Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06 Janvier 2026
AFFAIRE :
[Y] [U]
, [W] [D] [Z] [U] épouse [H]
, [J] [U] épouse [L]
C/
[B] [U]
N° RG 25/01098 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H32C
Assignation :30 Avril 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Juin 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [G] veuve [U] placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du 07 novembre 2025
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 17] (MAINE-ET-LOIRE)
Résidant EHPAD [16] [Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [W] [D] [Z] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 14] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [J] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 18]
[Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Novembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2026
JUGEMENT du 06 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Claire SOLER, Vice-Présidente,
réputé contradictoire
signé par Claire SOLER, Vice-Présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [O] [U] et Mme [Y] [G] sont issus trois enfants :
[W] [U] épouse [H], née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 14][J] [U] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14][B] [U], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14].
M. [O] [U] est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 14].
Faisant valoir le mutisme persistant de leur fils et frère, Mme [Y] [U], assistée de sa curatrice Mme [W] [U] épouse [H], Mme [W] [U] épouse [H] et Mme [J] [U] épouse [L] ont fait citer M. [B] [U] devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, ce pour obtenir :
L’ouverture des opérations judiciaires de partage ; la désignation de Maître [M] [E], notaire à [Localité 14] et d’un juge commis pour surveiller lesdites opérationl’exécution provisoiresa condamnation au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que M. [B] [U] n’a jamais répondu aux interpellations de Maître [R], initialement chargé du règlement de la succession, ce malgré une sommation interpellative délivrée par commissaire de justice puis une sommation d’opter ; qu’elles ont en outre été contraintes de saisir le tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisées à vendre le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 14], autorisation qui leur a été accordée par ordonnance du tribunal judiciaire d’Angers du 17 septembre 2020 ; que lors dernier rendez-vous a été fixé en l’étude de Maître [E] aux côtés de Maître [R] le 12 janvier 2024, M. [B] [U] ne s’est pas présenté.
Les demanderesses formulent une proposition de liquidation et de partage de la communauté et de la succession qui intègre des remboursements dus par Mme [Y] [U] née [G] au titre des frais d’hébergement, outre des remboursements dus à Mme [W] [U] épouse [H] au titre des frais avancés pour sa mère et pour le compte de l’indivision mais aussi, pour M. [B] [U], le rapport à la succession de la donation d’un montant de 20 000 € qui lui a été consentie.
Elles soulignent la complexité des opérations de partage et sollicitent dès lors la désignation d’un notaire et d’un juge commis.
M. [B] [U], bien qu’assigné à sa personne, n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 . L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [O] [U]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorité ou appouvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les opérations de partage amiable n’ont pu aboutir, alors que huit années se sont écoulées depuis le décès de M. [O] [U]. Les demanderesses justifient de ce que, bien que convoqué par Maître [M] [E], notaire ayant pris la suite de Maître [R], par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 décembre 2023, accusé réception signé par M. [B] [U] le 3 janvier 2024, celui-ci ne s’est pas présenté.
Il conviendra dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de partage de la succession de M. [O] [U] et de désigner, au vu de la complexité des opérations (existence d’un bien immobilier, rapport éventuel à la succession d’une donation reçue par M. [B] [U], créances dues par l’indivision notamment à Mmes [H] et [L], remboursement par Mme [Y] [G] de frais d’hébergement…) un notaire et un juge commis.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que le notaire commis désigné en cas de complexité des opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, M. [B] [U] n’a pas constitué avocat. Il ne peut être déduit de son silence un accord entre les copartageants sur la désignation de Maître [M] [E].
Dès lors, il conviendra de désigner Maître [A] [C], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de partage.
Sur les autres demandes :
M. [B] [U] sera condamné à payer aux demanderesses la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de cette instance ; il apparaîtrait en effet inéquitable que la charge de la procédure judiciaire, du fait de l’inertie de M. [B] [U], restent exclusivement à la charge des demanderesses.
L’exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [O] [U], décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 14] ;
DESIGNE pour y procéder Me [A] [C], notaire à [Localité 14] (49) – [Adresse 11] ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire d’Angers, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante : [Courriel 15] ;
DIT que Me [A] [C], notaire à [Localité 14] devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 500 € chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accompli par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage s’il en existe un ;le livret de famille ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ; la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus par les défunts ; les contrats d’assurance (le cas échéant) ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est impartit, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens de justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne serait pas fondé sur des points de désaccord mentionné dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [B] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros ) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Claire SOLER, Vice-Présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Colombie ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Notaire
- Assurances ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Vandalisme ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Enlèvement ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Délais
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime d'infractions ·
- Expertise médicale ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Indemnisation de victimes ·
- Recours subrogatoire ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Montant ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avenant ·
- Mise en demeure ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Provision ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.