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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 21 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FD54
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
21 juillet 2025
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
c/
Madame [B] [M]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 2]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL- SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats, et Madame Marie CRETINEAU, Greffière de la mise à disposition. En présence de Madame [C] [Z], stagiaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 21 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 novembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [B] [M] un contrat de location avec option d’achat relatif à un véhicule SKODA FABIA immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant de 17 850,76 euros, remboursable en 37 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Madame [B] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juin 2024 avisée le 12 juin 2024, une mise en demeure la priant de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée en date du 9 juillet 2024 avisée le 12 juillet 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a notifié la déchéance du terme du contrat à Madame [B] [M] et l’a mise en demeure de payer le montant restant dû au titre du contrat résilié.
Par exploit d’huissier en date du 15 janvier 2025, remis à personne, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait citer Madame [B] [M] à comparaître devant le tribunal de Troyes à son audience du 12 mai 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a été représentée par son conseil.
Madame [B] [M] n’a pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité la demanderesse comparante à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant notamment de l’absence de preuve de remise de la FIPEN à l’emprunteur.
* * *
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au tribunal à titre principal de :
Déclarer recevable et bien-fondés ses demandes, fins et conclusions ;Enjoindre Madame [B] [M] à lui restituer le véhicule SKODA FABIA immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 50 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qui lui plaira ; Condamner Madame [B] [M] à lui verser la somme de 18 755,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement ; Condamner Madame [B] [M] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [B] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 28 novembre 2023 et de la déchéance du terme intervenu par courrier du 9 juillet 2024. Elle expose que son action est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, la défenderesse demeure redevable du versement d’une somme de 18 755,06 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts et l’indemnité de résiliation. Par ailleurs, la demanderesse fait valoir que le véhicule objet du contrat n’a pas été restitué et qu’elle en est demeuré propriétaire de sorte qu’elle se trouve parfaitement fondée à en solliciter la restitution sous astreinte.
* * *
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit une copie de l’offre préalable, le certificat d’immatriculation du véhicule, une facture, le procès-verbal de livraison du véhicule du 28 novembre 2023, la notice assurance, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat, une lettre de mise en demeure en date du 7 juin 2024 demandant la régularisation des impayées, une lettre de mise en demeure en date du 9 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme, et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 février 2024 (pièces du demandeur n°1 et 4).
Or, l’assignation a été délivrée le 15 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 février 2024 (pièces du demandeur n°4).
Dès lors, Madame [B] [M] a donc été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 311-6 du Code de la consommation, devenu l’article L.312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Il est de jurisprudence constante que la simple mention de la reconnaissance de la transmission de la fiche précitée dans l’offre préalable signée par les emprunteurs ne peut suffire à établir le respect de cette obligation d’information par l’organisme prêteur. Il en va de même lorsque l’organisme prêteur se limite à transmettre une copie de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ne présentant aucun paraphe ou signature imputable à l’emprunteur.
À défaut de la production de la FIPEN, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, la société demanderesse ne verse pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée à l’emprunteur et de sa consultation. En effet, l’organisme se préteur se limite à transmettre une copie d’une FIPEN sans que cette dernière ne porte le paraphe ou la signature de l’emprunteur qui permettrait de justifier du respect de son obligation d’information (Pièce du demandeur n°1).
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application de l’article L341-1 du même code.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes des dispositions du code de la consommation, les contrats de location avec option d’achat sont non pas des contrats de louage d’objet, mais un mode de financement de l’acquisition d’un bien. Ces contrats sont donc soumis dans le cadre de leur résiliation aux dispositions du droit spécial de la consommation.
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans
l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Dès lors, en application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de résiliation.
En cas de déchéance de son droit aux intérêts dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du loueur en cas de résiliation s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’espèce, Madame [B] [M] a souscrit un crédit d’un montant de 17 850,76 euros.
L’observation du décompte de la créance et de l’historique versés dans les débats établissent que Madame [B] [M] a opéré des versements pour un total de 1 618 euros (pièces du demandeur n°4).
Le montant restant dû s’élève dès lors à la somme de 16 232,76 euros (17850,76 – 1 618).
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [M] au versement à VOLKSWAGEN BANK GMBH d’une somme de 16 232,76 euros correspondant au montant restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de la déchéance du terme.
SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE
Il est constant que le contrat de location avec option d’achat n’entraîne pas le transfert de propriété du véhicule au locataire à défaut de levée de l’option d’achat et qu’en cas de résiliation, le bailleur est donc en droit de solliciter la restitution du véhicule dont il est propriétaire.
En l’espèce, le véhicule n’a pas été restitué malgré la mise en demeure en ce sens en date du 9 juillet 2024.
En conséquence, Madame [B] [M] sera condamnée à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule SKODA FABIA immatriculé [Immatriculation 7] .
Afin de garantir la bonne exécution de la décision, et conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce, pendant un délai de 3 mois.
Il convient de rappeler qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [M], partie succombante, sera donc condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [B] [M], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 16 232,76 € (SEIZE MILLE DEUX CENT TRENTE-DEUX EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [B] [M] à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule automobile SKODA FABIA immatriculé [Immatriculation 7] dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [B] [M] de procéder à ladite restitution,elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé pendant un délai de TROIS MOIS à 50 € par jour de retard.
DIT qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, évaluée amiablement ou à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette ;
CONDAMNE Madame [B] [M] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 21 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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