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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat du siège
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
D’UNE MESURE DE CONTENTION
AFF : RG :N° RG 26/00519 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PQO
Le 09 Février 2026 à 16 H 00
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Madame [W] [J]
née le 01 Juin 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 3]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 09 février 2026 )
Nous,Carole PIROTTE,Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [W] [J] au Centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 06 février 2026
Vu la saisine en date du 08 Février 2026 à 18h17 émanant du centre hospitalier de [Localité 3] ;
Vu l’absence de demande d’audition par la patiente ;
Vu les pièces échangées par les parties ;
Par décision en date du 06 février 2026 à 23h31, le Docteur psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranches de 06 heures dans la limite maximale de 24 heures.
Par décision en date du 07 février 2026 à 16h16, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures, la durée totale de la mesure dépassant le seuil de 24 heures fixé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 07 février 2026.
Il résulte de l’avis motivé en date du 08 février 2026 du Docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure de contention de la patiente susvisée est nécessaire au regard de ses idées délirantes de persécution, de son refus de traitement, du risque hétéroagressif et de sa mise en danger.
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.
Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [W] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure de contention telle qu’ordonnée le 06 février 2026 à 23h31 et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5],
Maintenons la mesure de contention dont fait l’objet Mme [W] [J] renouvelée de manière exceptionnelle le 06 février 2026 à 23h31 et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ( [Courriel 6]);
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée et signée par Carole PIROTTE,Vice-Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
Le juge
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressée le 09 Février 2026 à 16h10
— La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 09 Février 2026 à 16h10
Le Greffier,
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