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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/58129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58129 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6L6K
N° : 2
Assignation du :
26 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La S.C.I. PREIM BATIGNOLLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS – #D102
DEFENDERESSE
La S.A.S. O’ASIE (ENSEIGNE JAPAN SAKURA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 22 juin 2018, la SNC Mab Paribat, aux droits de laquelle est venue la SCI PREIM BATIGNOLLES, a consenti à la société Japan Sakura, aux droits de laquelle vient la SAS O’ASIE, un contrat de bail en état futur d’achèvement portant sur des locaux commerciaux désignés « Commerce 2 » (volume 7) dépendant du lot 2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 42 000 euros.
Les lieux ont été livrés au preneur le 9 septembre 2019, date d’effet du bail.
Des loyers étant demeuré impayés, la SCI PREIM BATIGNOLLES a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 17 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 39.693,52€ au titre des loyers et du coût du commandement.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI PREIM BATIGNOLLES, a, par exploit délivré le 26 novembre 2024, fait citer la SAS O’ASIE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la condamner au paiement de :
une provision de 25 870,66 € au titre de son arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2024 avec intérêts au taux Euribor 3 augmenté de 400 points de base,une provision de 2587,07€ au titre de la pénalité contractuelle,la somme de 2800€ au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la partie requérante maintient ses prétentions.
La défenderesse, bien régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La créance n’apparaît pas sérieusement contestable à la lecture du décompte et la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 25 870,66 € au titre des loyers, charges et taxes échus au 5 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux Euribor 3 augmenté de 400 points de base, en vertu de l’article A.3.4 du contrat de bail.
L’article A.3.4. du contrat stipule que « Si le retard persiste vingt (20) jours après la date d’exigibilité, le Preneur sera redevable envers le Bailleur d’une pénalité forfaitaire de dix (10)% du montant de la somme due ».
Cette clause n’apparaît pas manifestement excessive, et il y sera fait droit. La défenderesse sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 2587,07 €.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la SAS O’ASIE à payer à la SCI PREIM BATIGNOLLES :
* la somme de 25 870,66 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et taxes échus au 5 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux Euribor 3 augmenté de 400 points de base,
* la somme de 2587,07 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale,
Condamnons la SAS O’ASIE à verser à la SCI PREIM BATIGNOLLES la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS O’ASIE au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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