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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 19 août 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGEB
MINUTE : 25/00441
ORDONNANCE
rendue le 19 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [T] [D]
né le 13 Juillet 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 14/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Marie SIMBILLE, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [T] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [T] [D] a été admis depuis le 09/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [E] [D] ;
Attendu que par requête reçue le 14 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 14/08/2025 qu’il a constaté : “Mr [D] s’inscrit dans une symptomatologie délirante enkysté avec idées mystiques et rnégalomaniaques à mécanisme intuitif et interprétatif. Il est anosognosique. La reprise d’un traitement adapté a permis un apaisement et une diminution de la participation affective. ll existe des symptômes déficitaires avec perte de piaisir à faire les activités habituellement agréables et repli social. Le patient est investi dans son suivi et adhère au projet de rétablissement proposé. Il n’y a pas de troubles du comportement depuis son hospitalisation et il observe scrupuleusement le cadre de soins. Les sorties thérapeutiques à l’extérieur de l’étahlissement se déroulent sans difficulté particulière et lui permettent de travailler son autonomie et de maintenir le lien avec la sphère familiale.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunai Judiciaire de [Localité 5] :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [T] [D] a déclaré :” j’ai fait une erreur , les conséquences qu’il y a eu je sais pourquoi j’ai été hospitalisé ici, le fait que ca m’a remis d’aplomb à st luc on m’a dit que je commencais à faire une nouvelle vie. Ca m’a fait du bien; je veux bien sortir mais si je n’ai pas le choix je reste; si le médecin dit de rester alors je reste. Je n’ai pas fait d’erreur de connerie, le médecin décidera.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D] ; compte tenu de la persistance des troubles psychiatriques tels qu’énoncés dans le certificat médical susmentionné rendant indispensable la poursuite des soins, que malgré son acceptation des soins à l’audience, il a été admis à la demande d’un tiers suite à une rupture de traitement et son adhésion au traitement apparait encore fragile à ce jour, de sorte qu’il n’apparait pas encore en capacité de bénéficier immédiatement de soins sous une autre modalité de prise en charge,
Attendu que Monsieur [T] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 19 août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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