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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 27 févr. 2026, n° 23/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
AFFAIRE N° N° RG 23/01603 – N° Portalis DBWX-W-B7H-DDHL
AFFAIRE :
[A] [Q] [G]
C/
[H] [K] [E]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me CAUNEILLE
Me PEREZ
❏ 2 copies CC à
Me CAUNEILLE
Me PEREZ
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [A] [Q] [G]
né le 12 Avril 1970 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant 35 rue Albert Camus – 11130 SIGEAN
représenté par Maître Pauline PEREZ de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocats au barreau de NARBONNE plaidant;
ET :
Madame [H] [K] [E]
née le 27 Décembre 1974 à ISSY LES MOULINEAUX (92130)
de nationalité Française
demeurant 320 rue Jean Blanc 50 cap soleil 1 – 11210 PORT LA NOUVELLE
représentée par Maître Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocats au barreau de NARBONNE plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1839 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE);
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 16 Janvier 2026, devant Eric LAPEYRE,, assistée de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [G] et Madame [H] [E] se sont mariés le 13 février 2021 devant l’officier d’état civil de SIGEAN (Aude), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant assignation en date du 26 octobre 2023, Monsieur [P] [G] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Narbonne sans en énoncer le fondement
Madame [E] a constitué avocat.
Suivant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 janvier 2024 le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er juillet 2023,
— attribué à Monsieur [P] [G], la jouissance du domicile conjugal constitué d’un bien en location sis au 35, rue Albert Camus à SIGEAN, à charge pour lui de payer les loyers et charges,
— dit que Monsieur [P] [G] prendra en charge le remboursement des échéances du prêt personnel-regroupement de crédit contracté auprès de CA CONSUMER FINANCE selon des échéances mensuelles de 311.18 euros indicatif et ce sans droit à récompense au moment de la liquidation de la communauté,
— attribué à Monsieur [P] [G] la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé DS-697-WV sans indemnité due à la communauté,
Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [G] demande au tribunal de :
— CONSTATER que les époux vivent séparés depuis le 1er juillet 2023 date à laquelle Mme [E] a quitté le domicile conjugal,
— CONSTATER au jour du prononcé du divorce qu’aucune communauté de vie n’a subsisté entre les époux entre le 1er juillet 2023 et le 1er juillet 2024, soit depuis 1 année révolue ce qui rend recevable la demande de l’époux,
— PRONONCER le divorce des époux [E]/[G] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— CONSTATER que Mme [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— HOMOLOGUER la convention de liquidation de leur régime matrimonial signée par les époux,
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En défense, suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Madame [E] demande au tribunal de:
— PRONONCER le divorce des époux [E]/[G] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal, et ordonner sa transcription en marge des actes de l’état civil,
— FIXER la date de report des effets du divorce au 26 octobre 2023,
— DIRE ET JUGER que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
— HOMOLOGUER la convention de divorce signée entre les parties le 23 mai 2025,
— DIRE ET JUGER que chacun des parties conservera ses propres dépens, Madame [E] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de l’assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.
Il ressort des termes de l’ordonnance de mesures provisoires que les époux vivent séparément depuis le 1er juillet 2023. En outre, l’assignation délivrée à Madame [E] en date du 26 octobre 2023 permet d’établir que celle-ci résidait à une adresse distincte sur PORT-LA-NOUVELLE (11) de celle du domicile conjugal sis 35 rue Albert Camus à SIGEAN (11)
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.
Le prononcé du divorce intervient le 27 février 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.
Il convient dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
L’épouse demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne leurs biens, soit reporté au 26 octobre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Au vu des éléments susmentionnés, il apparaît que le couple vit séparément depuis cette date.
Il convient de faire droit à cette demande.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la demande d’homologation de la convention de divorce
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Selon l’article 265-2 du même code, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, aux termes de son assignation, Monsieur [G] proposait au titre du partage des biens de la communauté, que le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé DS-697-WV lui soit attribué et de prendre en charge le prêt personnel-regroupement de crédit contracté auprès de CA CONSUMER FINANCE, agence créditlift courtage, d’un montant de 35.220,53 € sur une durée de 144 mois, pour des mensualités de 311,18 euros.
Ainsi, il y a lieu de constater que le demandeur satisfait aux exigences de l’article 252 susvisé.
En cours d’instance, les parties ont régularisé par acte sous seing privé une convention de liquidation de leur régime matrimonial qu’ils ont signé conjointement le 23 mai 2025.
Il est ainsi prévu dans cet acte annexé à la présente, que :
* Monsieur [G] se voit attribuer, avec l’accord de son copartageant, la propriété du véhicule 5008 immatriculé DS-697-WV d’une valeur de 10 000 euros, et qu’il prenne en charge le règlement des mensualités (311,18 euros) du prêt personnel-regroupement de crédit contracté auprès de CA CONSUMER FINANCE, agence créditlift courtage, dont le capital dû s’élève au mois d’avril 2025 à 27 526,04 euros.
* Madame [E] accepte en contrepartie, avec l’accord de son copartageant, de ne rien se voir attribuer.
Les époux sollicitent tous deux l’homologation pure et simple de la convention de partage de la communauté qu’ils ont établie dans le cadre de leur divorce, pour lui donner force exécutoire
Ainsi, il convient d’homologuer cet acte en ce qu’il respecte en la forme les dispositions de l’article 265-2 du code civil et préserve les intérêts respectifs des époux, s’estimant tous deux intégralement remplies de leurs droits.
3. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
4. SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les parties s’accordant pour que chacune conserve à sa charge ses propres dépens, il conviendra d’entériner cet accord au sein du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 18 janvier 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre : Monsieur [P] [G]
né le 12 avril 1970 à Narbonne (Aude) ,
Et : Madame [H] [K] [E]
née le 27 décembre 1974 à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
mariés le 13 février 2021 à Sigean (Aude),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que le demandeur a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 octobre 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE la convention régularisée par les parties par acte sous seing privé conjointement signé le 23 mai 2025 portant sur la liquidation de leur régime matrimonial, et lui donne en conséquence force exécutoire,
DIT que la convention est annexée à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions de l’application de l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
S. DI CICCO E. LAPEYRE
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