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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 24/06497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le 28/04/25
à Me STELLA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06497 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S7A
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE PATIO DES CHARTREUX SIS [Adresse 1], domiciliée : chez SARL AGENCE PERIER GIRAUD (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [F] [Z]
née le 20 Mars 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 octobre 2024, SDC DE L’IMMEUBLE LE PATIO DES CHARTREUX SIS [Adresse 3] en charge de l’ensemble immobilier LE PATIO DES CHARTREUX SIS [Adresse 3] a assigné [F] [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[F] [Z] [G] est propriétaire au sein de cet ensemble des lots 142 et 94.
[F] [Z] [G] s’est montrée défaillante dans le respect de ses obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 13 juin 2022.
Lors de l’audience du 3 février 2025, SDC DE L’IMMEUBLE LE PATIO DES CHARTREUX SIS [Adresse 3] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 6], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner [F] [Z] [G] à lui payer la somme de 4728,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022;
— Condamner [F] [Z] [G] à lui payer la somme de 371,43 € au titre des frais essentiels
— Condamner [F] [Z] [G] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts-Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner [F] [Z] [G] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [F] [Z] [G] au paiement des entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [F] [Z] [G] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC DE L’IMMEUBLE LE PATIO DES CHARTREUX SIS [Adresse 3]:
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC DE L’IMMEUBLE LE PATIO DES CHARTREUX SIS [Adresse 3] soutient que [F] [Z] [G] lui doit la somme de :
la somme de 4728,07 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2022la somme de 371,43 € au titre des frais essentiels
SDC DE L’IMMEUBLE LE PATIO DES CHARTREUX SIS [Adresse 3] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[F] [Z] [G] ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SDC DE L’IMMEUBLE LE PATIO DES CHARTREUX SIS [Adresse 3] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC DE L’IMMEUBLE LE PATIO DES CHARTREUX SIS [Adresse 3] de condamner [F] [Z] [G] à lui payer les sommes de :
4728,07 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2022371,43 € au titre des frais essentiels
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[F] [Z] [G] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,;
Condamne [F] [Z] [G] à payer à SDC DE L’IMMEUBLE LE PATIO DES CHARTREUX SIS [Adresse 3] la somme de 4728,07 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2022
Condamne [F] [Z] [G] à payer à SDC DE L’IMMEUBLE LE PATIO DES CHARTREUX SIS [Adresse 3] la somme de 371,43 € au titre des frais essentiels
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [F] [Z] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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