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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 14 mars 2025, n° 24/05721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, LEMA c/ S.C.I. |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
14 Mars 2025
N° RG 24/05721 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6YN
Code NAC : 53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
S.C.I. LEMA
[C] [K] épouse [Z] [S]
[W] [Z] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Janvier 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Séverine GALLAS, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
S.C.I. LEMA, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillant
Madame [C] [K] épouse [Z] [S], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], défaillant
Monsieur [W] [Z] [S], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1], défaillant
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2008, La SCI LEMA a accepté l’offre préalable de prêt immobilier que la société Caisse d’Epargne Île de France Nord lui a faite le 4 mars 2008 d’un montant de 141.683 Euros, amortissable en 228 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,90 % (TEG annuel de 5,45 %). La SACCEF s’est portée caution solidaire de La SCI LEMA à hauteur de 100% du prêt précité. Suivant actes sous seings privés en date du 21 avril 2008, Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] se sont respectivement portés cautions solidaires de La SCI LEMA dans la limite, chacun, de 184.187,90 Euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts au taux de 4,90% et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 264 Mois.
Les échéances du 30 octobre au 30 décembre 2023 sont demeurées impayées. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 25 janvier 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France Nord a mis La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] en demeure de régulariser la situation par le paiement de la somme de 3.827,48 Euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 22 mars 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France Nord a prononcé la déchéance du terme et mis La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 51.150,24 Euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par courrier en date du 7 juin 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France Nord a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la SACCEF, en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité, qui en a informé La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] par courriers en date du 22 juillet 2024. Le 19 août 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de La SCI LEMA , a payé à la société Caisse d’Epargne Île de France Nord la somme de 47.934,21 Euros. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 16 septembre 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] en demeure de lui régler sous huitaine la somme totale de 47.934,21 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement à la banque en date du 19 août 2024. Ces mises en demeure sont également restées infructueuses.
Par exploit introductif d’instance en date du 28 septembre 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement notamment de l’article 1346 du code civil, des articles 2305, 2306 et 2310 (anciens) du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
à titre principal :
* de condamner solidairement La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] à lui payer :
1°) la somme de 47.934,21 Euros, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 août 2024, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 3.600 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de juger le cas échéant que La SCI LEMA et les cautions ne pourront bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement,
* de débouter le cas échéant La SCI LEMA de sa contestation visant à combattre le bien fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 (ancien) du code civil,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner La SCI LEMA aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens et droits immobiliers lui appartenant, pour garantir sa créance.
La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S], régulièrement assignés à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, fixant l’affaire à l’audience qui s’est tenue le 17 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025,
— étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour un plus ample exposé de ses moyens,
— étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] :
En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 (ancien) du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
— que les intérêts de l’article 2305 (ancien) précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser
— que les frais évoqués à l’article 2305 (ancien) sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 (ancien) alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 (ancien) permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
L’article 2310 (ancien) du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacun pour sa part et portion, étant précisé qu’en vertu de ce texte, le recours entre cofidéjusseurs engagés à couvrir toute la dette s’opère par parts viriles, de sorte que si la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ce recours ne saurait avoir pour effet de la décharger de sa propre part et portion.
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil. En produisant la quittance de règlement que la société Caisse d’Epargne Île de France Nord lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 19 août 2024 au prêteur immobilier la somme de 47.934,21 Euros au titre du prêt immobilier en date du 21 avril 2008. Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée à obtenir la condamnation solidaire de La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] à lui payer la somme précitée, mais dans la limite de 15.978,07 Euros à l’égard de chacun de ces deux derniers en application de l’article 2310 (ancien).
Il convient par conséquent de condamner solidairement La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 47.934,21 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 19 août 2024 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 15.978,07 Euros à l’égard de Monsieur [W] [Z] [S] et de Madame [C] [K] épouse [Z] [S], chacun.
II – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] aux entiers dépens. Il convient en outre de rappeler que si les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne constituent pas des dépens de la présente instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, ils sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] à lui payer la somme de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE solidairement La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 47.934,21 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 19 août 2024 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 15.978,07 Euros à l’égard de Monsieur [W] [Z] [S] et de Madame [C] [K] épouse [Z] [S], chacun,
CONDAMNE in solidum La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] à lui payer la somme de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum La SCI LEMA , Monsieur [W] [Z] [S] et Madame [C] [K] épouse [Z] [S] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle,
RAPPELLE que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 14 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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