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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/01605 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QVO
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant représenté par : Maître Philippe MONTANIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, substitué à l’audience par Me Charles LAPIERRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [H] [F] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame [P], Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/01605 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QVO
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 20 mars 2024 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [L] [U] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[7] (ci-après désignée l’URSSAF) n’ayant pas répondu à son recours du 23 novembre 2023 relatif à une mise en demeure en date du 25 septembre 2023 lui réclamant une somme de 702 euros correspondant à des cotisations et contributions afférentes au premier trimestre 2020 et à une régularisation au titre de l’année 2020 pour un montant total de 138.873,18 euros, ainsi qu’ à des majorations de retard pour un montant de 127 euros, après déduction de versements d’un montant global de 138.298,18 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-01605.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 10 juin 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 28 août 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 384 du Code de procédure civile,
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 408 du même code dispose que:
« L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/01605 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QVO
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. ».
L’article 410 alinéa 1 du même code dispose que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite. »
L’URSSAF ne conteste pas les demandes de Madame [L] [U], acquiesce à celles-ci au sens de l’article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :
L’URSSAF a renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 25 septembre 2023, les périodes litigieuses ayant été soldées antérieurement à l’émission de cette mise en demeure, de telle sorte que le recours est devenu sans objet ;
Madame [L] [U] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ayant renouvelé lors de l’audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le recours est régularisé, l'[7] ayant renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 25 septembre 2023 ;
CONSTATE que l'[7] a acquiescé aux demandes formées par Madame [L] [U] dans son recours enregistré sous le numéro de répertoire général 24-01605 telles qu’actualisées à l’audience du 10 juin 2025 ;
CONSTATE que Madame [L] [U] a renoncé à toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-01605 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
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