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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 9 avr. 2025, n° 21/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au [16] en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02400 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4J
N° MINUTE :
Requête du :
31 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [19]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florent HUMETZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02400 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4J
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H], né en 1968, est salarié depuis le 15 février 2013 au sein de l’Association [19] en qualité de chef de section de la gestion des immams.
Il s’est vu prescrire un arrêt maladie à compter du 27 décembre 2017.
Le 14 juin 2018, Monsieur [K] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “burn out” avec une date de première constatation médicale au 27 décembre 2017.
Le 19 juillet 2018, Monsieur [K] [H] a saisi le conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour harcèlement moral, à compter du 24 juin 2013.
Le certificat médical initial “rectificatif” du docteur [S] daté du 27 décembre 2017 mentionne “burn out : épuisement physique et psychique, syndrome dépressif important, anxiété majeure avec attaques de panique, insomnies, dévalorisation de soi, asthénie majeure”, précise la date de première constatation médicale au 27 décembre 2017et prescrit un arrêt de travail jusqu’au “14 juin 2018".
La [9] a engagé une enquête administrative, clôturée le 14 février 2019.
Le [13] a reçu le dossier complet le 28 mars 2019, comprenant toutes les pièces à l’exception du rapport circonstancié de l’employeur.
Suivant avis du 6 novembre 2019 – rendu avec une composition incomplète – le comité a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par certificat médical du 27 décembre 2018 et le travail habituel de la victime.
Suivant courrier du 6 novembre 2019, la Caisse a informé l’employeur de Monsieur [K] [H] de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant la maladie hors tableau) et de sa décision de prise en charge de sa au titre de la législation professionnelle.
L’association [19] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 11 décembre 2019, puis suivant recours du 10 août 2020 le Tribunal de Grande Instance de Créteil de la contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable en contestant le caractère professionnel de la pathologie.
Monsieur [H] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé le 15 juin 2021.
Suivant jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a constaté son incompétence territoriale et a renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant jugement du 22 septembre 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 22], statuant en départage a rejeté la demande de Monsieur [H] de résiliation judiciaire aux torts de son employeur.
Par jugement avant dire droit en date du 12 septembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Déclaré recevable le recours de l’Association [19] ;Désigné un second [13] afin qu’il donne son avis sur la pathologie déclarée par Monsieur [H] et son travail habituel, Sursis à statuer sur les autres demandes, Réservé les dépens. Le [17] a rendu son avis le 17 juin 2024 et a retenu un lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur [H] et son travail habituel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025, à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée.
L’Association [20], représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions du 27 janvier 2025 reçues au greffe le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, demande au Tribunal de :
La recevoir en sa requête et la dire bien fondée ;Constater la motivation insuffisante de l’avis du [14] et en tirer toute conséquence de droit utile, Constater que l’avis du [17] a été rendu en l’absence d’avis motivé du médecin du travail et par conséquent, dire que ledit avis doit être annulé, Constater que l’activité professionnelle de Monsieur [H] n’a joué aucun rôle dans la survenance de sa pathologie alléguée, Constater l’absence de lien direct entre les conditions de travail et la pathologie alléguée par Monsieur [H] ;Constater l’origine personnelle de la pathologie précitée, Dire et juger que la pathologie alléguée ne peut dès lors être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; En conséquence, infirmer la décision de prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels de Monsieur [H] en date du 06 décembre 2019 et statuer sur ce que de droit quant aux entiers dépens. La Caisse, représentée, sollicite oralement au Tribunal d’entériner l’avis du second [13] et de confirmer la décision d’opposabilité. Elle relève que la partie requérante soulève l’irrégularité de l’avis du [13] mais n’en tire aucune conséquence.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur l’avis du premier [13]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, prévoit que “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, l’ASSOCIATION [18] soutient que l’avis du premier [10] rendu le 06 novembre 2019 est insuffisamment motivé. Elle demande ainsi seulement au Tribunal de constater cette absence de motivation sans en tirer quelconque conséquence.
Or, il ressort de la lecture de l’avis du 06 novembre 2019 du [13] de la région Ile-de-France, produit par les parties, que le comité a considéré que « l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis an particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 27/12/2017 ».
Cette motivation, certes laconique, évoque toutefois les éléments du dossier sur lesquels s’est fondé le [13] pour rendre son avis, à savoir les éléments médicaux ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes, de sorte qu’elle est suffisante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi et même si aucune demande n’est formellement formulée par la partie demanderesse, le Tribunal écartera définitivement ce moyen évoqué.
Sur l’avis du second [13]
L’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime. »
En l’espèce, dans le cadre de ses conclusions, l’ASSOCIATION [18] soulève le fait que l’avis du [15] du 17 juin 2024 a été rendu en l’absence de la transmission de l’avis du médecin du Travail.
De son côté à l’audience, la Caisse demande au Tribunal de prendre acte du fait que la partie demanderesse soulève ce moyen sans en tirer quelconque conséquence et fait valoir que la transmission de l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire.
Or, il ressort de la lecture attentive des conclusions de la partie demanderesse que celle-ci demande in fine au Tribunal d’annuler l’avis du second [13] pour ce motif d’irrégularité, de sorte que le Tribunal est obligé de statuer sur ce point.
Ainsi, il convient de rappeler que la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [H] a été établi le 14 juin 2018 ; dès lors elle relève de l’application de l’ancienne procédure à savoir celle applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019.
Or, il ressort de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, que la transmission de l’avis du médecin du travail au [13] était obligatoire, contrairement aux nouvelles dispositions applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
Il y a donc lieu de relever que l’avis du médecin du travail n’a effectivement pas été transmise au second [13] alors même qu’il avait bien été transmis initialement dans le cadre de la saisine du 1er [13]. Toutefois, cette absence de transmission uniquement au stade du second [13] n’est pas de nature à déclarer inopposable la décision de prise en charge à l’employeur, mais doit conduit le Tribunal à déclarer cet avis irrégulier.
Par conséquent, et même si le Tribunal n’est pas saisi d’une demande de désignation d’un autre [13], il n’en demeure pas moins que l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, impose à la juridiction de recueillir l’avis d’un autre [13] avant de trancher une contestation relative au caractère professionnel de la maladie, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, s’agissant d’une obligation légale s’imposant à la juridiction, il y a lieu avant dire droit d’ordonner la désignation d’un nouveau [13] et de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Sur les demandes accessoires
Il convient de les réserver.
En application de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par l’Association [19] ;
Rejette le moyen évoqué par l’Association [19] tiré de l’absence de motivation de l’avis rendu par le [11] le 06 novembre 2019;
Déclare irrégulier l’avis rendu par le [12] le 17 juin 2024 du fait de l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail ;
Avant-dire droit, désigne :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
De NOUVELLE AQUITAINE
[21]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2017 et de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [K] [H] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée audit comité ;
Dit que la caisse devra transmettre au [13] l’entier dossier administratif et médical de Monsieur [K] [H], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale et comprenant notamment l’avis motivé du médecin du travail, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que l’Association [19] peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné tous les documents qu’elle jugerait utile à l’analyse de son dossier par le comité sous réserve d’en communiquer parallèlement une copie à la Caisse ;
Dit que le [13] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 26 novembre 2024, à 9 heures 00,
Service du Contentieux Social
du Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 23] Tribunal JUDICIAIRE
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si l’avis du comité est rendu ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 22] le 09 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02400 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [25]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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