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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00308 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN3E – 56C
AFFAIRE : [K] [A] C/ Société AST BTP
Copies le 11 décembre 2025 à :
Dossier
Grosse délivrée
le 11 décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [A]
née le 30 Août 1996 à TARBES (65000)
demeurant 7 Chemin de Papus – 31100 TOULOUSE
représentée par Maître Marie-Charlotte RIVET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société AST BTP
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 987 629 961
dont le siège social est sis 235A Chemin de Penauze – 82370 LABASTIDE-SAINT-PIERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 20 Novembre 2025
Délibéré au 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 31 octobre 2025 Mme [K] [A] a fait assigner la société AST BTP devant le juge des référés.
A l’audience du 20 novembre 2025 elle demande à titre principal :
— de condamner la société AST BTP à lui communiquer son attestation d’assurance en responsabilité civile décennale obligatoire, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte à hauteur de 500€ par jour de retard,
— de condamner par provision la société AST BTP à lui payer 25 190 €.
A titre subsidiaire, elle demande :
— de condamner la société AST BTP à lui communiquer son attestation d’assurance en responsabilité civile décennale obligatoire, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard,
— de condamner par provision la société AST BTP à lui payer 15 000 €.
En toute état de cause elle demande que la société AST BTP soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir qu’elle a confié des travaux d’électricité, de pose de plaques de plâtre et de carrelage à la société AST BTP, qu’elle lui a versé 15 000 €, que la société AST BTP n’a pas fourni son attestation d’assurance obligatoire malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, que la lenteur des travaux et leur qualité l’ont conduite à faire appel à un expert et que l’expertise évalue les travaux de reprise des malfaçons à la somme de 25 190 €.
La société AST BTP régulièrement assignée n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la demande de provision
Mme [K] [A] produit le justificatif des sommes versées, le devis de la société AST BTP et une expertise indiquant que les travaux ne sont pas achevés et ne respectent pas les normes applicable. Les travaux de reprise sont évalués par l’expert à la somme de 25 190 €.
L’expertise est argumenté et relève des malfaçons évidentes relatives aux normes électriques, à la fixation des plaques de plâtre et à l’absence de prise en compte des hauteurs des sols résultant des passages électriques.
Compte tenu de cette évaluation et des sommes qui devront être engagées pour les déposes, l’obligation de restituer les sommes réglées n’est pas sérieusement contestable.
La société AST BTP sera donc condamnée à verser à Mme [K] [A] une provison de 15 000 €.
2. Sur les attestations d’assurance
L’article L.241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
La demande de communication est donc fondée.
Il y sera fait droit selon les modalités reprises au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte pour assurer la bonne exécution de cette mesure.
3. Sur les demandes accessoires
La société AST BTP qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable que Mme [K] [A] conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société AST BTP sera donc condamnée à lui verser 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société AST BTP à payer à Mme [K] [A] par provision la somme de 15 000 €,
CONDAMNONS la société AST BTP à communiquer à Mme [K] [A] l’attestation couvrant sa responsabilité civile professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la société AST BTP aux dépens,
CONDAMNONS la société AST BTP à payer à Mme [K] [A] 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
Le Greffier Le Président
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