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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 févr. 2026, n° 26/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00443 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32YH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 février 2026 à 16h03
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 février 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Février 2026 reçue et enregistrée le 04 Février 2026 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [K]
né le 01 Septembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [N] [P], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après que la présidente ait mis au débat la question de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention de l’étranger et motivant la requête de la préfecture et la question de la régularité de la procédure de retenue préalable au placement en rétention ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [K] le 22/11/2025;
Attendu que par décision en date du 01 février 2026 notifiée le 01 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 04 Février 2026, reçue le 04 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de la préfecture en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la préfecture du Rhône comme suit: “pour l’exécution de la demande de réadmission aux autorités suisses du 01/02/2026";
A l’audience, après que le juge ait mis la question au débat, le conseil de la préfecture indique que la requête est en l’état fondée sur une obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le 22/11/2025;
Le conseil de l’étranger n’a pas d’observations sur la recevabilité de la requête de la préfecture dans la mesure où son client souhaite retourner en Suisse;
Attendu que la requête de l’autorité administrative, à défaut d’être correctement motivée, est datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et l’obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le 22/11/2025 ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION ET REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Invité par le juge à justifier du cadre du contrôle d’identité ayant conduit au placement en retenue de l’étranger, la préfecture a répondu par le biais de son conseil en se référant au PV de saisine et à l’arrêté permettant les contrôles en gare; le conseil de l’étranger a indiqué ne pas avoir d’observations;
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présenterait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires;
A l’audience, l’intéressé indique avoir été placé en rétention au CRA de [Localité 2] en décembre 2025 etet avoir été renvoyé en Suisse; il déclare qu’il était venu à [Localité 3] pour voir un ami et qu’il avait des billets de train pour repartir ;
Son conseil n’a pas d’observations et le conseil de la préfecture soutient la demande de cette dernière;
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie une première prolongation de la mesure de rétention dans la mesure où il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre;
A ce stade de la rétention, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont suffisament établies avec une demande de reprise en charge formalisée auprès de la Suisse, étant relevé toutefois que si, comme l’indique la préfecture dans sa requête, [L] [K] a déjà été éloigné vers la Suisse le 15/12/2025, une décision de transfert lui a nécessairement été notifiée qui n’est pas jointe à la présente requête;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [L] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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