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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00629 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4ZN
[Adresse 5]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [E] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Chrystelle LECOEUR, avocate au barreau de MULHOUSE,comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [E] épouse [P] est employée par la Société SNC [10] en qualité de vendeuse depuis le 5 novembre 2016.
Depuis 2021, elle occupe les fonctions d’ajointe au point de vente.
Le 27 novembre 2023, la SNC [10] établissait une déclaration d’accident du travail selon laquelle sa salariée aurait été victime d’un accident du travail le 18 août 2023 sans toutefois en préciser les circonstances.
Cette déclaration indiquait « l’employeur n’est pas au courant qu’un accident du travail a eu lieu ce jour-là ».
Un courrier de réserves était par ailleurs établi par l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2023 par le Docteur [F] faisait état d’une dépression en lien avec un « harcèlement sur son lieu de travail -s’est fait insulter par une subordonnée ».
Après instruction, la [7] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident par décision du 20 février 2024.
Madame [E] épouse [P] a contesté cette décision par courrier du 9 avril 2024.
La [8] n’a pas statué dans les deux mois de sa saisine.
Par requête déposée le 19 juillet 2024, Madame [E] épouse [P] a saisi le tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
En conséquence, après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 septembre 2025 à laquelle à défaut de conciliation possible elle a été plaidée.
Madame [L] [E] épouse [P], non comparante mais représentée par son conseil substitué, a repris ses dernières conclusions datées du 4 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— Dire et juger que l’accident dont a été victime Madame [L] [E] épouse [P] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Condamner la [7] à lui payer la somme de 1266 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux frais et dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ou à défaut l’ordonner.
Madame [E] épouse [P] déclare que le 18 août 2023 son employeur lui aurait mal parlé et que cela a entraîné un état dépressif sévère.
De son côté, la [6], représentée par son conseil, a repris les conclusions de la caisse du 7 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 20 février 2024 de l’accident déclaré le 18 août 2023 par la requérante ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Selon la Caisse, la requérante ne vient pas établir la réalité de la survenance d’un accident du travail le 18 août 2023 alors qu’il n’y a aucun témoin et que la déclaration est intervenue trois mois après la date supposée de cet accident.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [7] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [L] [E] épouse [P] le 20 février 2024.
Madame [L] [E] épouse [P] a contesté cette décision par courrier du 9 avril 2024 réceptionné par la Caisse le 18 avril 2024.
La [8] n’a pas statué dans les deux mois de sa saisine.
Par requête déposée le 19 juillet 2024, Madame [L] [E] épouse [P] a saisi le tribunal en contestation de la décision de rejet implicite de la [8].
Par conséquent, le recours de Madame [L] [E] épouse [P] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
La caractérisation d’un accident du travail suppose la réunion de trois éléments, à savoir : une lésion, un fait accidentel et un lien de causalité entre le fait accidentel et le travail. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il est constant qu’en application de l’article L.411-1 du code précité le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité selon laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail.
Un accident du travail est caractérisé par :
— un évènement soudain ;
— une lésion médicalement constatée ;
— un lien de causalité entre les deux.
La [7] a considéré que Madame [L] [E] épouse [P] était défaillante dans l’établissement de la réalité des circonstances de l’accident autrement que par ses seules affirmations, condition indispensable pour faire jouer la présomption d’imputabilité.
Il convient tout d’abord de rappeler que la déclaration d’accident du travail est intervenue tardivement, soit trois mois après la date de l’accident déclaré par Madame [E] épouse [P].
Madame [L] [E] épouse [P] n’a déclaré aucun accident du travail avant que son employeur n’y soit contraint à la réception du certificat médical initial. L’employeur a immédiatement fait connaître ses doutes sur la matérialité de cet accident du travail et a émis des réserves.
Toutefois, si ce caractère tardif ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail, il n’en demeure pas moins que la preuve des circonstances de l’accident, reposant sur la salariée, est plus difficile à apporter.
En l’espèce, il n’existe aucun témoin direct de l’accident déclaré.
Concernant les circonstances de l’accident, Madame [L] [E] épouse [P], dans son questionnaire complété le 28 décembre 2023, a indiqué que son employeur s’était fâché et s’était énervé à son encontre le 18 août 2023, lui reprochant d’être de mauvaise humeur depuis la veille en ces termes « vous faites la gueule ce matin et hier aussi, ça suffit » et « c’est vous le problème ! »
Elle précisait qu’elle s’était rendue chez son médecin après sa journée de travail qui l’avait mise immédiatement sous traitement.
L’employeur indiquait de son côté, dans son questionnaire complété le 11 décembre 2023, avoir été informé de la survenance d’un accident du travail le 8 novembre 2023 à la réception du certificat médical établi à cette même date alors que l’intégralité des arrêts de travail produits depuis le 18 août par Madame [E] épouse [P] avaient été établis en maladie.
Il considérait que ce revirement était consécutif à un refus de rupture conventionnelle de sa part, suite à la demande de Madame [L] [E] épouse [P] et lorsqu’elle s’était aperçue qu’elle ne percevait plus la complémentaire santé au bout de six semaines d’arrêt.
La [7] rappelle que le certificat médical initial établi le 8 novembre 2023 par le Docteur [F] produit par Madame [L] [E] fait état de « dépression ».
Il s’agit là d’une pathologie et non d’une lésion en lien avec la survenance d’un fait soudain.
De plus, les faits relatés au certificat médical ne correspondent pas aux déclarations de la salariée ; en effet, il était indiqué que son état dépressif était consécutif à un harcèlement sur son lieu de travail et qu’elle avait été insultée par une subordonnée.
Madame [E] épouse [P] a produit en dernier lieu un certificat médical établi par le Docteur [F] et daté du 9 décembre 2023. Ce certificat confirme que Madame [E] est venue la consulter le 18 août 2023, étant très marquée par le comportement de son employeur qui laissait les autres collègues l’insulter.
Force est de constater que ce document ne confirme ni la version de Madame [E] épouse [P] ni les termes du certificat médical initial.
Il convient également de noter que Madame [E] épouse [P] a produit un certificat médical établi par le Dr [N] le 2 avril 2024 indiquant qu’il avait examiné à plusieurs reprises sa patiente pour des rachialgies étagées aggravées dans les suites d’un accident de travail survenu le 18 août 2023.
Cette pièce médicale ne confirme pas davantage la version présentée par Madame [E] épouse [P] et ne permet pas de déterminer quel évènement serait à l’origine de l’accident du travail.
Dans son recours, Madame [L] [E] épouse [P] a expliqué avoir été harcelée moralement plusieurs mois déjà avant le 18 août 2023 par deux autres salariées de l’entreprise.
Elle produit deux attestations de collègues de travail faisant état d’un comportement pénible d’une des salariés de la SCN [10], Madame [I] [S].
Ces attestations ne permettent pas d’établir de faits précis commis à l’encontre de la requérante. On apprend cependant, au détour du témoignage de Madame [H], que Madame [I] [S] est la belle-sœur de Madame [E] épouse [P] et que c’est pour cette raison que cette dernière ne lui disait rien.
Au retour de congés, le 7 août 2023, son employeur aurait unilatéralement modifié ses fonctions, générant une angoisse importante et le 17 août 2023, soit la veille de l’accident déclaré, elle avait quitté son travail en ressentant une douleur au thorax.
Madame [L] [E] épouse [P] décrit ainsi une dégradation de ses conditions de travail mais en aucune manière un accident du travail.
Les certificats médicaux qu’elle a produits attestent de ses troubles dépressifs mais ne confirment pas davantage l’accident du travail.
Il convient de souligner que le Dr [B], dans son certificat du 10 avril 2024, parle de troubles de la personnalité qui ont décompensé suite à un évènement stressant avec trouble de l’adaptation.
Au regard des éléments produits dans la procédure, il ne peut être établi de lien entre les troubles présentés par Madame [E] et son travail.
Aussi, la preuve d’un fait accidentel soudain précisément daté n’est pas rapportée.
En conséquence, Madame [L] [E] épouse [P] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de l’accident déclaré le 18 août 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Madame [L] [E] épouse [P] sera condamnée aux dépens.
En outre, Madame [L] [E] épouse [P] sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame Madame [L] [E] épouse [P] ;
CONSTATE que la matérialité de l’accident du travail déclaré par Madame [L] [E] épouse [P] n’est pas démontrée ;
DEBOUTE Madame [L] [E] épouse [P] de sa demande de reconnaissance de l’accident déclaré le 18 août 2023 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Madame [L] [E] épouse [P] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [E] épouse [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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