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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 29 janv. 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA société anonyme au capital de 160.000.000 euros entièrement versé, AXA FRANCE IARD, S.A.S. IMMO CREATIVE, S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00916 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNBY
Minute n° 84/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Elisabeth EHRESMANN-
FASIOLO – 89
Me Emmanuelle FREEMAN-
HECKER – 311
Me Audrey INFANTES – 191
Me Sophie KAPPLER – 212
Me Pascal RIVERA – 341
Me Frank RUGRAFF – 337
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Mme [L]
adressées le : 29 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Ordonnance du 29 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [J]
né le 09 Septembre 1973 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [V] [J]
née le 20 Octobre 1975 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
MAAF ASSURANCES SA société anonyme au capital de 160.000.000 euros entièrement versé, inscrite au R.C.S. de [Localité 22] sous le numéro 542 073 580, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. IMMO CREATIVE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION, exerçant son activité sous l’enseigne CréAlsace
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG
SELARL [H] & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BATI PRO 66, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 3 juin 2025
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, siège social situé à [Adresse 19] (Belgique), prise en la personne de son mandataire général de la succursale en France
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 16 et 21 juillet 2025, M. [W] [J] et Mme [V] [J] ont fait assigner la Sas IMMO CREATIVE, la Sàrl NFS CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne CréAlsace, la Sa AXA FRANCE IARD, la Selarl [H] et Associés Mandataires Judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu BATI PRO 66, la Sa MAAF ASSURANCES et la Sa LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux de construction de 4 maisons situées [Adresse 6] à [Localité 13], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi.
Selon conclusions du 19 septembre 2025, la Sas IMMO CREATIVE a sollicité voir :
à titre principal,
— juger irrecevable l’assignation délivrée par Monsieur [W] [J] et Madame [V] [J] ;
en conséquence,
— débouter Monsieur [W] [J] et Madame [V] [J] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [W] [J] et Madame [V] [J] à payer à la société IMMO CREATIVE une somme de 2.000 € à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [W] [J] et Madame [V] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
à titre très subsidiaire,
— donner acte à la société IMMO CREATIVE de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves de droit si elle devait participer aux opérations de l’expertise judiciaire.
Selon conclusions du 23 septembre 2025, la Sa MAAF ASSURANCES a sollicité voir :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— débouter la Sas IMMO CREATIVE de sa demande de mise hors de cause ;
— condamner in solidum les demandeurs aux dépens.
Selon conclusions du 18 septembre 2025, la Sàrl NFS CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne Alsace Conseil Réalisation-CréAlsace, a sollicité voir :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— juger que l’ensemble des frais d’expertise seront aux frais avancés des demandeurs.
Selon conclusions du 3 novembre 2025, la Sa AXA FRANCE IARD a sollicité voir :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Selon dernières conclusions du 8 janvier 2026, la Sa LLOYD’S INSURANCE COMPANY a sollicité voir :
— déclarer irrecevables les consorts [J] en leur action à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur Dommages ouvrage (en l’absence de déclaration de sinistre préalable à l’engagement de la procédure judiciaire et l’épuisement de la procédure contractuelle Dommages ouvrage) ;
— déclarer les consorts [J] irrecevables en leurs prétentions à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les dommages étant survenus en cours de chantier, en l’absence de toute mise en demeure préalable de l’entreprise constatant l’inexécution des travaux ;
dès lors,
— débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société concluante de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de Justice sur la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie et de droit ;
— dire et Juger que les provisions à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire seront laissées à la charge des demandeurs ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2025, M. [W] [J] et Mme [V] [J] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
À l’audience du 13 janvier 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Selarl [H] et Associés Mandataires Judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu BATI PRO 66, n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 28 juillet 2025 précisant s’en rapporter à prudence de justice dans cette affaire, toute condamnation à l’encontre de la Sasu BATI PRO 66 se résolvant en une production au passif de la procédure.
SUR QUOI
Sur l’irrecevabilité soulevée par la Sa LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage :
La Sa LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite que la demande de M. [W] [J] et Mme [V] [J] soit déclarée irrecevable aux motifs que la garantie dommages-ouvrage ne saurait être mobilisée en l’absence de déclaration de sinistre préalable avant l’introduction de la procédure le 16 juillet 2025 et que la déclaration tardive du 13 août 2025 ne peut régulariser la procédure.
Cependant, si l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances fait obligation, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, à l’assuré d’en faire la déclaration à l’assureur, son absence lors de l’assignation constitue une fin de non-recevoir de l’article 126 du Code de procédure civile qui, dès lors, peut être régularisée, si la déclaration est faite dans les délais.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [J] et Mme [V] [J] ont adressé une déclaration de sinistre le 13 août 2025 qui a entraîné une réunion d’expertise et un refus de garantie avant la présente décision.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
La Sa LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient également que la garantie n’est pas mobilisable en l’absence de réception de l’ouvrage et pour des sinistres survenus en cours de chantier.
Cependant, le juge des référés saisi sur la base de l’article 145 du CPC n’est pas compétent pour trancher ces exceptions de fond que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons et les garanties en fonction des dates de survenance.
La mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la mise hors de cause de la Sas IMMO CREATIVE :
La Sas IMMO CREATIVE soutient que l’assignation est irrecevable pour ne pas préciser les désordres objet des critiques et estime qu’elle doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’est intervenue que comme lotisseur, et en aucun cas comme promoteur.
Cependant, s’agissant des désordres, il appert que l’assignation vise tout à la fois l’implantation altimétrique des maisons, la pente des balcons, la dégradation des menuiseries, la qualité du gros œuvre ainsi que le rapport du 24 avril 2024 de M. [K] qui fait 24 pages et qui conclut que « ce bâtiment présente une quantité incroyable de malfaçons majeures constatées uniquement de manière visuelle » et les listes sur une demie-page.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
S’agissant de sa mise hors de cause, outre que son rôle dans la construction des bâtiments n’est pas de la compétence du juge des référés, il appert que la Sas IMMO CREATIVE ne s’est pas contenté de vendre les parcelles mais a son nom sur les esquisses des maisons, l’étude de poutres (pièce n° 5 des demandeurs) et a obtenu les permis de construire.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [W] [J] et Mme [V] [J] exposent être les héritiers de Mme [X] [I] décédée le 22 décembre 2023 qui a acquis le 25 juin 2022 de la Sas IMMO CREATIVE des terrains au [Adresse 6] à [Localité 13] en vue d’y faire édifier 4 maisons identiques ; que Mme [X] [I] et sa fille Mme [V] [J] ont signé des contrats de maîtrise d’œuvre avec la Sàrl NFS CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne CréAlsace, assurée auprès de la Sa AXA FRANCE IARD ; qu’elles ont confié l’exécution du gros œuvre à la société BATI PRO 66 assurée auprès de la MAAF ; qu’il existe de nombreux désordres relatifs à l’implantation altimétrique des maisons, la pente des balcons, la dégradation des menuiseries, la qualité du gros œuvre.
A l’appui de leur demande, M. [W] [J] et Mme [V] [J] produisent notamment un rapport d’expertise privée réalisé le 24 avril 2024 par M. [K] qui fait 24 pages et qui conclut que « ce bâtiment présente une quantité incroyable de malfaçons majeures constatées uniquement de manière visuelle » et les listes sur une demie-page.
A l’exception de deux parties dont les moyens ont été examinés ci-dessus, aucune des autres parties représentées ne s’opposent à la demande d’expertise.
Les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Sa LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Sa LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Sas IMMO CREATIVE ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Sas IMMO CREATIVE ;
ORDONNONS une expertise des travaux de construction des 4 maisons situées [Adresse 6] à [Localité 13] appartenant à M. [W] [J] et à Mme [V] [J] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[L] [Y]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 23]. : 06.88.68.26.53
Mèl : [Courriel 21]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés les 4 maisons individuelles situées [Adresse 6] à [Localité 13] appartenant à M. [W] [J] et Mme [V] [J], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi, notamment le rapport du 24 avril 2024 de M. [K],
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [W] [J] et Mme [V] [J] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que par M. [W] [J] et Mme [V] [J] verseront une consignation de quatre mille Euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS par M. [W] [J] et Mme [V] [J] aux dépens ;
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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