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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 nov. 2025, n° 25/04519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04519 – N° Portalis DB3S-W-B7J-275Z
N° de MINUTE : 25/00668
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Maurice PFEFFER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1373
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, puis prorogée au 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 mai 2023, la société GS DECO, société par actions simplifiée à associé unique, a conclu un contrat de location financière n°257-28484 avec la SAS GRENKE LOCATION, d’une durée de 60 mois, pour un mensuel de 396 euros HT, ayant pour objet la location de fontaines à eau. Le contrat a été signé par M. [X] [I] pour le compte de la société GS DECO.
Selon bon de confirmation de livraison du 26 mai 2023, la société GS DECO a confirmé la livraison du matériel.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2023, avec accusé de réception signé le 21 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société GS DECO de lui payer la somme de 2.028,79 euros avant le 3 octobre 2023, au titre du décompte du 13 septembre 2023 correspondant au paiement des impayés de loyers et de frais depuis le 3 juillet 2023. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement, elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2023, avec accusé de réception signé le 23 octobre 2023, la société Grenke a notifié à la société GS DECO la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 24.303,55 euros avant le 7 novembre 2023.
Le 27 février 2024, une assemblée générale extraordinaire de la société GS DECO a été convoquée et la dissolution de la société a été décidée, M. [G] [T] [G] étant désigné liquidateur de la société.
Le même jour, la clôture de la liquidation a été décidée lors de l’assemblée générale extraordinaire, le liquidateur ne déclarant aucun passif.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner M. [G] [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’engager sa responsabilité civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner M. [G] [T] [G] à lui payer la somme de 28.659,55 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] [T] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [T] [G] aux dépens.
Elle soutient que le liquidateur, également associé unique de la société GS DECO, était au courant de la créance existant au profit de la société SAS GRENKE LOCATION et qu’il a clôturé prématurément les opérations de liquidation en déclarant faussement que la société n’avait aucun passif pour permettre à la société GS DECO d’échapper à toute poursuite.
Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [G] [T] [G] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 juin 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Selon l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces textes, la responsabilité civile des liquidateurs amiables peut être engagée si la preuve d’une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions et d’un préjudice indemnisable causé par la faute alléguée est rapportée, ces professionnels n’étant tenus que d’une obligation de moyen.
En l’espèce, pour démontrer la faute du liquidateur, la demanderesse transmet uniquement :
— le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société GS DECO du 27 février 2024 ayant décidé de la dissolution de la société et de la désignation de M. [G] [T] [G] en tant que liquidateur, ainsi que la preuve de sa publication au RCS ;
— le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société GS DECO du même jour, ayant décidé la clôture de la liquidation et la suppression anticipée de la société, le bilan de clôture du liquidateur ne faisant apparaître aucun passif, ainsi que la preuve de sa publication au RCS et de la radiation de la société à la date du 5 mars 2004.
Force est de constater cependant que les statuts de la société GS DECO ne sont pas transmis, de sorte qu’il n’est pas établi que M. [G] [T] [G] serait son associé unique, celui apparaissant dans les procès-verbaux comme liquidateur.
La commande de fontaines à eau n’a pas par ailleurs été passée par ce dernier mais par M. [X] [I], qui a également signé le bon de livraison et dont le nom est par ailleurs mentionné sur les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme.
Il n’est ainsi pas établi au vu des pièces versées aux débats que le liquidateur aurait été au courant de la créance de la société GRENKE LOCATION à l’égard de la société GS DECO, laquelle résulte par ailleurs du bon de commande, du bon de livraison et des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme.
La faute du liquidateur n’étant pas rapportée, la société GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SAS GRENKE LOCATION sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
— déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de dommages et intérêts,
— déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS GRENKE LOCATION aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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