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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 mars 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00448 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOLS
BDF N° : 000124028036
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
[H] [Y] séparée [K]
C/
S.C.I. [Adresse 3]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [H] [Y] séparée [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 13 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine, saisie par Madame [Y] [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [Y] [H] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 août 2025.
Par courrier expédié le 3 septembre 2025, Madame [Y] [H] a demandé la vérification de la créance déclarée par la société SCI [Adresse 3].
Par lettre reçue au greffe le 14 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, le président a soulevé l’éventuelle irrecevabilité de la demande en raison du dépassement du délai légal de 20 jours.
Madame [Y] a comparu et indiqué qu’elle ne pourra pas payer la somme avec les intérêts.
La SCI [Adresse 3], représentée par son conseil, n’émet aucune observation sur l’irrecevabilité de la demande en vérification de créances. Elle indique toutefois avoir formé contestation de la décision de recevabilité devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY, sans retour à ce jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Par note en délibéré autorisée, la SCI produit la contestation écrite à destination du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [Y] [H] le 11 août 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers le 3 septembre 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire irrecevable le recours formé le 3 septembre 2025 par Madame [Y] [H].
S’agissant de la contestation produite de la décision de recevabilité par la SCI [Adresse 3], il y a lieu de préciser que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles n’est pas saisi de la contestation de la décision de recevabilité (le tribunal judiciaire d’Antony ayant été saisi, sans que la décision rendue soit connue de la présente juridiction).
En tout état de cause, la SCI [Adresse 3] pourra contester la mesure imposée ultérieurement par la commission, et à l’occasion, la recevabilité de Madame [Y] à la procédure de surendettement.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 3 septembre 2025 par Madame [Y] [H] ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [H] et à la société SCI [Adresse 3], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 17 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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