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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02026 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ5K
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
91C
N° RG 24/02026 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ5K
Minute
AFFAIRE :
[X] [R]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats, Monsieur David PENICHON, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/02026 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ5K
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de [J] [M] le [Date décès 4] 1995, l’administration fiscale a notifié à M. [X] [U], lequel était désigné dans les dispositions testamentaires du défunt, un avis de mise en recouvrement en date du 17 novembre 1997 d’un montant de 1.003.045 francs ( soit 152.913,22 euros) suite à une taxation d’office au titre de droits de mutation à titre gratuit dans cette succession.
Se prévalant de l’interprétation judiciaire de ce testament résultant de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 12 juin 2001, M. [X] [U], qui fait valoir qu’une condition suspensive affecte son legs particulier dont la consistance dépend de l’existence d’un reliquat à partager lors du partage de la succession, a formé, le 19 avril 2023, une réclamation contentieuse auprès du service départemental de l’enregistrement de la Gironde aux fins de restitution de l’imposition, selon lui, prématurément acquittée, en déposant simultanément à sa réclamation une déclaration de succession.
Cette réclamation a été rejetée par les services fiscaux le 11 novembre 2023.
Par assignation du 1er mars 2024, M. [X] [U] a fait assigner M. le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, en charge du service de traitement du contentieux juridictionnel judiciaire devant ce tribunal aux fins de restitution de l’imposition acquittée à hauteur de 152.913,22 euros.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non recevoir soulevée par l’administration fiscale à la fomation de jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, M. [X] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1304 du code civil, 31,32 et 122 du code de procédure civile, 676 du code de:
— DEBOUTER l’administration fiscale de sa demande de prononcé d’une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir en raison de la non-présentation dans le délai légal de sa réclamation contentieuse préalable ;
— DEBOUTER l’administration fiscale de sa demande de voir Monsieur [X] [R] condamné aux entiers dépens de l’instance;
— DEBOUTER l’administration fiscale de sa demande de voir déclaré que les frais entrainés par la constitution par Monsieur [X] [R] de ses avocats resteront à sa charge ;
— DECLARER I’action de Mr. [X] [R] contre l’Etat, représenté par Madame la Directrice Régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, recevable;
— CONSTATER que conformément au dispositif de l’arrêt du 12 juin 2001 en interprétation du testament olographe de Mr. [J] [M], le legs à titre particulier d’une somme d’argent de Mr. [X] [R] est affecte d’une condition suspensive ;
— CONSTATER en conséquence que l’administration fiscale est détentrice de sommes
taxées au nom de Mr. [X] [R] sans fondement légal ;
— DECLARER qu’au vu du dépôt d’une déclaration de succession par Mr. [X] [R] sa réclamation à l’encontre des services fiscaux est recevable ;
— DECLARER la réclamation aux fins de restitution de Mr. [X] [R] relative à la taxation de ses droits de mutation à titre gratuit afférents au legs à titre particulier en somme d’argent légué par Mr. [M] bien fondée;
— ORDONNER la restitution à Mr. [X] [R] des impositions acquittées par voie de taxation d’office pour un montant total au principal de 152 913,22€ assorti des intérêts moratoires applicables de plein droit;
— CONDAMNER l’administration fiscale aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, l’administration des Finances Publiques demande au tribunal, vu les articles 122, 789 du code de procédure civile et R 196-1 du livre des procédures fiscales, de :
— déclarer irrecevable la réclamation de M. [X] [U] pour défaut de droit d’agir en raison de sa non-présentation dans le délai légal et par voie de conséquence l’assignation subséquente au rejet de sa demande,
— confirmer la décision de rejet de l’administration fiscale,
— débouter M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de rejet de la réclamation formulée par M. [X] [U],
— condamner M. [X] [U] aux entiers dépens de l’instance,
— déclarer que les frais entraînés par la constitution de ses avocats resteront à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
MOTIVATION
sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [X] [U]
L’administration fiscale soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation du 19 avril 2023 sur le fondement de l’article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales, soit après le délai de deux ans suivant la réalisation d’un évènement au sens de l’article R 196-1 du LPF.
Elle conclut, au préalable, que les impositions litigieuses n’ont pas été contestées, après leur mise en recouvrement, dans le cadre du délai spécial de réclamation dont disposent les contribuables qui ont fait l’objet d’une procédure de rectification en application de l’article R 196-3 du LPF.
Elle oppose à l’argumentation adverse que le requérant ne peut pas se prévaloir de la déclaration de succession qu’il a déposé le 19 avril 2023 comme support de sa réclamation contentieuse alors que le demandeur ne peut, selon elle, se créer lui-même, par sa seule action et volonté, le point de départ du délai de 2 ans, sauf à rouvrir à tout moment le délai de prescription. Elle plaide encore que la simple déclaration de l’existence d’une condition suspensive ne peut suffire à remettre en cause l’imposition établie dans son principe.
M. [U] conclut à la recevabilité de sa contestation.
Il fait valoir que le délai de réclamation ouvert par la notification des redressements en application de l’article R 196-3 du LPF ne s’applique qu’à la condition que la notification de la rectification ait été effectuée dans des conditions régulières. Dans le cas contraire, il plaide que le contribuable dispose du délai général de réclamation prévu par l’article R 196-1 du LPF.
Il conclut que la notification du redressement ne peut être considérée comme régulière dans la mesure où elle est intervenue antérieurement au point de départ du droit d’action en reprise du Trésor à l’encontre du concluant. Il soutient que le délai de réclamation dont il est susceptible de se prévaloir n’est pas le délai sexennal de l’article R 196-3 du LPF, mais le délai de l’article R 196-1 du LPF, soit un délai venant à expiration le 31 décembre de la deuxième année suivant l’un des cas retenus par cet article.
Il soutient que le dépôt de sa déclaration de succession en date du 19 avril 2003 (présentant la dévolution successorale, le patrimoine du de cujus, la conditionnalité de son legs et un calcul de ses droits dus en l’état actuel d’absence de réalisation de la condition suspensive, soit des droits égals à zéro) constitue l’évènement qui motive sa réclamation, soit une circonstance ayant pour effet ou conséquence de remettre en cause l’imposition perçue dans son principe.
Il souligne qu’il n’a pas encore bénéficié d’une mutation patrimoniale, faute de partage, et n’est dès lors, toujours pas redevable d’une quelconque imposition fondée sur des droits de mutation à titre gratuit afférents à la succession [M].
Il rétorque que la démarche consistant à avoir porté à la connaissance de l’administration fiscale une déclaration de succession ne peut s’analyser comme résultant de sa seule volonté. Il ajoute qu’une formalité déclarative, à l’inititiative du contribuable, peut parfaitement constituer un évènement motivant la réclamation du contribuable.
Il plaide encore qu’à compter de la distribution de son legs, ou du constat de l’absence de reliquat distribuable, s’ouvrira alors une période procédurale pendant laquelle le concluant sera fondé à présenter une réclamation en vertu des articles R 196-3 ou R 196-1 du LPF. Dans le cadre de la présente réclamation, l’initiative déclarative a également ouvert ce délai.
réponse du tribunal
L’article R 196-1 du LPF dispose que
“Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement;
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190.”
L’article R 196- 3 du LPF dispose que : “Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations.”
Les articles R 196-1 et R 196-3 du LPF relatifs aux délais de réclamation ouverts aux contribuables auprès de l’Administration des impôts instituent une typologie de délai, à savoir
— un délai général à l’article R 196-1 du LPF qui concerne les contestations indépendamment du type d’impôt et de l’objet de la réclamation,
— un délai spécial à l’article R 196-3 du LPF qui concerne les contestations des contribuables ayant fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement.
Il est admis qu’une réclamation formée après l’expiration d’un délai spécial n’est pas tardive dès lors qu’un délai général n’est pas clos.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai spécial de contestation d’une procédure de redressement de l’article R 196-3 est expiré.
Les parties s’opposent, s’agissant de la mise en oeuvre du délai général de l’article R 196-1 du LPF, sur la possibilité pour M. [U] de se prévaloir de la déclaration de succession qu’il a adressé d’initiative à l’administration fiscale de 19 avril 2003 comme consituant l’évènement qui motive la réclamation et ainsi le point de départ du délai général de l’article R 196-1 c).
La notion d’évènement qui motive la réclamation s’entend d’un fait extérieur au contribuable requérant, qui le concerne directement et dont les implications juridiques doivent affecter de façon immédiate et nouvelle la légalité de l’imposition contestée.
L’évènement ne doit pas pouvoir être regardé comme un fait du contribuable ou résider dans la simple confirmation d’éléments de fait ou de droit déjà connus de lui.
En l’espèce, la déclaration de succession qui émane de M. [U] n’est pas un fait extérieur au contribuable. De plus, cette démarche déclarative ne comporte aucun impact intrinsèque s’agissant de la légalité de l’imposition contestée ni dans son principe, ni dans son étendue. Cette déclaration n’a aucune influence directe et nouvelle sur la légalité de l’imposition.
Notamment, M. [U] ne peut se prévaloir à l’occasion de cette déclaration de succession le 19 avril 2023 de l’influence de l’arrêt de la cour d’appel du 12 juin 2001 sur la qualification de son legs et des incidences fiscales de ce legs alors que le délai biennal partant de cet évènement socle, soit cette décision judiciaire, de sa réclamation est largement dépassé.
Ainsi, la déclaration de succession déposée par M. [U] le 19 avril 2023 ne constitue pas un évènement au sens de l’article R 196-3 de nature à ouvrir un délai de contestation de 2 ans.
En conséquence, il y a lieu de dire que la constestation de M. [U] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— DECLARE irrecevable la contestation de M. [X] [U],
— LE CONDAMNE aux dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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