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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 déc. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 120/2025
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMDN
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Entre :
Monsieur [R] [D]
né le 19 Avril 1995 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.A.R.L. GARAGE MARECHAL AGENCE RENAULT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 384 835 518
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.R.L. MIKADAN – AUTO PERFORMANCE 60
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 511 989 303
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à Me Francois MUHMEL
Formule exécutoire le :
à Me Francois MUHMEL
Me Marie DUPONCHELLE de
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé
Magistrat rédacteur : Madame Margot MARTINS
Greffier des débats : Mdame Marie-Madeleine DA SILVA
Greffier des délibérés : Madame Angélique LALOYER
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMDN – jugement du 02 Décembre 2025
DEBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 22 juin 2023, M. [R] [D] a acquis auprès de la SARL MIKADAN un véhicule RENAULT MEGANE d’occasion immatriculé [Immatriculation 9], moyennant la somme de 19 240,76 euros, pour un kilométrage de 54 790.
Le 21 juillet 2023, le véhicule est tombé en panne.
Le 4 août 2023, la société GARAGE MARECHAL a établi un devis pour le remplacement du réservoir d’urée.
M. [R] [P] a fait diligenter une expertise amiable auprès du cabinet SECRETAND, dont le rapport a été déposé le 2 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, M. [R] [D] a mis en demeure la SARL MIKADAN exerçant sous l’enseigne GARAGE AUTO PERFORMANCE 60 d’avoir à procéder à la réparation et à la restitution du véhicule dans un délai de 15 jours.
En date du 13 février 2024, la SARL GARAGE MARECHAL a émis une facture de 3 636,07 euros à l’encontre de M. [R] [D] au titre de réparations du véhicule objet du présent litige.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2024, M. [R] [P] a mis en demeure la SARL MIKADAN de restituer le véhicule réparé dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi il entendait solliciter la résolution de la vente.
Selon courrier du 19 février 2024, la SARL MIKADAN a répondu au courrier de M. [R] [P] en indiquant que le véhicule était réparé et que ce dernier pouvait le récupérer auprès de la société GARAGE MARECHAL, précisant que la panne n’était pas liée à un vice antérieur à la vente mais à un problème de carburant postérieur à la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, M. [R] [D] a assigné la SARL MIKADAN et la SARL GARAGE MARECHAL aux fins de résolution du contrat de vente et de paiement de différentes sommes.
Dans ses dernières conclusions écrites notifiées électroniquement le 7 mars 2025, M. [R] [D] sollicite du Tribunal, à titre principal de :
Ordonner la résolution du contrat de vente et condamner la SARL MIKADAN à lui restituer le prix de vente avec intérêts à taux légal à compter du 14 février 2024, date de la seconde mise en demeure ;
Condamner la SARL MIKADAN à lui payer 3 261,84 euros au titre des frais d’assurance arrêtés au 14 janvier 2023 ; 6 124,76 euros au titre des mensualités de crédit qu’il est contraint de rembourser chaque mois à parfaire au jour de la décision judiciaire, somme arrêtée au 14 janvier 2025 et à parfaire ; 866,58 euros au titre des frais d’expertise pour le cabinet SECRETAND ; 7 929,42 euros au titre des frais de location d’un autre véhicule qu’il a été contraint de prendre ;
Condamner la SARL MIKADAN à payer directement au garage RENAULT MARECHAL la somme de 3 436,07 euros correspondant au règlement de sa facture du 13 février 2024 ;
Condamner la SARL MIKADAN à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
A titre subsidiaire et avant dire droit, il sollicite que le tribunal ordonne une expertise judiciaire en désignant tel expert avec mission habituelle en matière automobile et notamment de démontrer l’origine exacte de la panne ;
En tout état de cause, M. [R] [D] sollicite la condamnation de la SARL MIKADAN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Thibaut VANDIERENDONCK.
Dans ses dernières conclusions écrites, notifiées électroniquement le 27 mai 2025, la SARL MIKADAN demande au Tribunal de :
Débouter M. [R] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter la SARL GARAGE MARECHAL de ses demandes subsidiaires à l’encontre de la SARL MIKADAN ;
Condamner à titre principal M. [D] et à titre subsidiaire la SARL GARAGE MARECHAL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, de même pour les dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire si par extraordinaire, des condamnations financières étaient prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions écrites notifiées électroniquement le 14 mai 2025, la SARL GARAGE MARECHAL demande au Tribunal de :
Débouter M. [R] [P] et la SARL MIKADAN de leurs demandes à son encontre ;
A titre reconventionnel et principal :
Condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 3 436,07 euros au titre de la facture du 13 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M. [R] [D] à procéder à ses frais à la reprise du véhicule au sein de ses locaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
Condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Condamner la SARL MIKADAN à lui payer la somme de 3 636,07 euros au titre de la facture du 13 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la SARL MIKADAN à procéder à ses frais à la reprise du véhicule au sein de ses locaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la SARL MIKADAN à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
En tout état de cause écarter l’exécution provisoire de droit.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, à la lecture des dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 7 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Toutefois, il a été jugé que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie et solliciter la résolution de la vente du véhicule dès lors que le vice originaire a disparu, mais peut solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice (Com., 1er février 2011, pourvoi n° 10-11.269). Cette solution ne peut, cependant, pas être étendue à la réparation du vice caché par un tiers, laquelle, n’a pas d’incidence sur les rapports contractuels entre l’acquéreur et le vendeur (Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, n° 22-10.743). Dès lors, lorsque la réparation du vice caché a été effectuée par un tiers au contrat, l’acheteur a toujours la possibilité d’engager la garantie des vices cachés et de solliciter la résolution du contrat.
Si M. [P] sollicite la résolution du contrat sur le terrain de l’inexécution contractuelle, il convient de restituer le bon fondement juridique et d’analyser si les faits allégués sont, ou non, constitutifs d’un vice caché. Ce fondement a été débattu contradictoirement puisque la SARL MIKADAN répond sur ce fondement dans ses conclusions en défense.
En l’espèce, des réparations ont eu lieu sur le véhicule objet du présent litige. Elles ont été effectuées par la SARL GARAGE MARECHAL, tiers au contrat de vente liant la SARL MIKADAN et M. [D]. Dès lors, ce dernier dispose de la faculté de solliciter la résolution du contrat au titre de la garantie des vices cachés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que préalablement aux réparations du SARL GARAGE MARECHAL, le véhicule objet du présent litige était affecté d’un vice, puisque ce dernier a été immobilisé du 21 juillet 2023 jusqu’à la réparation en février 2024. En outre, au vu du montant des réparations sollicitées à M. [D] (3 436, 07 euros), ce dernier n’aurait pas acquis le véhicule au même prix s’il avait su qu’il allait devoir effectuer des réparations un mois après l’achat pour un montant atteignant environ 18% du prix de vente.
Concernant l’origine de ce vice et son éventuelle antériorité par rapport à la vente, la SARL MIKADAN allègue qu’il trouve son fondement dans une erreur de carburant de la part de M. [P]. Toutefois, l’expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet SECRETAND exclut une origine de la panne ayant pour fondement une erreur de carburant.
En outre, M. [D] verse aux débats un document interne provenant de RENAULT non contesté par les défendeurs, selon lequel le 21 septembre 2023, le contrôle du carburant apparaît « ok ».
La SARL MIKADAN ne verse aux débats aucun autre élément probant venant contredire cette expertise amiable, les rapports de pesées effectuées par RENAULT n’étant pas versées aux débats et le devis du garage MARECHAL n’étant pas un élément suffisant pour démontrer, en dépit de l’expertise amiable, que la panne résulte d’une erreur de carburant. Les photographies du réservoir ne sont pas non concluantes quant à la cause de la panne. De même, la facture de réparation faisant état de la dépose-repose du réservoir de carburant, des injecteurs, de la rampe d’injection, de tuyaux, de la facturation d’injecteur complet et de la pompe haute pression gazole, si elle indique que le réservoir et les injecteurs ont été modifiés, ne permet pas de démontrer que le remplacement de ces pièces résulte d’une erreur sur le carburant et non d’une autre cause.
Dès lors, la SARL MIKADAN échoue à démontrer que le vice résulte d’une erreur de M. [D].
De surcroît, le faible kilométrage parcouru par M. [D] entre le moment de la vente et le moment de la panne (environ 1 151 kilomètres), outre le fait qu’il n’est pas contesté que la panne est survenue moins d’un mois après l’achat par M. [D], permet de présumer l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Enfin, M. [D], étant acheteur profane, il n’est pas présumé avoir eu connaissance du vice.
Dès lors, un vice caché entachait bien le véhicule avant les réparations de la SARL GARAGE MARECHAL.
En conséquence, la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL MIKADAN et M. [R] [P] le 22 juin 2023 concernant le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 9] sera prononcée.
La SARL MIKADAN sera en conséquence condamnée à restituer à M. [D] la somme de 19 240,76 euros au titre du prix de vente ; avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date de la mise en demeure.
La demande de résolution de la vente ayant été accueillie, la SARL MIKADAN sera condamnée à reprendre le véhicule objet du présent litige au sein des locaux de la SARL GARAGE MARECHAL, et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
2. Sur la demande en paiement de la SARL GARAGE MARECHAL
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société GARAGE MARECHAL a émis une facture en date du 13 février 2024 à l’encontre de M. [D] concernant des réparations de son véhicule pour un montant de 3 436,07 euros.
M. [D] ne conteste pas avoir accepté les réparations effectuées.
Dès lors, ce dernier sera condamné à payer à la société GARAGE MARECHAL la somme de 3 436,07 euros.
M. [D] sollicite que ce paiement soit effectué par la société MIKADAN. Cette demande, qui ne peut aboutir puisque la société MIKADAN n’est pas partie au contrat de réparation entre M. [D] et la société GARAGE MARECHAL, sera analysée comme une demande de condamnation de la société MIKADAN en indemnisation de son préjudice.
3. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 1645 du code civil, que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La SARL MIKADAN étant vendeur professionnel, elle est présumée avoir eu connaissance du vice. Elle sera donc tenue d’indemniser les préjudices de l’acheteur.
Concernant le préjudice d’assurance, M. [D] sollicite la condamnation de la société MIKADAN à lui verser la somme de 3 261,84 euros.
M. [D] a en effet subi l’immobilisation de son véhicule en raison du vice caché dont il était affecté, et a payé en pure perte les frais d’assurance. Il résulte des documents versés aux débats par M. [D] que ce dernier s’est acquitté des sommes de 392,13 euros pour le mois de juillet et août 2023 ; 170,40 euros entre septembre 2023 et mai 2024 ; 166,97 euros au mois de juin 2024 puis 167,02 euros de juillet 2024 à janvier 2025.
Il résulte de cela que M. [D] a payé en pure perte la somme de 3 102,71 euros au titre des frais d’assurance, une fois retranché le montant correspondant à la période d’utilisation du véhicule du 23 juin au 21 juillet.
Dès lors, la société MIKADAN sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 102,71 euros au titre des frais d’assurance.
Concernant le préjudice financier au titre de la location d’un autre véhicule, M. [D] a été contraint de faire appel à des véhicules de location, le véhicule objet du présent litige ayant été immobilisé à partir du 21 juillet 2023 jusqu’au 13 février 2024 en raison d’un vice caché.
Ce dernier justifiant de factures pour un montant total de 7 133,44 euros sur la période (792,61 euros déduits des 510 euros de frais de surclassement non justifié du 21 juillet au 7 août 2023 ; 463,21 euros du 7 au 11 août déduit des 40 euros de frais de surclassement non justifié ; 241,88 euros du 18 au 21 août ; 435,04 euros du 21 au 28 août ; 361,39 du 28 août au 2 septembre : 361,39 du 2 septembre au 9 septembre ; 677,37 euros du 9 septembre au 22 septembre ; 677,37 euros du 22 septembre au 6 octobre ; 677,37 euros du 6 octobre au 20 octobre ; 1179,01 euros du 20 octobre au 17 novembre et 633,40 euros du 17 novembre au 1er décembre et du 1er décembre au 15 décembre), la société MIKADAN sera condamnée à lui verser cette somme en réparation de son préjudice.
Concernant les frais d’expertise amiable, M. [D] ne justifie pas du montant allégué par une facture ou preuve de paiement. Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée.
Concernant le paiement de l’entièreté des mensualités du crédit finançant l’achat du véhicule, la restitution du prix de vente ayant été accueillie, cette demande ne pourra être accueillie sans produire un enrichissement sans cause de M. [D]. Cette demande sera donc rejetée.
En outre, la demande de M. [D] selon laquelle la SARL MIKADAN soit condamnée à payer à la SARL GARAGE le montant des réparations doit être analysée en une demande de condamnation de la SARL MIKADAN à l’indemniser de son préjudice, cette demande ayant pour finalité que cette dernière paie in fine le montant des réparations.
Les réparations effectuées par la société GARAGE MARECHAL étant directement liées à la présence d’un vice caché, la société MIKADAN sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 436,07 euros à M. [D] au titre du montant des réparations.
Enfin, M. [D] sollicite la condamnation de la société MIKADAN à la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive. M. [D] ne motive cette demande par aucun moyen de fait permettant de conclure à la résistance abusive de la part de la société MIKADAN. Ce dernier sera donc débouté de cette demande.
La demande principale de M. [D] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’étudier sa demande subsidiaire.
4. Sur les demandes accessoires :
La société MIKADAN succombant, elle devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers Monsieur [R] [D] et la société GARAGE MARECHAL, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1 000 euros.
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre M. [R] [D] et la SARL MIKADAN le 22 juin 2023 portant sur le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 9] ;
CONDAMNE la SARL MIKADAN à restituer à M. [D] la somme de 19 240,76 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 ;
CONDAMNE la SARL MIKADAN à reprendre le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 9] au sein des locaux de la société GARAGE MARECHAL, et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard postérieurement à un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la société GARAGE MARECHAL la somme de 3 436,07 euros au titre de la facture de réparation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL MIKADAN à payer à M. [R] [D] la somme de 3 102,71 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la SARL MIKADAN à payer à M. [R] [D] la somme de 7 133,44 euros au titre des frais de location ;
CONDAMNE la SARL MIKADAN à payer à M. [R] [D] la somme de 3 436,07 euros au titre des frais de réparation ;
REJETTE la demande de M. [R] [D] au titre des frais d’expertise amiable ;
REJETTE la demande de M. [R] [D] au titre des mensualités de crédit ;
REJETTE la demande de M. [R] [D] au titre de la résistance abusive ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SARL MIKADAN à payer à M. [R] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL MIKADAN à payer à la société GARAGE MARECHAL la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL MIKADAN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thibaut VANDIERENDONCK pour les dépens exposés par M. [R] [D].
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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