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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le 28/04/25
à Me GALISSARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LLO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X], [B] [N]
né le 08 Juin 1937 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 09 Août 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Pris en sa qualité de caution solidaire de M. [H] [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er février 2016 [N] [X] a donné à bail à Monsieur [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
[S] [E] s’est porté caution solidaire par acte séparé du même jour.
Par ordonnance de référé en date du 07 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] :
constatait le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonnait l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamnait Monsieur [H] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 7585 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 601,64 euros jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, outre 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 août 2024, [N] [X] a fait assigner [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
condamner Monsieur [H] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 7585 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 601,64 euros jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assignés à étude, [S] [E] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
S’il est acquis que la solidarité ne se présume pas, il ressort de l’engagement de caution que [S] [E] est tenu solidairement des condamnations pécuniaires prononcées contre le locataire.
[S] [E] est donc redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [H] reste devoir la somme de 7585 euros, à la date du 1er janvier 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2023 inclus.
Pour la somme au principal, [S] [E] n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[S] [E] sera donc condamné, au paiement de la somme de 7585 euros à [N] [X], avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 2499,07 euros et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [H] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [S] [E] au paiement de celui-ci.
Sur les demandes accessoires
[S] [E] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [N] [X] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [S] [E] à verser à [N] [X] la somme 7585 euros selon décompte à la date du 1er janvier 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2898,93 euros à compter du 18 mai 2022 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE [S] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit 601,64 euros qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE [S] [E] à verser à [N] [X] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier,
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