Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01902 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z37R
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] C/ Société RYM INVEST, [I] [M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8],
représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société RYM INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 avril 2022, la SCI DANILINA a acquis de la SARL ESSVM EL des locaux commerciaux sis au rez-de-chaussée de l’immeuble soumis au statut de la copropriété du [Adresse 6] LYON (69001), lots n° 1 et 14, outre les lots n° 11 et 12 en nature de caves, l’acte énumérant les travaux réalisés dans les appartements des étages supérieurs par la SAS HAJJI BATIMENT.
La SCI DANILINA a donné les locaux à bail à l’EURL TANZILLI.
Ces dernières se sont plaintes de l’état dégradé et de l’affaissement du plafond du local commercial et de la présence d’une colonne d’eau en provenance de l’étage supérieur.
Dans un rapport d’expertise amiable en date du 20 octobre 2022, Monsieur [E] [L], missionné par la SCI DANILINA, a conclu à une déformation importante du plancher haut et à de multiples points de fragilité de la structure. Il a précisé que la structure réalisée pour renforcer le plancher initial était inopérante. Une partie du plancher haut a été étayée.
Le 27 janvier 2023, Maître [O] [F], commissaire de justice mandaté par la société propriétaire, a dressé un procès-verbal de constat sur les désordres dénoncés par sa mandante.
Le Syndicat des copropriétaires a fait établir des devis de renforcement des planchers, parties communes.
Le 13 mars 2023, la SCI DANILINA et l’EURL TANZILLI ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis la SARL ESSVM EL en demeure de remédier à l’ensemble des désordres affectant les locaux vendus le 20 avril 2022 et de les indemniser.
Lors de l’assemblée générale annuelle du 06 juillet 2023, les copropriétaires ont voté la réalisation des travaux de confortement.
Par ordonnance en date du 19 février 2024 (RG 23/01397), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des sociétés TANZILLI et DANILINA, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL ESSVM EL ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 5]) ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [K], expert.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024 (RG 24/00800), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL ESSVM EL, a rendu communes et opposables à
la SAS HAJJI BATIMENT ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS HAJJI BATIMENT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [K].
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 14 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la société RYM INVEST ;
Monsieur [I] [J] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [K].
A l’audience du 05 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [K] ;
réserver les frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que les opérations d’expertise judiciaire rendent nécessaire l’appel en cause de la société RYM INVEST et de Monsieur [I] [M] [J] comme propriétaires des biens immobiliers situés à l’étage supérieur et ayant fait l’objet des travaux litigieux en lien avec les désordres dénoncés.
La société RYM INVEST, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Monsieur [I] [M] [J], cité à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort de la note expertale en date du 30 mars 2024 et des échanges entre les parties à l’expertise que :
la SARL ESSVM EL a fait procéder à des travaux d’aménagement dans les appartements du 1er étage situés au-dessus des lots à usage de locaux commerciaux acquis par la SCI DANILINA (p. 14/29) ;
la SARL ESSVM EL n’a pas fait réaliser de travaux dans les locaux du rez-de-chaussée avant de les vendre à la SCI DANILINA, hormis le renforcement du plancher haut du « module 2 » de l’un des lots et la création de deux réseaux d’évacuation (p. 14/29) ;
les désordres dénoncés peuvent être dus aux travaux réalisés dans les appartements situés dans les étages de l’immeuble, au-dessus des locaux commerciaux de la SCI DANILINA.
L’expert demande que participent à l’expertise non seulement la SAS HAJJI BATIMENT, mais aussi les propriétaires des lots dans lesquels ont eu lieu les travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres du plancher, partie commune. Il explique qu’il convient de vérifier le périmètre et la nature de ces travaux qui y ont été réalisés, mais aussi que la modification des réseaux d’évacuation circulant actuellement dans les locaux de la SCI DANILINA impactera les lots du premier étage.
Or, il résulte des actes authentiques des 07 avril 2022 et 08 août 2022, que la SARL ESSVM EL a vendu les appartements du 1er étage de l’immeuble à la société RYM INVEST (lot n° 17) et à Monsieur [I] [M] [J] (lot n° 18).
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [G] [K] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort et réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société RYM INVEST ;
Monsieur [I] [M] [J] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [K] en exécution des ordonnances des 19 février 2024 (RG 23/01397) et 25 juin 2024 (RG 24/00800) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 5]) leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [K] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] (69001) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 5]) aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Successions ·
- Délai ·
- Imposition ·
- Legs ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance ·
- Particulier ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Livraison ·
- Faute ·
- Clôture ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Saisine ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Hypothèque légale ·
- Saisie immobilière ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Sel ·
- Attestation ·
- Dommage ·
- Astreinte
- Siège social ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Chauffage ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.