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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 août 2025, n° 22/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00422 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H3U2
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, Maître Laurent JUNG de l’AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
— partie défenderesse -
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 9] (SUISSE)
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 12] (SUISSE)
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 12] (SUISSE)
représentées par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 233
[…] DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société […]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société […] ET […]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société AI – ASSURANCE INVALIDITE
dont le siège social est sis [Adresse 10] (SUISSE)
non représentées
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2005, Mme [E] [P], assurée pour le risque accident auprès de la société de droit suisse […], a été blessée alors qu’elle réalisait une séance de traction sur table auprès du Dr [Z] [Y], spécialisé en rééducation physique.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 22 avril 2008 et confiée au Docteur [T].
Par actes d’huissier en date des 15 et 16 septembre 2010, Mme [P] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, M. [Y], la Sa […], la […] de [Localité 11], la […], la […] et la […].
La société […] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions déposées le 16 octobre 2015.
Suivant jugement avant dire droit du 14 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse a prononcé la nullité du rapport d’expertise du Dr [T] et a ordonné une nouvelle expertise confiée à quatre experts.
Les rapports d’expertise ont été déposés respectivement aux dates suivantes :
— le 23 mars 2014, par le Dr [L], gynécologue,
— le 4 mars 2015, par le Dr [S], spécialiste de médecine physique et réadaptation fonctionnelle,
— le 14 mars 2015, par le Dr [X] [F], ergothérapeute et neuropsychologue,
— le 20 mars 2015, par le Dr [G], psychiatre.
Suivant acte du 4 juillet 2016, Mme [P] a assigné l’Assurance Invalidité.
Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a, notamment :
— déclaré le Docteur [Z] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [E] [P],
— liquidé les postes de préjudice corporels relatifs aux dépenses de santé actuelle, avant consolidation, frais divers, assistance d’une tierce personne, pertes de gains professionnels actuels, frais de logement adapté, frais d’équipements d’aide à la vie quotidienne – aide technique, assistance par tierce personne après consolidation, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice esthétique
— sursis à statuer s’agissant des préjudices liés aux frais kilométriques pour permettre à Madame [P] de justifier de ses frais de taxi, et à la perte de gains professionnels futurs dans l’attente des justificatifs par Madame [P] de ses droits à la retraite (RG n° 10/00726).
M. [Y] a interjeté appel de cette décision et Mme [P] a formé appel incident.
La société […] est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Par arrêt du 6 août 2019, la Cour d’appel de Colmar a, notamment :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le Docteur [Z] [Y] avait commis une faute et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Madame [P],
— condamné le Docteur [Z] [Y] à payer à :
* Madame [P], 3 806,82 €, au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, et 60.000 €, au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
* la compagnie […], la contrevaleur en euros de 30.300,85 CHF, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010,
— statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable aux parties non comparantes ;
— infirmé ledit jugement en ce qu’il a condamné le Docteur [Z] [Y] à payer à :
— Madame [P], la somme de 10.131,40 €, au titre des frais divers,
— la compagnie […], la contre-valeur en euros de 49.390,85 CHF, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [E] [P] la somme de 10.052,16 € au titre des frais divers,
— condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à la compagnie […] la contre-valeur en euros de la somme de 22.405,20 CHF, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010 ;
— ordonné un sursis à statuer sur le surplus du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de Madame [P] – sauf sur les frais kilométriques ou de taxi et la perte de gains professionnels futurs, dont la cour n’est pas saisie, dans l’attente de la fixation définitive, amiable ou judiciaire, des prestations susceptibles d’être versées à Madame [P] par la société […], au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique et de la rente invalidité.
Par décision du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance du rang des affaires en cours.
Par acte déposé au greffe le 22 juillet 2022, Mme [P] a sollicité la reprise de l’instance, laquelle a été autorisée par décision du même jour et enregistrée sous les présentes références.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Mme [P] demande au tribunal de :
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme 1.242.793,00 CHF au titre de la perte de gains professionnels futurs, la convertir en euros au cours en vigueur au jour du jugement à intervenir, sous déduction de la créance de l’Assurance Invalidité soumise à recours, ledit montant augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 9.264,00 € au titre des frais de taxi,
— condamner M. [Y] à lui payer un montant de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner […] à lui payer 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les défendeurs de leurs chefs de demande,
— condamner M. [Y] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [P] soutient, pour l’essentiel :
— qu’elle fonde sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs sur les rapports du collège d’experts validés par le tribunal dans la décision du 15 septembre 2017, permettant d’établir la preuve qu’elle souffre d’un traumatisme au niveau du nerf pudendal, pathologie qui engendre des douleurs et une atteinte des fonctions motrices, avec une généralisation de la douleur à tout le corps depuis 2009 et d’un syndrome dépressif important et durable, son état de santé ayant eu des répercussions sur sa vie professionnelle et privée,
— que différents neurologues se sont prononcés en faveur du diagnostic d’une lésion du nerf pudendal de sorte que la demande d’expertise neurologique formée par M. [Y] doit être rejetée, celle-ci ayant déjà été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 31 mars 2016 et par la Cour d’appel de Colmar par arrêt du 6 août 2019,
— que le calcul de la perte de droit à la retraite a été effectué par le défendeur sur la base de la simulation effectuée par la caisse Helvetia, c’est-à-dire au regard de son dernier revenu en 2005 sans indexation, ni revalorisation et augmentation de salaire, alors qu’elle justifie d’une augmentation de salaire annuelle entre 2003 et 2005, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale,
— que, s’agissant de la prévoyance, elle est sortie du contrôle de prévoyance du personnel de la société Fanal et percevra un capital de 9 697,10 CHF à la retraite, et non une rente vieillesse comme indiqué par les défendeurs, étant observé que le calcul de la prévoyance a été effectué par la caisse Helvetia en 2006, sans tenir compte des nouveaux taux applicables suite à la réforme de la prévoyance et des nouveaux taux d’intérêts et qu’elle n’a pas pu continuer à cotiser dans le cadre du troisième pilier en remplacement des versements effectués par l’employeur,
— que seul un calcul par capitalisation viagère de sa perte de revenus futurs permet l’indemnisation intégrale de son préjudice en indemnisant le préjudice lié à la perte de droits à la retraite, et ce alors même que le calcul in concreto est plus favorable,
— que le jugement du 15 septembre 2017 a retenu un salaire annuel de 28 740 CHF et une augmentation moyenne de 400 CHF par an, ce qui permet d’établir la perte de gains professionnels futurs à la date de liquidation des droits à la retraite, date confirmée par la caisse de retraite, à la somme de 542 980 CHF, étant précisé qu’elle a rectifié l’erreur de calcul figurant à ses précédentes conclusions au titre de l’année 2023,
— que, par application du taux de capitalisation du barème Gazette du Palais 2016, et compte tenu de son âge à la date de la liquidation de la retraite, la perte de revenus futurs s’établit à 699 813,10 CHF, sur la base d’une perte de revenus annuels d’un montant de 35 070 CHF,
— qu’au regard des sommes figurant au décompte provisoire de l’Assurance Invalidité, le montant de la rente invalidité versée jusqu’au 1er mars 2025, âge de la retraite, peut être évalué à 130 832 CHF, étant précisé que la somme calculée par le défendeur est inexacte puisque le montant de la pension comme le taux applicable sont erronés,
— que, s’agissant des frais de taxi, elle n’a pas pu réunir tous les tickets de déplacement de sorte qu’elle sollicite une indemnisation par capitalisation, qui paraît le plus équitable, sur la base d’une dépense annuelle de 300 euros, étant précisé qu’il ne s’agit pas de dépenses de santé futures.
Par conclusions signifiées par Rpva le 27 novembre 2024, M. [Y] sollicite du tribunal de :
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs :
— débouter Mme [P] de sa demande,
— subsidiairement, désigner tel expert neurologue qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le code de procédure civile,
* prendre connaissance de tous les éléments utiles,
* dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise,
* dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,
* dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice,
* dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations ;
— très subsidiairement,
* dire et juger qu’il y a lieu de distinguer la perte de gains professionnels futurs jusqu’au 1er mars 2025 de l’incidence sur les droits à la retraite au-delà du 1er mars 2025 ;
* sur la période du 1er octobre 2008 au 1er mars 2025, lui donner acte de son offre sur l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs ;
* sur la période au-delà du 1er mars 2025, lui donner acte de son offre sur la perte de droits à la retraite ;
Sur la demande au titre des frais de taxi :
— débouter Mme [P] de sa demande ;
— débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir, en substance :
— que le tribunal a, dans sa décision du 15 septembre 2017, réservé le poste perte de gains professionnels futurs dans l’attente de connaître la créance de Mme [P] qui devait être évaluée après expertise médicale, réalisée le 23 novembre 2021, dont des extraits sont reproduits aux décisions de […] des 7 février 2022 et 5 juillet 2022 dont il résulte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les troubles somatiques et psychiatriques et les suites de l’accident du 29 avril 2005, lequel peut être classé dans la catégorie des cas bénins ou légers et n’a laissé aucune conséquence pouvant affecter la capacité de gains de façon mesurable, ni aucune atteinte durable à l’intégrité physique ou psychique, les experts suisses ayant contredit les conclusions du Dr [S], écarté tout trouble neurologique et retenu un trouble psychiatrique résultant non de l’accident mais d’un abus médicamenteux avec syndrome de dépendance,
— qu’il n’existe donc pas de préjudice professionnel futur imputable à l’accident,
— que, subsidiairement, une nouvelle expertise doit être ordonnée et confiée à un expert neurologue, étant précisé qu’aucun expert neurologue n’a été initialement désigné par le tribunal,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, s’agissant de l’évaluation du préjudice, le tribunal s’est d’ores et déjà prononcé sur le salaire de base et Mme [P] a pu obtenir les documents permettant de calculer in concreto sa perte de droits à la retraite,
— que Mme [P] a commis une erreur de calcul, en retenant à deux reprises l’année 2023 et en retenant un salaire de base erroné,
— qu’il convient de liquider le préjudice en distinguant la perte de revenus jusqu’à l’âge de la retraite, puis la perte de droits à la retraite,
— que s’agissant de la perte de revenus jusqu’à l’âge de la retraite, la capitalisation du salaire de référence en 2008 jusqu’au 1er mars 2025 permet d’obtenir une perte de gains d’un montant de 425 639,40 CHF, dont il convient de déduire la pension d’invalidité capitalisée d’un montant de 156 749,81 CHF, soit 268 889,59 CHF,
— que s’agissant de la perte de droits à la retraite, Mme [P] applique une méthode de calcul par capitalisation de son salaire théorique qui fait abstraction du droit suisse de l’invalidité et de la retraite et de sa situation personnelle puisqu’elle a cotisé pendant une vingtaine d’année, de sorte qu’il convient d’évaluer sa perte de droits à la retraite in concreto en comparant la retraite à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé jusqu’au 1er mars 2025, soit une rente vieillesse de 1 304 CHF, et celle qu’elle percevra effectivement, soit une rente vieillesse de 882 CHF, soit 422 CHF par mois et 97 735,20 CHF après capitalisation,
— que, s’agissant des frais de taxis, Mme [P] ne produit que des justificatifs postérieurs à la consolidation et indique que ces frais sont nécessaires pour se rendre à des consultations médicales alors que le tribunal a rejeté la demande au titre des dépenses de santé futures de sorte que cette demande doit être rejetée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société […], la société […] et la société […] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] à verser à la société […] la contre-valeur en euros de 14 524,25 CHF,
— condamner M. [Y] à leur verser un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société […], la société […] et la société […] exposent, principalement, que par décision du 7 février 2022, confirmée par décision du 5 juillet 2022, la société […] a estimé que les conditions pour l’octroi d’autres prestations financières, rente invalidité/ indemnité pour atteinte à l’intégrité, n’étaient pas remplies, de sorte que les prestations de la société […] sont connues et évaluées à la somme de 14 524,25 CHF.
Bien que régulièrement assignées, la […] du Haut-Rhin, […], […] et […] et l’Assurance Invalidité n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P]
Il est rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A. Sur la perte de gains professionnels futurs
1. Sur le lien de causalité entre le préjudice et le fait dommageable
En l’espèce, aux termes du jugement rendu le 15 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a jugé que M. [Y] a commis une faute de nature professionnelle et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [P].
A cet égard, le tribunal a relevé que les trois experts judiciaires ont abouti à la conclusion identique selon laquelle que Mme [P] souffre d’une névralgie pudendal, consécutive à une séance de traction, relevant, en outre, que ce diagnostic a été posé par le Dr [A], gynécologue au CHU de [Localité 8], et confirmé par le Dr [O], neurologue au centre hospitalier de [Localité 8], et le Dr [K], directeur du Centre de l’Avancée de Réhabilitation Pelvi-Périnéale à [Localité 6].
La Cour d’appel de Colmar a, par arrêt du 6 août 2019, confirmé ces chefs de jugement.
Dès lors, M. [Y] conteste, en vain, le lien de causalité entre la faute et le préjudice de perte de gains professionnels futurs, qui a déjà été retenu et a fondé la décision de condamnation, étant observé que le tribunal a réservé le poste de perte de gains professionnels futurs non pas en raison de l’expertise médicale, comme le soutient M. [Y], mais pour permettre à la demanderesse de produire les justificatifs de sa perte de droits à la retraite, constatant que celle-ci a formé “une demande à titre viager, incluant donc la retraite”.
En outre, M. [Y] produit, à l’appui de sa contestation, les décisions de la société […], ayant rejeté la demande de prestation de Mme [P], en date des 7 février 2022 et 5 juillet 2022, lesquelles reprennent les conclusions du Dr [M], psychiatre, et du Dr [R], neurologue, sans que lesdits rapports ne soient versés aux débats de sorte que les seuls extraits des rapports repris dans les décisions sont dépourvus de toute force probante et ne permettent pas de remettre en cause les conclusions des experts judiciaires, alors que celles-ci ont pu être discutées tant dans le cadre des opérations d’expertise que dans le cadre du débat au fond qui s’est tenu devant le tribunal, puis devant la cour d’appel.
Compte tenu de ce qui précède, M. [Y] n’est pas fondé à contester le lien de causalité entre la faute qui a été retenue à son encontre et le préjudice de perte de gains professionnels allégué par Mme [P].
2. Sur la demande d’expertise neurologique
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est constant que ces dispositions donnent aux juges une simple faculté dont ils sont libres de ne pas user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés et qu’ils apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment relevé, M. [Y] n’apporte au soutien de sa demande d’expertise neurologique aucun élément nouveau de nature à contredire les conclusions des experts judiciaires, étant rappelé que les décisions de la société […], partie à l’instance, qui se bornent à reproduire des extraits des rapports des Dr [M] et [R] qu’elle a elle-même désignés, ne sauraient remettre en cause de façon sérieuse les conclusions expertales.
Au surplus, il est observé que les décisions de la société […] excluent tout droit à des prestations financières en raison du défaut de causalité adéquate entre l’accident du 29 avril 2005 et les atteintes dénoncées par Mme [P], alors qu’un tel lien de causalité n’est pas exigé en la matière en droit français puisque toute cause nécessaire du dommage en est une cause juridique et permet de caractériser le lien de causalité.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par M. [Y] sera rejetée.
3. Sur l’indemnisation du préjudice
3.a. Sur la perte de gains professionnels futurs échus
La victime peut prétendre à l’indemnisation de la perte ou de la diminution de ses revenus subie consécutivement à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée, pour la période postérieure à la consolidation.
La perte de gains professionnels futurs est calculée uniquement sur la base de l’ancien salaire de la victime et n’inclut pas les sommes qui se seraient ajoutées en présence d’une évolution de carrière (dans le même sens, Civ.II, 9 mars 2023, n°21-21.428).
La perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de carrière que la victime pouvait raisonnablement attendre est susceptible d’être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Lorsque la victime n’a pu reprendre aucune activité et qu’il existe une incidence sur les droits à la retraite, l’incidence de la perte de revenus futurs sur le montant de la pension de retraite doit être démontrée de manière mathématique et non forfaitaire (Cass.2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-20.240).
En l’espèce, les parties relèvent que le tribunal de grande instance de Mulhouse a retenu, au titre de la perte de gains professionnels actuels, un salaire théorique de 2 295,22 CHF mensuel à compter de 2005, le salaire étant annuellement augmenté de 400 CHF, de sorte que cette méthode d’évaluation du salaire de base sera reprise pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs.
Il convient de distinguer entre la perte de gains professionnels futurs échue à la date du présent jugement, et la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter de la date du présent jugement qui peut, seule, faire l’objet d’une capitalisation.
En effet, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [P], le principe de réparation intégrale s’oppose à indemniser le préjudice échu par capitalisation, ce préjudice passé à la date à laquelle le tribunal statue correspondant à une perte de revenus certaine.
M. [Y] expose, en outre, à juste titre, qu’il convient de distinguer entre la perte de gains professionnels futurs jusqu’au 1er mars 2025, date non contestée à laquelle Mme [P] a pu faire valoir ses droits à la retraite, et la perte de droits à la retraite à compter de cette date.
S’agissant, en premier lieu, de la perte de gains professionnels futurs entre le 30 septembre 2008, date de la consolidation, et le 28 février 2025 :
Le salaire de référence de Mme [P] peut être évalué ainsi qu’il suit :
— pour la période comprise entre le 30 septembre 2008 et le 31 décembre 2008 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 3 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006, 2007 et 2008) / 4 = 7 185,66 CHF,
— pour l’année 2009 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 4 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2009) = 29 142,64 CHF,
— pour l’année 2010 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 5 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2010) = 29 542,64 CHF,
— pour l’année 2011 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 6 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2011) = 29 942,64 CHF,
— pour l’année 2012 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 7 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2012) = 30 342,64 CHF,
— pour l’année 2013 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 8 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2013) = 30 742,64 CHF,
— pour l’année 2014 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 9 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2014) = 31 142,64 CHF,
— pour l’année 2015 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 10 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2015) = 31 542,64 CHF,
— pour l’année 2016 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 11 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2016) = 31 942,64 CHF,
— pour l’année 2017 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 12 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2017) = 32 342,64 CHF,
— pour l’année 2018 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 13 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2018) = 32 742,64 CHF,
— pour l’année 2019 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 14 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2019) = 33 142,64 CHF,
— pour l’année 2020 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 15 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2020) = 33 542,64 CHF,
— pour l’année 2021 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 16 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2021) = 33 942,64 CHF,
— pour l’année 2022 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 17 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2022) = 34 342,64 CHF,
— pour l’année 2023 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 18 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2023) = 34 742,64 CHF,
— pour l’année 2024 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 19 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2024) = 35 142,64 CHF,
— pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025 : 2 295,22 CHF (salaire mensuel) x 12 + 20 x 400 CHF (augmentations annuelles au titre des années 2006 à 2025) / 6 = 5 923,77 CHF,
soit des revenus d’un montant total de 527 391,67 CHF, étant rappelé que s’agissant de sommes échues, il n’y a pas lieu de les capitaliser.
Mme [P] justifie avoir perçu une rente invalidité d’un montant mensuel de 813 CHF entre le 1er mars 2012, d’un montant mensuel de 820 CHF à compter du 1er janvier 2013, puis d’un montant mensuel de 824 CHF à compter du 1er janvier 2017.
En outre, le décompte provisoire établi par l’Assurance Invalidité permet de constater que le montant de la rente invalidité a été porté à 859 CHF à compter du 1er janvier 2019.
Dès lors, étant précisé qu’il n’y a pas davantage lieu de capitaliser les rentes déjà versées à la date du présent jugement, les revenus perçus par Mme [P], correspondant à la créance de l’Assurance Invalidité, peuvent être reconstitués ainsi qu’il suit :
— pour la période comprise entre le 30 septembre 2008 et le 29 février 2012 : 0 CHF,
— pour la période comprise entre le 1er mars 2012 et le 31 décembre 2012 : 8 130 CHF,
— pour l’année 2013 : 9 840 CHF,
— pour l’année 2014 : 9 840 CHF,
— pour l’année 2015 : 9 840 CHF,
— pour l’année 2016 : 9 840 CHF,
— pour l’année 2017 : 9 888 CHF,
— pour l’année 2018 : 9 888 CHF,
— pour l’année 2019 : 10 308 CHF,
— pour l’année 2020 : 10 308 CHF,
— pour l’année 2021 : 10 308 CHF,
— pour l’année 2022 : 10 308 CHF,
— pour l’année 2023 : 10 308 CHF,
— pour l’année 2024 : 10 308 CHF,
— pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025 : 1 718 CHF,
soit un total de 130 832 CHF.
Mme [P] justifie, en outre, de sa sortie du contrat de prévoyance du personnel de la société Atelier Editions Fanal et du montant de la prestation de sortie, établi à la somme de 9 706,60 CHF, à percevoir à l’âge de la retraite de sorte qu’il convient de déduire cette somme de la perte de gains professionnels futurs échus, la circonstance qu’elle n’ait pas pu constituer le troisième pilier étant indemnisé par la capitalisation de la perte de gains professionnels futurs à échoir.
Compte tenu de ce qui précède, la perte de gains professionnels futurs échue entre la consolidation et le 28 février 2025 peut être évaluée à la somme de 386 853,07 CHF (527 391,67 CHF – [130 832 CHF + 9 706,60 CHF]).
S’agissant, en deuxième lieu, de la perte de gains professionnels futurs entre le 1er mars 2025, date à laquelle Mme [P] a pu faire valoir ses droits à la retraite, et le présent jugement :
A compter du 1er mars 2025, date à laquelle Mme [P] a pu faire valoir ses droits à la retraite, il résulte du calcul de la retraite de l’intéressée par la caisse suisse de compensation que la victime percevra une rente de vieillesse d’un montant de 882 CHF, alors qu’elle aurait perçu une rente d’un montant de 1 304 CHF si elle avait continué à travailler jusqu’en 2025.
Mme [P] qui soutient, à tort, que la perte de gain échue doit être capitalisée pour tenir compte de l’indexation de ses revenus, ne produit pas d’autre élément permettant de tenir compte de l’évolution salariale pour évaluer la perte de droits à la retraite, de sorte que le préjudice échu sera déterminé par référence aux montants indiqués par la caisse de compensation.
La perte de gains professionnels échue entre le 1er mars et le présent jugement peut donc être évaluée ainsi :
— rente perçue : 882 CHF x 5,5 mois = 4 851 CHF,
— rente à laquelle Mme [P] aurait pu prétendre sans la survenance du fait dommageable : 1 304 CHF x 5,5 mois = 7 172 CHF,
soit une perte de gains professionnels futurs échus d’un montant de 2 321 CHF (7 172 CHF – 4 851 CHF).
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs échu à la date du présent jugement est évalué à la somme de 389 174,07 CHF (386 853,07 CHF + 2 321 CHF).
Par conséquent, M. [Y] sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 389 174,07 CHF, ou son équivalent en euros au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3.b. Sur la perte de gains professionnels futurs à échoir
A cet égard, il est rappelé que l’application d’un barème de capitalisation permet de réparer le préjudice futur, de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et d’assurer ainsi la réparation intégrale de son préjudice.
Dans l’exercice de son pouvoir souverain, le tribunal fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (Civ. 2ème, 12 septembre 2019, n°18-14.724).
Il sera dès lors retenu le barème Gazette du Palais 2025 qui intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
Comme indiqué précédemment, la perte de gains professionnels futurs a été estimée à la somme mensuelle de 422 CHF (1 304 CHF – 882 CHF), soit la somme annuelle de 5 064 CHF, étant précisé que, contrairement à ce qui est allégué par Mme [P], la perte de gains professionnels, à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, ne saurait être évaluée par référence au salaire annuel qu’elle aurait dû percevoir avant le 1er mars 2025 puisqu’elle perçoit, depuis cette date, une rente vieillesse d’un montant nettement inférieur à son dernier salaire.
Compte tenu de l’âge de Mme [P] à la date de la présente décision, 64 ans, la perte de gains professionnels futurs à échoir peut être évaluée à 110 567,38 CHF (5 064 CHF x 21,834).
Par conséquent, M. [Y] sera condamné à verser à Mme [P] la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 499 741,45 CHF (389 174,07 CHF + 110 567,38 CHF) au titre de la perte de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
B. Sur les frais divers
Ces frais correspondent à ceux restés à charge de la victime, autres que les frais médicaux, et sont fixés en fonction des justificatifs produits.
En l’espèce, si M. [Y] soutient, à juste titre, que le tribunal, aux termes du jugement du 15 septembre 2017, a rejeté la demande formée par Mme [P] au titre des dépenses de santé futures, force est de constater que cette demande ne portait que sur le reste à charge des frais de consultation psychologique et que le tribunal a tout de même relevé que l’état de Mme [P] nécessite des consultations médicales, qui impliquent des déplacements, de sorte qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ces trajets.
S’agissant, en premier lieu, des frais divers échus à la date du présent jugement, Mme [P] produit les factures de taxis au titre des années 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017 d’un montant total de 1 871,88 euros, somme qui sera retenue étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de capitaliser cette somme qui correspond à un préjudice passé et certain.
S’agissant, en second lieu, des frais divers à échoir à compter de date du présent jugement, il sera retenu, par référence aux justificatifs produits, une dépense annuelle de 374,38 euros (1 871,88 euros / 5 ans) et, après capitalisation par référence au barème Gazette du Palais 2025 et compte tenu de l’âge de Mme [P] à la date du présent jugement, une somme de 8 174,21 euros (374,38 euros x 21,834).
Le préjudice est ainsi évalué à la somme totale de 10 046,09 euros.
Par conséquent, M. [Y] sera condamné à verser à Mme [P], dans les limites de la demande formée par celle-ci, la somme de 9 264 euros au titre des frais de taxi.
II – Sur le recours subrogatoire de la société […]
S’agissant du recours des organismes sociaux, l’article 93 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, applicable selon l’accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l’Union européenne et la Confédération helvétique, devenu l’article 85 du règlement CE n° 883/2004, rendu applicable aux relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne par un accord du 31 mars 2012, prévoit que si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d’un État membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre.
Selon les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les tiers payeurs suisses exercent un recours subrogatoire dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, poste par poste, un tableau de correspondance étant institué entre les prestations et préjudices considérés comme étant de même nature.
Selon l’article 1er de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents.
Ainsi, si la subrogation légale, s’agissant de son principe et de son étendue, est régie par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée, c’est la loi du lieu de l’accident qui définit l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale qui en indemnise la victime (Cass., 1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.418 ; Cass., 1re Civ., 17 mai 2017, n° 16-12.413).
En l’espèce, la qualité d’organisme social de la société […], organisme de prévoyance professionnelle, ne fait pas l’objet de contestation.
S’agissant des prestations versées, la société […] justifie s’être acquittée des sommes suivantes :
— 1 500 CHF au titre de l’expertise du 20 février 2018,
— 7 686,15 CHF au titre de l’expertise du 24 novembre 2021,
— 5 328,10 CHF au titre de l’expertise du 29 novembre 2021,
soit une somme totale de 14 524,25 CHF.
Par conséquent, M. [Y] sera condamné à verser à la société […] la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 14 524,25 CHF.
III – Sur les autres demandes
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [Y] aux fins de lui donner acte de ses offres.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
M. [Y] sera également condamné à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— une somme de 3.000 euros à Mme [P],
— une somme totale de 1.500 euros aux sociétés […], […] et […].
La demande formée par Mme [P] à l’encontre de la société […], partie qui n’est pas tenue aux dépens, sera rejetée.
Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [Y] au profit de Mme [P], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise formée par M. [Z] [Y] ;
COMDAMNE M. [Z] [Y] à payer à Mme [E] [P] les sommes suivantes :
— 499 741,45 CHF (QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE-ET-UN FRANCS SUISSES ET QUARANTE-CINQ CENTIMES), ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 9 264,00 € (NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS) au titre des frais de taxi,
— 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [Z] [Y] au profit de Mme [E] [P], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes formées par M. [Z] [Y] aux fins de lui donner acte de ses offres sur l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droits à la retraite ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à verser à la société […] la somme de 14 524,25 CHF (QUATORZE MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE FRANCS SUISSES ET VINGT-CINQ CENTIMES), ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à verser à la société […], à la société […] et à la société […] la somme totale de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Mme [E] [P] à l’encontre de la société […] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code civil
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