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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NEW FLIGHT c/ S.A.R.L. ELIXIR, S.A.R.L. CONSEILS DIAG, S.C.I. [ Adresse 20 ], son mandataire judiciaire Me, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 07 Octobre 2025
MINUTE N°25/568
N° RG 23/01451 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZK4
Affaire : S.C.I. NEW FLIGHT
C/ S.C.I. [Adresse 20]
Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles
Compagnie d’assurance MMA IARD
S.A.R.L. CONSEILS DIAG
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. ELIXIR
[C] [Y]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
S.C.I. NEW FLIGHT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
S.C.I. [Adresse 20] en la personne de son mandataire judiciaire Me [E] [R] de la SELARL [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. CONSEILS DIAG, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. ELIXIR au nom commercial ACCORD ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [C] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [C] [Y], Expert judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Septembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 07 Octobre 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Octobre 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me René SCHILEO
Le 07/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 22 et 23 mars 2023, la SCI NEW FLIGHT a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SCI [Adresse 19] représentée par Maître [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la SARL CONSEILS DIAG, la SA GAN ASSURANCES, la SARL ELIXIR sous l’enseigne ACCORD ENTREPRISE, et M. [T] [Y].
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/1451.
Par actes du 16 mai 2023, M. [T] [Y] a fait assigner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD dans le cadre d’une intervention forcée.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/2282.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous le seul n° RG 23/1451.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SCI NEW FLIGHT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144 et 789-5 du code de procédure civile, de :
déclarer la demande de la SCI NEW FLIGHT recevable et bien fondée ;en conséquence, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;désigner tel Expert Géomètre foncier qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission notamment de:se rendre sur les lieux sis au [Adresse 4] lot n°16, les parties dûment convoquées ;se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;entendre les parties et tout sachant éventuel ;visiter le bien et décrire les obligations de la société cabinet Conseils et Diagnostics Immobiliers et de M.[Y] dans le cadre de la mission qui leur a été confiée ;procéder au métrage de la surface privative du lot n°16 constitutif de l’appartement litigieux, selon les critères fixés à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et établir un certificat de superficie loi Carrez de ce lot ;indiquer et préciser si la superficie réelle est inférieure à plus d’un vingtième de celle exprimée dans l’acte de vente ;donner au tribunal tous les éléments permettant de valoriser la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure selon la formule de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;chiffrer le coût des préjudices ;faire les comptes entre les parties ;dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout sachant de son choix pris sur la liste des experts établie près ce Tribunal ;dire que les dépens du présent incident comme les frais d’expertise, suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 13 juin 2025.
A cette audience, la SCI NEW FLIGHT maintenu ses demandes.
M. [T] [Y] et la SARL ELIXIR ont notifié des conclusions par RPVA le 4 avril 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leurs protestations et réserves, et de réserver les dépens en fin de cause.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 30 mai 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’elles s’associent aux protestations et réserves de M. [Y], et de réserver les dépens et frais irrépétibles.
La SA GAN ASSURANCES et la société CONSEILS DIAG ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 juin 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de juger qu’elles formulent les plus expresses réserves de droits, de garanties et de responsabilités sur la demande d’expertise, sans que lesdites réserves ne puissent être considérées comme une reconnaissance implicite d’une quelconque responsabilité ou garantie, et demandent également que soient réservés les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande d’expertise formulée par la SCI NEW FLIGHT
La SCI NEW FLIGHT fonde la présente procédure sur une erreur de métrage. Certaines parties contestant la valeur probante des pièces produites au motif qu’elles n’ont pas été établies de manière contradictoire, la SCI NEW FLIGHT sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Il apparaît opportun de mettre en œuvre l’expertise sollicitée, cette dernière ayant vocation à apporter des éléments utiles à la résolution du litige. Les modalités en seront fixées au dispositif de la présente décision. L’expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de la SCI NEW FLIGHT, demanderesse ayant intérêt à cette mesure.
Les dépens seront par ailleurs réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
M. [D] [L], géomètre-expert
SGE [L]-CASTELLI
[Adresse 12]
[Localité 2]
04 93 18 50 00
[Courriel 18]
Avec pour mission de :
après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles;se rendre sur les lieux, [Adresse 6], lot n°16, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance des pièces versées aux débats ;établir, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le décompte précis de superficie du bien immobilier ;donner son avis sur les missions confiées à la société CONSEILS DIAG et à M. [Y], et sur l’accomplissement de ces missions ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DISONS que l’expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOIGNONS aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que la SCI NEW FLIGHT fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 15 décembre 2025, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l’une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 15 avril 2026, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais,
que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 5 février 2026 (audience dématérialisée) pour constater le versement de la consignation ;
RESERVONS les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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