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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LPCR GROUPE c/ Entreprise individuelle |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Julien CHEVAL #G0190Me Alain YALAOUI #D0351délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/01506
N° Portalis 352J-W-B7J-C64TF
N° MINUTE :
Assignations du
31 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LPCR GROUPE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Julien CHEVAL de l’A.A.R.P.I. BIGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0190
DÉFENDEURS
Madame, [D], [S], [M], [O],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Alain YALAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0351
Entreprise individuelle, [D], [O],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Alain YALAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0351
Décision du 26 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/01506 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64TF
Monsieur, [Y], [F], [V], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Alain YALAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0351
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 22 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
Suivant acte du 31 janvier 2025 la SAS LPCR GROUPE a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à madame, [D], [O], à l’entreprise individuelle, [D], [O] et à monsieur, [Y], [Q].
Par conclusions du 29 août 2025, les parties défenderesses ont formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS LPCR GROUPE demande au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu’elle admet son action prescrite à l’endroit de monsieur, [Q] et madame, [O] et de la déclarer recevable à l’encontre de l’entreprise individuelle, [D], [O], cette dernière ne pouvant se prévaloir de la prescription abrégée édictée au profit des consommateurs et non-professionnels.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 7 janvier 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur, [Q], madame, [O] et l’entreprise individuelle, [D], [O] demandent au juge de la mise en état de déclarer l’action prescrite à l’égard de tous les trois.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 6 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées, la SAS LPCR GROUPE a admis que l’action en paiement formée à l’encontre de monsieur, [Q] et de madame, [O], personnes physiques bénéficiant de la qualité de consommateurs, était prescrite.
La SAS LPCR GROUPE maintenant en revanche sa demande à l’encontre de l'« entreprise individuelle, [D], [O] », il convient d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par cette dernière.
L'« entreprise individuelle, [D], [O] » soutient, n’avoir pas agi, lorsqu’elle a conclu les contrats avec la SAS LPCR GROUPE en qualité d’entrepreneuse individuelle, n’avoir pas agi à des fins qui entrent dans le champ d’activité d’une avocate ; elle considère dès lors devoir bénéficier du délai biennal de prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation rendant l’action introduite irrecevable.
La SAS LPCR GROUPE oppose que contrairement à monsieur, [Q] et à madame, [O], l'« entreprise individuelle, [D], [O] » a conclu un contrat de réservation de berceaux, distinct du contrat d’accueil d’enfant, que ce contrat a été conclu en sa qualité d’entreprise, donc de professionnelle, ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions du code de la consommation et des règles de prescription y afférentes.
Sur ce,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte: « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, on entend par :
consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Le caractère professionnel d’une activité s’évince de l’origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du revenu qu’elle procure.
Par application de l’article L.218-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour lesbiens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Au cas présent deux contrats ont été passés.
Le 10 octobre 2021, un premier contrat dit de « réservation de berceau » a été signé par la SAS LPCR GROUPE et par «, [D], [O], avocate dont le cabinet est situé au, [Adresse 5] et dont le numéro SIRET est « 84413105200020 » en qualité de réservataire.
L’entreprise, [D], [O], exerce donc une activité libérale professionnelle d’avocat.
Les 11 et 15 octobre 2021, un second contrat a été signé par la SAS LPCR GROUPE et par monsieur, [Q] et madame, [O] en qualité de futurs représentants légaux de leur enfant à naître. Ce second contrat avait pour objet l’accueil de l’enfant de monsieur, [Q] et madame, [O] dans une crèche du réseau de la SAS LPCR GROUPE.
Le premier contrat, destiné à faire bénéficier aux collaborateurs du réservataire, en l’espèce à l'« entreprise individuelle, [D], [O] », des places de crèches au sein du réseau de la SAS LPCR GROUPE, de manière à « favoriser la croissance, la performance économique et la pérennité de l’entreprise», en facilitant la « conciliation entre vie professionnelle et familiale ».
Aux termes de son article 1.3, le contrat de réservation précise que ce contrat se distingue du contrat d’accueil passé avec les collaborateurs, parents d’un enfant à accueillir en crèche.
Ainsi et contrairement à ce que soutient le cabinet, [D], [O], il a dans le cadre de ce contrat agi, en qualité d’entreprise individuelle puisqu’au bénéfice des collaborateurs de celle-ci ; elle a donc agi à des fins qui entrent dans le champ d’activité d’une telle entreprise, peu important que ladite entreprise soit en l’espèce un cabinet d’avocat dont l’objet est le conseil et l’assistance en matière juridique et qu’en l’état elle n’ait d’autre collaborateur que madame, [O]. En signant le contrat de réservation, le cabinet, [D], [O] a donc agit à des fins professionnelles.
Décision du 26 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/01506 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64TF
Dans le cadre du contrat de réservation, ce dernier ne bénéficie donc ni de la qualité ni de consommateur, ni de celle de non-professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation. La prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation n’a, partant, pas vocation à s’appliquer.
S’agissant d’un contrat passé le 10 octobre 2021, les demandes en paiement formées par assignation du 31 janvier 2025, par la SAS LPCR GROUPE à l’encontre de l’entreprise individuelle, [D], [O], ne sont donc pas, par application de l’article 2224 du code civil, prescrites ; elles sont donc recevables.
Autres mesures
La SAS LPCR GROUPE devra actualiser ses conclusions au fond au regard de la prescription admise s’agissant des demandes initialement formées à l’encontre monsieur, [Q] et madame, [O] pris en qualité de consommateurs.
Les dépens de l’instance, tout comme les demandes relatives aux frais non répétibles seront réservés.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS RECEVABLE l’action formée par la SAS LPCR GROUPE à l’encontre de l’entreprise individuelle «, [D], [O], avocate » (numéro SIRET : 84413105200020) au titre du contrat de réservation de berceau signé le 10 octobre 2021 ;
RESERVONS les dépens de l’incident ainsi que les demandes formées au titre des frais non répétibles ;
INVITONS la SAS LPCR GROUPE à actualiser ses conclusions au fond au regard de la prescription des demandes initialement formées à l’encontre monsieur, [Q] et madame, [O] pris en qualité de consommateurs ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 4 JUIN 2026, 10H10 pour conclusions au fond actualisées au profit de la SAS LPCR GROUPE, lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à, [Localité 1], le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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