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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 nov. 2025, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02024 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RZT
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDERESSE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02024 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RZT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la Société l’habitat social français ,bailleur de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner Madame [I] [T] suivant bail d’un emplacement de stationnement aux fins d’obtenir:
— le constat de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers
— juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard
Ordonner la suppression du délai de deux mois
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
Ordonner la restitution des moyens d’accès au parking
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeurs à son paiement;
— la condamnation au paiement de la somme de 1520,44 Euros au titre de l’arriéré locatif décembre 2024 inclus
— la condamnation au paiement de la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— l’exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, le bailleur actualise la dette de loyers et sollicite de la juridiction :
— le constat de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers
— juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard
Ordonner la suppression du délai de deux mois
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
Ordonner la restitution des moyens d’accès au parking
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeurs à son paiement;
— la condamnation au paiement de la somme de 1520,44 Euros au titre de l’arriéré locatif décembre 2024 inclus
— la condamnation au paiement de la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— l’exécution provisoire de droit.
Madame [I] [T] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société L’habitat social français est le bailleur du bien loué.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable
En conséquence ;
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL pour défaut de payement des loyers :
Attendu que le bailleur a justifié par un décompte et des quittances du défaut de payement des loyers par leur locataire
Qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de Madame [I].
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu qu’il convient d’ ordonner à Madame [I] la restitution des moyens d’accès au parking
SUR LES LOYERS IMPAYES
Attendu que le bailleur sollicite une somme au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 1995,68 Euros .
Attendu qu’il verse aux débats un décompte qu’il convient de faire droit à sa demande et de condamner Madame [I] au payement de la somme de 1995,68 Euros
Attendu que le locataire est non comparant à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération
Décision du 04 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02024 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RZT
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que Madame [I] sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail concernant un emplacement de stationnement à l’encontre de Madame [I] à ses torts exclusifs pour loyers impayés.
Dit que le défendeur devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef ou mobilier de son chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Rejette la demande d’astreinte
Ordonne à Madame [I] la restitution des moyens d’accès au parking
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [I] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne Madame [I] à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Condamne Madame [I] au payement de la somme de 1995,68 Euros au titre des loyers impayé mai 2025 inclus
Dit avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [I] au payement de la somme de 100,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne Madame [I] aux entiers dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Président
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