Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 19/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 20 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [13]
N° RG 19/02492 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UEY3
DEMANDERESSE
Société [5],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[13],
Siège social : [Adresse 10]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[13]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [5]
Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association [6] ([3]) [9] a fait l’objet d’un contrôle de l'[11] ([12]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 13 875 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 6 décembre 2018.
Par courrier du 8 janvier 2019, l’association a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 31 janvier 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 26 février 2019, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 15 375 euros, soit 13 875 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 1 500 euros au titre des majorations de retard.
Par chèque daté du 19 mars 2019, l’association a procédé au règlement de la totalité de cette somme.
Par courrier du 12 avril 2019, l’association a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([7]).
L’association a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 29 juillet 2019, réceptionnée par le greffe du tribunal le 1er août 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
Par décision du 18 juillet 2022, adressée par courrier de la même date, la [7] a rejeté la contestation de l’association et maintenu le redressement pour son entier montant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association [3] LYON, venant aux droits de l’association [4], demande au tribunal de :
A titre principal,
annuler les points 1 à 3 de la lettre d’observations adressée par l'[13] le 6 décembre 2018 et la mise en demeure du 26 février 2019 ; ordonner le remboursement par l'[13] de la somme de 11 378 euros correspondant aux cotisations dues au titre des points 1 à 3 de la lettre d’observations outre les majorations de retard afférentes et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire,
calculer le montant du redressement au point 1 de la lettre d’observations sur une base nette et non sur une base reconstituée en brut ; annuler les points 2 et 3 de la lettre d’observations par l'[13] le 6 décembre 2018 et la mise en demeure du 26 février 2019 ; ordonner le remboursement par l'[13] de la somme de 5 780 euros correspondant aux cotisations dues au titre des points 2 et 3 de la lettre d’observations outre la minoration du point 1 de la lettre d’observations outre les majorations de retard afférentes et assortir cette condamnation des intérêts aux taux légal à compter de la saisine du tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause,
condamner l'[13] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[13] demande au tribunal de :
débouter l’AFPI [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer l’absence d’accord tacite ; confirmer le bien-fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 26 février 2019 d’un montant de 15 375 euros ; condamner en tant que de besoin l’AFPI [Localité 8] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner l’AFPI [Localité 8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l'[3] [Localité 8] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la lettre d’observations
Aux termes de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[…]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ».
Il est constant que les diligences ainsi prévues ont pour objet de permettre au cotisant de vérifier le bien-fondé des cotisations et contributions de sécurité sociale réclamées par l’organisme de recouvrement et d’être ainsi en mesure d’en contester la régularité ou le bien fondé en connaissance de cause.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association soulève le défaut de motivation de la lettre d’observations concernant les points de redressement n° 1 et 2, du fait de l’absence de fondement légal à une partie des observations formulées par l’inspecteur du recouvrement.
L’URSSAF considère toutefois que la lettre d’observations est motivée en ce qu’elle rappelle, pour chaque chef de redressement concerné, le fondement juridique à l’origine du redressement envisagé.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la lettre d’observations querellée précise les textes en vertu desquels il a été procédé au redressement au titre des chefs n° 1 et 2 soit, notamment, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, lequel fait expressément référence à l’article 80 duodecies du même code, tel que rappelé par l’inspecteur du recouvrement.
L’association a ainsi eu parfaitement connaissance des considérations de droit fondant le redressement.
Le paragraphe ne relevant d’aucune disposition légale selon l’association est le suivant :
« CAS DES TRANSACTIONS
Le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d’une transaction est sans impact sur les règles d’exonération et d’intégration : l’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée ».
Or, il s’agit de la lecture faite par l’URSSAF des textes législatifs qu’elle considère applicables au litige et auxquels elle fait expressément référence.
Si l’association considère que ce paragraphe est erroné, soit que l’URSSAF fait une lecture erronée des dispositions applicables au litige, il ne s’agit pas d’une question relative à la régularité de la lettre d’observations, mais d’une question relative au bien-fondé du redressement.
Il résulte de ces éléments que la lettre d’observations est régulière en ce qu’elle satisfait aux exigences de motivation prévues par l’article R. 243-59, III, du code la sécurité sociale.
Sur le chef de redressement n° 1 « Indemnités de rupture forcée soumises à cotisations : indemnité de préavis/transaction »
Sur le bien-fondé du redressement
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire […] ».
En ce qui concerne précisément les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, un régime social spécifique est toutefois prévu.
Ainsi, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose, en son dernier alinéa, que : « Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code […]».
L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, dispose que « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa précité de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a constaté que suite à une rupture conventionnelle en novembre 2015, un accord transactionnel a été conclu entre Monsieur [O] [B] et l’association, en novembre 2015 également, prévoyant le versement d’une indemnité de 9 700 euros.
Considérant que le caractère indemnitaire de la somme versée n’était nullement justifié, l’inspecteur a procédé à une réintégration de l’intégralité de cette somme dans l’assiette des cotisations sociales.
L’association conteste la réintégration ainsi effectuée par l’organisme, considérant rapporter la preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité litigieuse. Elle soutient, en résumé, que les termes du protocole sont clairs et que la somme versée visait à indemniser le préjudice allégué par le salarié.
L’URSSAF maintient toutefois son analyse et fait valoir que le protocole transactionnel n’apporte aucune précision concernant le prétendu préjudice subi par Monsieur [O] et que c’est à juste titre que l’inspecteur a considéré que l’indemnité querellée aurait pu être allouée dans l’unique but de rembourser des heures supplémentaires ou des frais professionnels.
Au cas d’espèce, il convient, eu égard à l’objet du litige, d’examiner la rédaction du protocole d’accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [O] [B] et le régime social applicable, sans s’arrêter à la qualification retenue par les parties.
En préambule de l’accord transactionnel litigieux signé le 30 novembre 2015, un rappel chronologique des faits ayant conduit à la signature dudit accord est présenté.
Il est ainsi notamment rappelé que le contrat de travail de Monsieur [O] a pris fin le 23 novembre 2015, à sa demande, soit 7 jours avant la signature de l’accord litigieux.
Est également précisé que Monsieur [O] « considère avoir subi un préjudice dans l’exécution de son contrat de travail et qu’à ce titre l’AFPI rhodanienne lui devrait des dommages et intérêts ».
Est ensuite indiqué, dans le corps du protocole transactionnel, que « l’AFPI rhodanienne accepte de verser, à titre forfaitaire et transactionnel une somme de 9 700 euros […], en réparation de l''ensemble du préjudice que Monsieur [B] [O] estime avoir subi, tant à raison des conditions de sa collaboration au sein de l’entreprise qu’à raison des conséquences de celles-ci ».
Il convient de relever que cet accord transactionnel ne détaille aucunement les chefs de préjudices prétendument indemnisés par l’allocation d’une somme de 9 700 euros.
La seule référence au terme « préjudice », au demeurant hypothétique puisqu’il uniquement indiqué que le salarié estime l’avoir subi, ne suffit aucunement à justifier du caractère exclusivement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée.
De plus, l’association précise elle-même que le versement effectué ne « comporte [pas] un acquiescement aux demandes de Monsieur [B] [O] ».
Or, la seule demande effectuée par Monsieur [O], dont il est fait état dans le préambule du protocole d’accord transactionnel, est précisément la demande de versement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi.
L’association ne saurait donc valablement soutenir que la somme versée vise exclusivement à indemniser une préjudice tout en indiquant, en parallèle, que le versement de cette somme ne vaut pas acquiescement à la demande de versement de dommages et intérêts formulée.
Au regard des éléments précités, force est de constater que l’association échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère purement indemnitaire de la somme versée à Monsieur [O].
Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à la réintégration de la somme globale et forfaitaire versée dans l’assiette des cotisations.
Sur le quantum du redressement
En l’espèce, en ce qui concerne le quantum du redressement, l’association sollicite à titre subsidiaire que le redressement soit recalculé sur la base nette et non sur la base reconstituée en brut tel qu’effectué par l’URSSAF.
L’URSSAF soutient toutefois, en résumé, que la reconstitution en brut est justifiée dès lors que Monsieur [O] n’a pas payé les charges salariales qu’il aurait dû assumer sur le montant de cette indemnité et qu’il appartient à l’association de se retourner contre lui pour en obtenir le remboursement.
Or, il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Ainsi, lorsque l’employeur n’a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, le versement à ces derniers des sommes litigieuses correspond à leur montant brut, lequel doit être réintégré, en tant que tel, dans l’assiette des cotisations sociales.
Au cas d’espèce, il y a lieu de constater que la somme réintégrée n’a pas donné lieu à précompte par l’association de la part des cotisations et contributions dues par le salarié, il n’y a donc pas lieu de procéder à une reconstitution d’un montant fictif en brut.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de l’association, soit d’annuler partiellement le chef de redressement litigieux et d’enjoindre à l’URSSAF de recalculer son montant pour en retrancher la part de cotisations indûment réclamées du fait de la « rebrutalisation ».
Sur le chef de redressement n° 2 « Indemnités de rupture forcée soumises à cotisations : indemnité de préavis/transaction »
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a constaté le versement d’une indemnité transactionnelle à Madame [U] [K] d’un montant de 8 000 euros, après que cette dernière ait travaillé pour l’association pour la période du 1er octobre au 24 novembre 2015.
L’inspecteur a alors procédé à une réintégration dans l’assiette des cotisations sociales sur les bases suivantes : base d’assiette des cotisations – 4 000 euros ; base d’assiette CSG/CRDS – 8 000 euros.
Aux termes de son courrier de réponse du 31 janvier 2019, l’inspecteur a précisé avoir constaté que la somme litigieuse avait été versée dans le cadre de la rupture du contrat de travail de Madame [K], tel qu’indiqué dans l’article 1er du protocole transactionnel. Il indique également avoir fait application des plafonds prévus par les textes en vigueur afin de procéder au calcul du redressement.
L’association conteste le bien-fondé de la réintégration ainsi effectuée par l’organisme. Elle expose qu’à la suite de la rupture de sa période d’essai, Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes afin de solliciter le versement de la somme de 15 000 euros pour licenciement abusif. Elle fait valoir qu’il ressort des termes du protocole transactionnel que le règlement de l’indemnité a été effectué aux seules fins de réparation des préjudices allégués par Madame [K].
L’URSSAF maintient toutefois son analyse et fait valoir que le protocole transactionnel ne permet aucunement de déterminer la nature du prétendu préjudice subi par Madame [K] et réparé par l’octroi d’une indemnité.
Au cas particulier, eu égard à la nature du présent litige, il y a lieu de se référer aux dispositions légales rappelées précédemment dans le cadre du traitement de la contestation relative au bien-fondé du chef de redressement n°1, dont la substance n’a pas été modifiée par leurs rédactions successives applicables à la cause.
Il y a ainsi lieu, en application desdites dispositions, de procéder à l’examen de la rédaction du protocole d’accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité transactionnelle versée à Madame [K] et le régime social applicable, sans s’arrêter à la qualification retenue par les parties.
En préambule de l’accord transactionnel litigieux signé le 15 mars 2017, un rappel chronologique des faits ayant conduit à la signature dudit accord est présenté.
Il est ainsi notamment rappelé que :
Madame [K] a été embauchée par l’association suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2015 ; par courrier du 24 novembre 2015, l’association lui a notifié la rupture de sa période d’essai ; Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 8] d’une demande tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l’association au versement de diverses sommes, estimant qu’elle n’était plus en période d’essai à la date de notification de la rupture, du fait de la durée de ses missions intérimaires au sein de l’association préalablement à son embauche ; Madame [K] a finalement informé le conseil de prud’hommes de Lyon, d’une part, de la renonciation à ses demandes de nature salariale et, d’autre part, de la réévaluation de sa demande de dommages et intérêts « sur le fondement de la requalification de la période d’essai en un licenciement abusif à la somme de 15 000 euros compte tenu du préjudice subi ».
Le protocole mentionne, en outre, en son article 1, que « Madame [K] renonce à contester la rupture de son contrat de travail tant sur le fond que sur la forme » et qu’elle « renonce également expressément à toutes demandes […] ou indemnités de toute nature, prévu ou non par son contrat de travail, relatifs tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail, ayant conscience de leur caractère infondé ».
Est également précisé, dans ce même article 1, que le règlement de l’indemnité transactionnelle est effectué en contrepartie de cette renonciation, « sans que ce paiement soit considéré comme une reconnaissance quelconque d’une responsabilité directe au titre des préjudices allégués ».
Il est, d’ailleurs, uniquement fait référence à des « préjudices allégués » par la salariée, soit des préjudices présentant un caractère purement hypothétique.
Il ne peut, au regard de ces éléments, être valablement soutenu par l’association que l’indemnité versée visait à réparer un préjudice subi par la salariée.
Il s’ensuit que l’association échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère purement indemnitaire de l’intégralité de la somme versée à Madame [K].
Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé au redressement litigieux.
Sur le chef de redressement n° 3 « Frais professionnels – Limites d’exonération : grands déplacements hors métropole »
Sur l’accord tacite invoqué par l’association
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il incombe à la société contrôlée, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Au cas d’espèce, pour démontrer l’existence de l’accord tacite dont elle se prévaut, la cotisante verse notamment aux débats une lettre d’observations datée du 14 avril 2010, relative à un précédent contrôle portant sur la période de 2007 à 2009, et fait valoir qu’aucune observation n’a été formulé par l’inspecteur du recouvrement sur la pratique litigieuse, pourtant déjà existante. Elle ajoute que l’inspecteur a été amené à consulter les « pièces justificatives des frais de déplacement », sur lesquelles figurent le montant de l’indemnité de grand déplacement attribué aux salariés en déplacement à l’étranger.
Au cas présent, l’étude de la lettre d’observations du 14 avril 2010 produite aux débats permet de constater que lors du contrôle antérieur, les « pièces justificatives de frais de déplacements » ont effectivement été consultées par l’inspecteur de l’organisme puisque que ces pièces apparaissent dans la liste des documents consultés.
Cependant, la seule circonstance que l’inspecteur de l’URSSAF ait disposé et analysé, au moment d’un précédent contrôle, des pièces identiques à celles analysées lors du contrôle querellé, ne suffit pas à rapporter la preuve que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse et, qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur cette pratique.
En effet, il ne ressort aucunement de la lettre d’observations datée du 14 avril 2010 que la pratique de l’association relative au versement d’indemnités de grands déplacements aux salariés effectuant des déplacements à l’étranger a été vérifiée par l’inspecteur et qu’aucune observation n’a été formulée.
Il s’ensuit que l’association, faute de satisfaire à son obligation probatoire, ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le chef de redressement n° 3.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
Au cas d’espèce, l’association verse aux débats un chèque daté du 19 mars 2019 d’un montant de 15 375 euros, correspondant précisément au montant réclamé par l’URSSAF par mise en demeure du 26 février 2019.
Il n’est nullement contesté par l’URSSAF que ce paiement a été effectué par l’association.
Il n’y a donc pas lieu de condamner l’association au versement d’une quelconque somme au titre du redressement.
***
L’URSSAF devra, en revanche, procéder au remboursement du montant des cotisations et majorations de retard indument perçues du fait de la reconstitution en brut effectuée à tort afin de procéder au calcul du chef de redressement n°1 relatif aux « Indemnités de rupture forcée soumises à cotisations : indemnité de préavis/transaction ».
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les sommes ainsi remboursées seront assorties des intérêts au taux légal calculés à compter du 29 juillet 2019, date de l’introduction du recours devant la présente juridiction, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demande formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme la régularité de la lettre d’observations du 6 décembre 2018 adressée par l'[13] à l’association [4], devenue [3] [Localité 8] ;
Annule partiellement le chef de redressement n°1 relatif aux « Indemnités de rupture forcée soumises à cotisations : indemnité de préavis/transaction » ;
Enjoint à l'[13] de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement n°1 relatif aux « Indemnités de rupture forcée soumises à cotisations : indemnité de préavis/transaction », sans procéder à une reconstitution en brut ;
Confirme le chef de redressement n° 2 relatif aux « Indemnités de rupture forcée soumises à cotisations : indemnité de préavis/transaction » ;
Confirme le chef de redressement n° 3 relatif aux « Frais professionnels – Limites d’exonération : grands déplacements hors métropole » ;
Enjoint à l'[13] de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard dues au titre du redressement ;
Condamne, en conséquence, l'[13] à rembourser à l’association [3] [Localité 8] le montant des cotisations et majorations de retard indument perçues du fait de la reconstitution en brut effectuée à tort afin de procéder au calcul du chef de redressement n°1 relatif aux « Indemnités de rupture forcée soumises à cotisations : indemnité de préavis/transaction » ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019, avec capitalisation ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Hypothèque ·
- Vente forcée ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommage
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Motivation ·
- Interprète ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Mesures d'exécution
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Créance alimentaire ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Recouvrement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Administrateur provisoire ·
- Règlement de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contrat de location
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assurances ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Appel ·
- Sociétés civiles professionnelles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.