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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ MTP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01730 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLJC
Copie exécutoire
délivrée le : 20 Novembre 2025
à :
Madame [G] [H]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20 Novembre 2025
à :
Société MTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 27 Novembre 1990 à [Localité 4] (38)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [B] [Z], son conjoint, muni d’un pouvoir régulier
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société MTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu la partie en demande, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [H] a confié à la SOCIETE MTP, maçonnerie, la réalisation d’un bassin de piscine. Les travaux ont été achevés le 18 juin 2025.
A la suite de la mise en eau du bassin, Madame [G] [H] a constaté des désordres affectant l’ouvrage et a sollicité du défendeur des interventions correctives, ainsi que la transmission de l’attestation de garantie décennale et de la facture complète relative aux travaux réalisés.
Malgré plusieurs relances effectuées depuis cette date, Madame [G] [H] indique n’avoir reçu ni l’attestation d’assurance décennale, ni la facture, ce qui l’a conduit à engager une procédure de conciliation.
Le 17 janvier 2025, un accord a été trouvé entre les parties devant le conciliateur, portant notamment sur la production des documents administratifs précités. Toutefois, la SOCIETE MTP n’a pas exécuté cet accord, conduisant le conciliateur à dresser un procès-verbal de carence en date du 5 mars 2025.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 27 mars 2025, Madame [G] [H] sollicite la remise des documents administratif et la condamnation de la SOCIETE MTP à lui verser la somme de 300 euros correspondant à l’eau et le sel utilisé lors de la vidange nécessaire à la reprise des désordres, ainsi que la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de ce contentieux outre la condamnation au frais irrépétible de la présente instance.
Régulièrement convoquée à l’audience du 23 juin 2025, seule la demanderesse a comparu. Il est apparu que la SOCIETE MTP n’avait pas été valablement touchée par la requête, de sorte que la juridiction a ordonné le renvoi de l’affaire afin que la demanderesse procède à la citation régulière de la partie adverse.
A l’audience du 19 septembre 2025, Madame [G] [H], régulièrement représentée par son conjoint Monsieur [B] [Z], a sollicité le bénéfice de sa requête initiale reprise dans la citation.
La SOCIETE MTP, citée dans les termes de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issu de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’inexécution du contrat
La combinaison des article 1103 et 1104 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait » et qu’ils " doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort de l’article 1792 du code civil que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Conformément à l’article L. 241-1 du code des assurances, “toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.”
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Il résulte enfin de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SOCIETE MTP n’a transmis ni la facture relative aux travaux effectués, ni son attestation d’assurance décennale, et n’a pas davantage exécuté l’accord établi lors de la conciliation.
Ces manquements caractérisent une exécution déloyale et défaillante du contrat, de nature à engager la responsabilité de la SOCIETE MTP.
En conséquence, il convient d’ordonner à la SOCIETE MTP la communication de la facture complète et détaillée des travaux réalisés ainsi que l’attestation d’assurance décennale en vigueur à la date d’exécution des travaux. Eu égard au silence persistant de la SOCIETE MTP cette communication sera soumise à une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard.
Sur la demande de remboursement
Madame [G] [H] affirme avoir supporté une dépense de 300 euros correspondant au renouvellement de l’eau et du sel du bassin après vidange. Toutefois, aucune pièce justificative n’est produite, alors qu’il appartient à la partie qui sollicité une condamnation pécuniaire d’en rapporter la preuve.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il ressort des éléments du dossier que la SOCIETE MTP, malgré de multiple relance par sms et courrier recommandé, n’a pas répondu à la demande de Madame [G] [H] de communiquer les documents obligatoires et n’a pas exécuté l’accord de conciliation.
Ce comportement fautif, persistant et générateur d’incertitude, a entrainé pour Madame [G] [H] une perte de temps et un trouble certain.
Ce manquement caractérise un préjudice qu’il convient de réparer. La SOCIETE MTP sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIETE MTP, devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SOCIETE MTP, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la Madame [G] [H] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
ORDONNE à la SOCIETE MTP de communiquer à Madame [G] [H], dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la décision :
— La facture complète des travaux réalisés,
— L’attestation d’assurance décennale en vigueur à la date d’exécution des travaux
DIT qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, il sera fait application d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte en vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la SOCIETE MTP à payer à Madame [G] [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE la SOCIETE MTP à payer à Madame [G] [H] la somme de 200 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SOCIETE MTP, à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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