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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 juil. 2025, n° 19/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02374 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4DU
N° MINUTE :
6
Requête du :
25 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[9]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02374 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4DU
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [E], né le 04 mai 1978, exerçant la profession d’agent de tri, a été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2014.
La déclaration d’accident du travail du 15 janvier 2014 fait mention des « efforts physiques excessifs en poussant ou en tirant des objets ».
Le certificat médical initial du 16 janvier 2014 fait état d’un « épanchement douloureux du genou gauche ».
L’état de santé de Monsieur [D] [E] consécutif à son accident du travail du 15 janvier 2014 a été déclaré consolidé à la date du 15 mars 2018 par le médecin-conseil de la [5].
Le 31 mai 2018, la [4] ([7]) des Yvelines a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% pour des « séquelles d’une fissure du ménisque interne du genou gauche, traitée médicalement, consistant en une douleur et une limitation discrète de la mobilité ».
Par courrier reçu le 25 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [D] [E] a déclaré contesté cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 25 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [I] [U] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [D] [E], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [D] [E], en relation avec l’accident du travail en date du 15 janvier 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 24 avril 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2024.
Le docteur [I] [U][O], médecin-expert, indique que « lors d’efforts itératifs de manutention (pousser ou tirer des objets), il va présenter une douleur et un épanchement du genou.
On peut admettre post-accident du 15 janvier 2014, une fissure méniscale interne du genou gauche qui aurait été traitée médicalement avec une discrète restriction de flexion et en l’absence de désordre significatif par ailleurs.
L’appareil extenseur est légèrement dysplasique ce qui est un facteur constitutionnel favorisant.
Le taux d’IPP de 3% à la consolidation au 24 avril 2018 de l’accident du 15 janvier 2014 est tout à fait adapté aux discrètes séquelles qu’il présente au genou gauche avec un déficit de quelques degrés dans la flexion extrême (angle peu utile) et une douleur invoquée ».
Le médecin-expert conclut « connaissance a été prise des pièces transmises par les parties. A la consolidation le 24 avril 2018, le taux séquellaire des désordres conservés est bien de 3% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025.
Monsieur [D] [E], comparant, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il conteste la décision de la [4] ([7]) des Yvelines du 01 mai 2018 fixant le taux d’IPP à 3% et sollicite la fixation d’un coefficient professionnel.
La [5], dûment représentée, sollicite du tribunal de céans l’entérinement du rapport du médecin-conseil ainsi que le rejet du coefficient professionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [D] [E], a été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2014.
La déclaration d’accident du travail du 15 janvier 2014 fait mention des « efforts physiques excessifs en poussant ou en tirant des objets ».
Le certificat médical initial du 16 janvier 2014 fait état d’un « épanchement douloureux du genou gauche ».
L’état de santé de Monsieur [D] [E] consécutif à son accident du travail du 15 janvier 2014 a été déclaré consolidé à la date du 24 avril 2018 par le médecin-conseil de la [5].
La [4] ([7]) des Yvelines a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% pour des « séquelles d’une fissure du ménisque interne du genou gauche, traitée médicalement, consistant en une douleur et une limitation discrète de la mobilité ».
Le médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [I] [U] [O], a conclu que « connaissance a été prise des pièces transmises par les parties. A la consolidation le 24 avril 2018, le taux séquellaire des désordres conservés est bien de 3% ».
L’avis rendu par l’expert judiciaire vient corroborer celui rendu par le médecin-conseil de la Caisse. Cet avis étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et circonstancié au regard du guide barème, il y a lieu pour le tribunal de l’homologuer.
En outre, la partie demanderesse ne fait valoir aucun argument de nature à le remettre en cause.
En conséquence, le recours de Monsieur [D] [E] sera rejeté.
2. Sur le coefficient professionnel
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel.
Monsieur [D] [E] qui exerce la profession d’agent de tri a nécessairement souffert d’une incidence dans l’accomplissement de ses tâches en raison des douleurs et un épanchement du genou provoqués par l’accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2014 et compte tenu des tâches que ce métier implique mais il ne ressort pas des pièces produites ni des débats à l’audience qu’il ait subi une perte de revenus, en sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’un coefficient professionnel supplémentaire au titre d’un risque allégué de perte d’emploi ou de revenus.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [E] partie perdante, aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 10] pour le compte de la [6].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir déliébré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [D] [E] à l’encontre la décision du 31 mai 2018 de la [5] fixant à 3% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [E] résultant de l’accident du travail le 15 janvier 2014.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 15 janvier 2014 par Monsieur [D] [E] est fixé à 3 %.
REJETTE la demande de Monsieur [D] [E] de fixation d’un coefficient professionnel en lien avec l’accident du travail du 15 janvier 2014.
DIT que Monsieur [D] [E] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 10] pour le compte de la [6].
Fait et jugé à [Localité 10] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02374 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4DU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [E]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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