° Minute : 26/00039
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [G], [X]
né le, [Date naissance 1] 1994 à ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Compagnie d’assurance MATMUT,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier : Madame Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 27 janvier 2026 et le délibéré a été rendu le 24 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
Exposé du litige :
Monsieur, [G], [X] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW, série 5, immatriculé, [Immatriculation 1], assuré auprès de la société MATMUT.
Le 14 décembre 2022, ce véhicule a été incendié.
Le 15 décembre 2022, Monsieur, [G], [X] a déclaré le sinistre auprès de la société MATMUT.
Une expertise amiable a été réalisé en date des 27 et 28 décembre 2022.
Par courrier du 19 juin 2023, la société MATMUT a informé Monsieur, [G], [X] qu’il n’apportait pas la preuve du prix réellement acquitté pour l’achat du véhicule, que le véhicule présentait des dommages antérieurs, sans qu’il ne soit justifié de leur réparations et qu’il n’a pas été fait mention des interventions réalisées dans le cadre des sinistres du 13 mars 2018 et 16 juillet 2021. Estimant être en présence d’une fausse déclaration intentionnelle, l’assureur a prononcé la déchéance de garantie.
Monsieur, [G], [X] a transmis des pièces supplémentaires.
Par courrier en date du 22 août 2023, la société MATMUT a indiqué à Monsieur, [G], [X] qu’elle n’entendait pas revenir sur sa position, les éléments supplémentaires fournis n’étant pas suffisant.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, Monsieur, [G], [X] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal judicaire de Dunkerque aux fins de voir cette dernière condamner à lui payer la somme de 5 500 € au titre de la valeur du véhicule.
*****
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 4 juin 2025, Monsieur, [G], [X] demande au Tribunal de :
Dire que la société MATMUT a valablement pris sa garantie sur le véhicule de marque BMW, série 5, immatriculé, [Immatriculation 1] BMW, détruit par un incendie et pris la direction de son indemnisation ;Condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 5 000 € au titre du refus de lui accorder le bénéfice de l’assistance juridique ;Condamner la société MATMUT à lui payer la valeur à dire d’expert du véhicule de marque BMW, série 5, immatriculé, [Immatriculation 1] BMW, soit 5 500 € ;Dire que la société MATMUT a acquis la propriété du véhicule de marque BMW, série 5, immatriculé, [Immatriculation 1] BMW ;En conséquence, condamner la société MATMUT à lui payer la valeur à dire d’expert du véhicule de marque BMW, série 5, immatriculé, [Immatriculation 1] BMW, soit 5 500 € ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir / Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Débouter la société MATMUT de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société MATMUT aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [G], [X] fait valoir, s’agissant du défaut d’information en matière d’assistance juridique, sur le fondement de l’article L.112-2 du code des assurances, que les conditions générales du contrat lui sont inopposables. Il soutient que la seule mention figurant dans les conditions particulières est insuffisante et que le procédé de signature électronique utilisé ne satisfait pas aux exigences légales. Il ajoute que la société MATMUT ne rapporte pas la preuve de la remise ni de son acceptation des conditions générales.
S’agissant de la prise en charge du sinistre, Monsieur, [G], [X] conteste toute faute ou erreur manifeste relative à la valeur du véhicule. Il soutient que les prêts familiaux peuvent être établis par tout moyen et affirme rapporter la preuve du financement du véhicule au moyen de l’attestation de sa sœur et de ses relevés bancaires. Il indique en outre avoir procédé aux réparations nécessaires avant et après le contrôle technique du 1er octobre 2021. Enfin, il soutient que la lettre anonyme produite par la société MATMUT est dépourvue de valeur probante, faute d’être corroborée par d’autres éléments.
*****
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 4 septembre 2025, la société MATMUT demande au Tribunal de :
A titre principal
Débouter Monsieur, [G], [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal estimait devoir retenir la demande d’indemnisation au titre de la garantie incendie,
Constater que le contrat d’assurance prévoit une franchise contractuelle de 415 € ;Dire en conséquence que l’indemnisation au titre du risque incendie devra être limitée à la somme de 5 085 € ; En tout état de cause,
Débouter Monsieur, [G], [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre “ du refus de lui accorder le bénéfice de l’assistance juridique” ;Condamner à Monsieur, [G], [X] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la société MATMUT fait valoir, s’agissant du défaut d’information en matière d’assistance juridique, sur le fondement de l’article L.112-2 du code des assurances, que l’ensemble des documents contractuels a été remis à Monsieur, [G], [X]. Elle soutient que celui-ci a apposé sa signature électronique accompagnée de la mention « lu et approuvé » et qu’il a reçu l’ensemble des informations précontractuelles nécessaires. Elle ajoute que les conditions particulières mentionnent expressément que les conditions générales ont été portées à la connaissance de l’assuré, de sorte qu’elles lui sont opposables. Elle précise également que la signature électronique utilisée est conforme aux exigences européennes. Enfin, elle invoque l’article 24-6 des conditions particulières, lequel exclut de la garantie protection juridique les litiges opposant l’assureur à son assuré.
S’agissant de la prise en charge du sinistre, la société MATMUT soutient, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et de l’article 30-1 des conditions générales, que Monsieur, [G], [X] n’a pas été en mesure de justifier du prix d’acquisition du véhicule, malgré les demandes qui lui ont été adressées. Elle fait valoir que les éléments produits, notamment l’attestation de prêt et les relevés bancaires, ne permettent pas d’établir le paiement effectif du prix au vendeur. Elle souligne en outre que le certificat d’immatriculation du véhicule était initialement établi au nom de la sœur de Monsieur, [G], [X] et qu’aucun élément ne vient corroborer la réalité du prêt allégué. Elle soutient par ailleurs que Monsieur, [G], [X] a procédé à de fausses déclarations quant à l’état du véhicule au jour du sinistre, en affirmant qu’il ne présentait aucun dommage antérieur non réparé, alors même qu’il avait subi des dommages et que l’assuré ne justifie pas de leur réparation.
À titre subsidiaire, la société MATMUT indique que la valeur du véhicule a été fixée par expertise à la somme de 5 500 € au jour du sinistre et qu’il convient d’appliquer la franchise contractuelle d’un montant de 415 €. Elle précise enfin qu’elle n’a pas à prendre en charge les frais de gardiennage postérieurs au 19 juin 2023.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs :
Sur le défaut d’information en matière d’assistance juridique
L’article L112-2 alinéa 1,2 et 3 du code des assurances dispose que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
L’article 1119 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de
celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
En application des dispositions précitées, la connaissance et l’acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque.
Il convient, également, de préciser que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont, par conséquent, opposables.
Enfin, s’agissant d’un contrat conclu à distance portant sur des services financiers, l’article L.222-6 du code de la consommation dispose que le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l’article L.222-5. Le support durable est défini à l’article L.111-9 du code des assurances comme tout instrument offrant la possibilité à l’assuré, à l’assureur, à l’intermédiaire ou au souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l’identique des informations conservées.
En l’espèce, Monsieur, [G], [X] en signant les conditions particulières n°980000956187G01 a apposé sa signature sous la mention, « conformément à l’article L112-2 du code des assurances, vous reconnaissez avoir pris connaissance : du document d’information normalisé relatif au contrat « 4 roues » qui vous a été fourni, de la fiche d’information sur les prix et les garanties (devis), des conditions générales « 4 roues » valant projet de contrat comprenant la fiche d’information sur le fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps et des présentes conditions particulières complétées, le cas échéant, de leurs annexes. Vous confirmez que ces documents vous ont été fournis et que vous en acceptez les termes »
Ces conditions particulières font référence aux conditions générales « 4 roues » valant projet de contrat, référence compatible avec les conditions générales 4 roues produites par l’assureur.
En outre, ces conditions générales ont été transmises à l’assuré sur un support durable puisque les conditions générales du contrat d’assurance étaient consultables sur le site internet de l’assureur.
Enfin, si Monsieur, [G], [X] conteste la fiabilité du système de signature électronique de la société MATMUT, il ne soutient pas ne pas avoir signé le contrat et produit lui-même celui-ci afin d’établir l’étendue des garanties souscrites. Il reconnaît en outre avoir reçu un code sur son téléphone dans le cadre de la procédure de signature électronique.
Dans ces conditions, la signature électronique doit être regardée comme valide et il y a lieu de considérer que Monsieur, [G], [X] avait connaissance des conditions générales du contrat d’assurance, lesquelles prévoient notamment que les litiges opposant l’assuré à son assureur ne sont pas garantis au titre de la protection
juridique.
Monsieur, [G], [X] sera donc débouté de ses demandes au titre du bénéfice de la protection juridique.
Sur la prise en charge du sinistre
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, la clause de déchéance de garantie insérée aux conditions générales du contrat versées aux débats, dont la société MATMUT se prévaut, stipule que :
« Vous serez déchu de tout droit à garantie si vous :
Faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l’assurée doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage, parcouru au jour du sinistre, Employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers, Ne déclarez pas l’existence d’autres assurances pourtant sur le même risque,,[U] de porter à notre connaissance la récupération du véhicule volé »Pour justifier l’application de cette clause, la société MATMUT invoque l’absence de preuve du prix réellement acquitté pour l’acquisition du véhicule et de fausses déclarations quant à l’état du véhicule au moment de l’incendie et des conditions d’achat du véhicule.
Il convient de rappeler que la mauvaise foi n’est jamais présumée et qu’il appartient donc à l’assureur de rapporter la preuve de fausses déclarations intentionnelles, c’est à dire mensongères faites dans le but de le tromper en vue d’obtenir une indemnisation indue en tout ou partie.
Ainsi, le caractère factuellement inexact d’une déclaration est insuffisant à en établir le caractère mensonger, le tribunal doit examiner les différents reproches formulés par la compagnie d’assurance.
En l’espèce, Monsieur, [G], [X] a déclaré, lors de sa déclaration de sinistre, avoir acquis le véhicule, le 31 août 2017 auprès de Monsieur, [G], [D] pour un montant de 11 000 €, réglé en espèces.
Invité à justifier du retrait des fonds et de la remise des fonds au vendeur, il produit une attestation de sa sœur indiquant lui avoir prêté la somme de 10 440 € ainsi que des relevés bancaires faisant apparaître des retraits d’espèces qu’il présente comme correspondant au remboursement de ce prêt.
Toutefois, si ces éléments sont de nature à établir la provenance des fonds ayant pu servir à l’acquisition du véhicule, ils ne permettent pas de démontrer que cette somme a été remise au vendeur et ce d’autant plus que Monsieur, [G], [X] ne produit pas de facture d’achat du véhicule.
En outre, le certificat d’immatriculation établie le 26 septembre 2017 mentionne sa sœur comme titulaire du véhicule, tandis que son nom n’apparaît qu’à compter du 12 novembre 2021.
Par ailleurs, la société MATMUT justifie de l’existence d’un précédent sinistre en date du 16 juillet 2021, à la suite duquel une expertise a mis en évidence des dommages affectant l’aile avant gauche et le bouclier avant du véhicule et produit un contrôle technique du véhicule en date du 1er octobre 2021 relevant des défaillances mineures (flexibles de freins arrière, tuyaux d’échappement, silencieux et carrosserie avant gauche endommagés, plaquettes de freins et pneumatiques usés et détérioration du silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant et arrière).
Or, Monsieur, [G], [X] a déclaré, dans le questionnaire du 3 janvier 2023, que le véhicule ne présentait aucun dommage antérieur au sinistre non réparé, sans toutefois justifier de la réparation de la totalité des désordres constatés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Monsieur, [G], [X] n’établit pas le prix exact d’achat du véhicule, alors même que la clause de déchéance stipule que l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule au risque d’être déchu de la garantie. En outre, les incohérences et contradictions affectant ses déclarations relatives aux modalités d’achat du véhicule et de son état au jour du sinistre ne peuvent s’analyser comme de simples inexactitudes et caractérise la mauvaise foi de l’assuré.
La société MATMUT est dès lors, fondée à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie.
Par conséquent, Monsieur, [G], [X] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur, [G], [X], qui succombe, supportera les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenus aux dépens, Monsieur, [G], [X] sera condamné à payer à la société MATMUT la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [G], [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur, [G], [X] aux dépens ;
Condamne Monsieur, [G], [X] à payer à la société MATMUT la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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