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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 3 nov. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 4]
[Localité 2]
JCP FOND
N° RG 25/00157 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TAT
Nature de l’Affaire:
53B
Jugement du 03 Novembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc cabinet [Y]
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 03 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 08 Septembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, société anonyme au capital de 31 357 776 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°719807406, demeurant [Adresse 6]
non comparante, représentée par Maître [B], avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me [K] avocat au Barreau de Saint-Gaudens
c/
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
***********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE après fusion a consenti à M. [L] [F] un prêt personnel d’un montant en capital de 28046 euros remboursable en 84 mensualités de 380,78 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 4,03%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [L] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 19.519,64 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 11 mars 2025,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 19.519,64 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 11 mars 2025 ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [L] [F] au paiement des échéances échues impayées soit la somme de 2802,80€ outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— condamner M. [L] [F] à lui verser la somme de 500 euros à titre de
dommages et intérêts
— condamner M. [L] [F] à lui verser la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [L] [F] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 8 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes et a notamment pu émettre ses observations sur la question du bbbbbbb
respect des règles de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sur la justification de la consultation du FICP et sur la signature de la fiche d’informations pré contractuelles.
M. [L] [F], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
Sur l’office du juge
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale
La demande de la SA FRANFINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35). Elle est donc recevable.
Sur le défaut de signature de la fiche d’informations précontractuelles
L’article L 312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d’apprécier clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L 341-1 dudit code.
En application de l’article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, c’est à dire rapporter la preuve de l’existence de l’information et de son contenu. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Cass civ. 1ère 10 avril 1996 et Cass Civ. 1ère 28 septembre 2004).
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la Cour de Cassation a indiqué récemment qu’il s’agissait seulement « d’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » considérant ainsi « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » .
En l’espèce force est de constater que ladite fiche produite par la SA FRANFINANCE ne contient pas la signature de M. [L] [F] et qu’ainsi la preuve du respect de l’obligation d’informations précontractuelles n’est pas rapportée par le prêteur
Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation.
La créance de la SA FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 28046 euros,
déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) :
13807,46 euros,
déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme : 0 euros,
soit un TOTAL restant dû de 14.238,54 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et a été déchu de son droit aux intérêts du fait de manquements à ses obligations légales.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [L] [F] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du prêt personnel souscrit le 1er octobre 2021 par M. [L] [F] à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14.238,54 euros pour solde du crédit souscrit le 1er octobre 2021 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE M. [L] [F] à régler les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 3 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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