Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 23/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic en exercice le Cabinet TREHARD exerçant sous l' enseigne, Syndicat des copropriétaires de la résidence “ [ 8 ] ”, Syndicat [ Adresse 11 ] “ [ 10 ] ” <unk>, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “ [ 10 ] ” c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société SOPREMA |
Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE :
Syndicat [Adresse 11] “[10]”
, Syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]”
C/
S.A. MMA IARD
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, Société SOPREMA
N° RG 23/02595 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” représenté par son Syndic en exercice le Cabinet TREHARD exerçant sous l’enseigne “VIVRE ICI”, immatriculé au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 804 895 811, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” représenté par son Syndic en exercice le Cabinet TREHARD exerçant sous l’enseigne “VIVRE ICI”, immatriculé au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 804 895 811, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société SOPREMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 3 octobre et 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” et le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” ont fait assigner la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société Soprema entreprises devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA à leur payer la somme totale de 17 679,84 euros TTC conformément à la facture définitive de la société Soprema entreprises ;
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA et la société Soprema entreprises à prendre en charge toutes sommes pouvant être réclamées aux syndicats des copropriétaires au titre des travaux de toutes natures, et des indemnités et réclamations de toutes natures ayant été formulées ou devant être formulées par les propriétairs ou locataires à la suite des infiltrations liées au défaut d’étanchéité des deux terrasses situées au-dessus du logement occupé par les consorts [J] ;
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA à prendre en charge l’ensemble des réclamations pouvant être formées par les consorts [J] et [S] au titre des travaux de reprise des désordres de toutes natures, et des indemnités et réclamations de toutes natures liés à l’absence de travaux de reprise efficaces et pérennes des sociétés MMA à compter du dépôt du premier rapport de l’expert judiciaire, soit le 25 janvier 2021 ;
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA et la société Soprema entreprises à prendre en charge l’ensemble des réclamations pouvant être formées par les consorts [J] et [S] au titre des travaux de reprise des désordres de toutes natures, et des indemnités et réclamations de toutes natures liés aux désordres survenus à la suite des malfaçons relevées par l’expert judiciaire dans les travaux réparatoires ayant eu lieu sur les terrasses des résidences Erable et Caribou ;
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA à payer aux syndicats des copropriétaires une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA et la société Soprema entreprises à payer aux syndicats des copropriétaires une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Soprema entreprises demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] sur assignation des locataires [S].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]”, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” et les sociétés MMA n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, il apparaît que par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, M. [O] [A] et Mme [W] [V], locataires, ont fait assigner M. [B] [K] et Mme [Z] [L], propriétaires, devant le tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) aux fins de les voir condamner, sous astreinte, à faire réaliser des travaux et indemniser leurs préjudices.
Il apparaît encore que par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, M. [B] [K] et Mme [Z] [L] ont appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]”, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[9] Trehard, la SAS Soprema entreprises, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, sollicitant en outre leur condamnation au versement de diverses sommes au titre notamment des pertes de loyers et du coût des travaux de reprise.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, les sociétés MMA ont dénoncé à la société Soprema entreprises leurs conclusions en défense n° 2 dans ladite affaire. Aux termes de ces écritures, elles soulèvent, notamment, à titre liminaire, l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection.
Cette procédure, pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin), est en lien avec la présente procédure et son issue aura nécessairement une incidence sur la solution du présent litige.
Il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) à intervenir dans l’affaire opposant notamment les consorts [A] et [V] aux consorts [K] et [L].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision du juge des contentions de la protection du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) à intervenir dans l’affaire opposant notamment les consorts [A] et [V] aux consorts [K] et [L] ;
Invite Me [T] [N] à conclure après le prononcé de la décision du juge des contentieux de la protection pour l’audience de mise en état du 11 septembre 2025;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Majorité ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Maintien
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Presse ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Hypothèque ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Architecte ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Professionnel ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Suisse ·
- Rente ·
- Assurance invalidité ·
- Sociétés ·
- Taxi
- Divorce ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Lien ·
- Code civil ·
- Homologuer ·
- Mariage ·
- Donations ·
- Usage
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Développement ·
- Loyer ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.