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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/03895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VUELING AIRLINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [O]
S.A. VUELING AIRLINES
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 24/03895 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSES
S.A. VUELING AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 6]. [Adresse 2] – ESPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente,
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025
Décision du 06 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03895 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEY
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire de demande prévue par le règlement CE n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11/07/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et parvenu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 17 juillet 2024 complété le 29 juillet 2024, M. [U] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS suivant les règles de la procédure européenne de règlement de petits litiges afin d’obtenir de la société VUELING une indemnisation à hauteur de :
— 239,96 euros en principal
— 600 euros de dommages-intérêts.
Il expose les faits suivants : « J’ai acheté deux billets pour un départ le 3 juin à 13h10. Vueling a modifié le vol pour le mettre à 17h45 m’empêchant de faire mon rendez-vous qui était prévu. J’ai donc dû racheter des billets sur EASY JET. »
Le formulaire C de réponse accompagné du formulaire de demande a été adressé à la société défenderesse qui n’a pas répondu.
Sur quoi la juridiction
Aux termes de l’article 6 du Règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 : " Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue: a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b), les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif: i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et ii) lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et iii) lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a). 2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol.
En l’espèce, M. [U] [O] verse aux débats pour justifier de ses demandes les pièces suivantes :
— une réservation à son nom auprès de la société VUELING n° CCW5TV de deux billets pour un vol au départ de [Localité 5] ([Localité 4]) le 3 juin 2024 à 13h10 à destination de [Localité 3] et un retour le 6 juin 2024 à 14h50 arrivée à [Localité 5] ([Localité 4]) à 16h20,
— des cartes d’embarquement à son nom et au nom de Mme [I] [O] pour un vol EASY JET [Localité 5] (CDG) – [Localité 3] le 3 juin 2024 à 10h45,
— un courrier non daté adressé à la société VUELING (dont l’envoi n’est pas justifié puisque l’avis d’envoi en recommandé est daté du 11 mars 2024 soit près de trois mois avant le vol du 3 juin) lui indiquant : " Suite au changement de vol en date du 3 juin de [Localité 5] à Milan VY8432 qui était à 13h10 et modifié à 17h45 soit plus de 4h30 nous demandons le remboursement pour les deux places achetées au nom de [U] et [I] [O] ".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, outre ses allégations, M. [U] [O] ne rapporte pas la preuve que le vol du 3 juin 2024 prévu à 13h10 a été retardé par VUELING à 17h45.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement. En l’espèce, M. [U] [O], partie succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans débat en dernier ressort et par décision réputée contradictoire :
DEBOUTE M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens ;
Le greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
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