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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 mai 2026, n° 25/05064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05064 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URH2
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05064 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URH2
NAC : 28C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Camélia ASSADI
à Me Stéphanie MOURA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDEUR
M. [Z] [A] [M] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 31 Mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 28 avril 2026 au 5 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [K] [H] est décédée le [Date décès 1] 2024 en laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [Z] [S], et son petit-fils, Monsieur [Y] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Monsieur [Z] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [S] devant le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de se voir être nommé en qualité de mandataire successoral.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 31 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [Z] [S] demande à la présente juridiction, au visa des articles 815-5 et suivants du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, de :
le désigner en qualité de mandataire successoral ;l’autoriser à procéder à l’ensemble des actes d’administration et de disposition nécessaires à préserver les intérêts de la succession et sa liquidation ; l’autoriser à procéder à la vente judiciaire à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse du bien immobilier dépendant de la succession d'[X] [K] [H], née le [Date naissance 1] 1935 à TOULOUSE (31) et décédée le [Date décès 1] 2024 à TOULOUSE (31), sis à [Adresse 3], cadastrée section ZE n° [Cadastre 1] ;autoriser la fixation à une mise à prix de 155.000 euros avec faculté de baisse d’un quart et ensuite de moitié en cas de carence d’enchère ; désigner le commissaire de justice qu’il plaira pour faire procéder à la visite du bien aux amateurs de la vente par licitation, au besoin avec le concours de la force publique ; ordonner la publicité de la vente à L’OPINION INDEPENDANTE et sur le site www.encheres-publiques.com ;autoriser la saisine du conseil actuellement constitué ou alors tout autre conseil choisi ultérieurement pour dresser et déposer au greffe le cahier des conditions de vente ;ordonner que tous frais et honoraires relatifs à la vente soient supportés par la succession et que l’avance en soit faite sur les fonds disponibles à l’actif de la succession ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ASSADI, avocat, sur ses seules affirmations de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [Y] [S], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
débouter Monsieur [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [Z] [S] au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d’une somme de 1.800 euros à Maître Stéphanie MOURA, avocate, sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, au seul visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 prorogé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du code civil dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’une ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, tout autre personne intéressée ou par le ministère public ».
L’article 813-5 de ce même code dispose : « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice (…) ».
Enfin, selon les dispositions de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Monsieur [Z] [S] soutient que si Monsieur [Y] [S], qui occupe gratuitement le bien litigieux, a donné mandat à plusieurs agents immobiliers pour la vente dudit bien, il refuse leur mise en application puisqu’il persiste à refuser l’accès au bien et met en échec les visites.
Il expose que cela met en péril les intérêts de l’indivision, la dette de celle-ci se creusant et la valeur du bien diminuant.
Il demande, compte tenu de cette situation de blocage, d’être désigné en qualité de mandataire successoral afin de veiller à la bonne marche de toutes les démarches qui s’avéreront nécessaires à la préservation des intérêts communs.
Monsieur [Y] [S] s’oppose à ces demandes en contestant s’opposer à la vente du bien litigieux. Il expose que, s’il a perdu toute confiance dans le notaire chargé de la succession qu’il considère acquis à la cause de son père, il reste en lien avec les agences qui le contactent.
Il soutient, par ailleurs, que le demandeur ne justifie d’aucune mise en péril de l’intérêt commun puisque chaque mois l’indivision accumule une créance au titre de l’indemnité d’occupation. En outre, il ajoute qu’il chaufe et entretient la maison et permet la réalisation des visites. Il considère que rien ne justifie qu’une vente judiciaire soit diligentée.
En l’espèce, il convient de constater que le demandeur produit aux débats :
un avis de valeur en date du 02 juillet 2024 estimant la valeur vénale du bien entre 360.000 et 380.000 euros ;un dossier d’estimation en date du 09 octobre 2025 estimant la valeur vénale du bien entre 240.000 et 260.000 euros ; un courriel en date du 09 octobre 2025 de Madame [I] du cabinet [R] attirant l’attention du demandeur sur le fait que la maison n’est pas en état d’être correctement commercialisée en raison du manque d’hygiène, de l’encombrement et du manque d’entretien extérieur empêchant de mettre la maison en valeur pour la vente.
Il ressort, par ailleurs, des échanges produits que le défendeur soumet son accord à la vente à l’octroi à son bénéfice d’une somme de 60.000 euros ; qu’en outre le 04 mars 2026 il a refusé une visite en raison de la présente procédure en cours.
Dès lors, il ressort des pièces produites que, contrairement à ce qu’il affirme, Monsieur [Y] [S] fait effectivement obstacle à la vente du bien litigieux.
Il ressort, par ailleurs, des pièces produites que la valeur du bien a considérablement diminué en l’espace d’une année et que le bien n’est pas correctement entretenu ainsi qu’il ressort du témoignage de l’agent immobilier.
Il convient, en effet, de constater que si le défendeur affirme assurer l’entretien du bien, il ne produit aucune pièce en ce sens.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que le comportement de Monsieur [Y] [S] contribue à dévaloriser la valeur vénale du bien et sa capacité d’être venu à sa juste valeur. En ce sens, le refus du défendeur de permettre la vente amiable du bien dans des conditions acceptable contribue à appauvrir le patrimoine des héritiers et à mettre en péril l’indivision.
La simple lecture des conclusions respectives des parties en soutien des débats oraux démontre une mésentente flagrante des héritiers. Celle-ci paralyse le règlement de la succession. En outre, les griefs respectifs formulées par les parties ne peuvent qu’être analysés, au vu des développements et des pièces versées comme étant constitutif d’une inertie, d’une carence ou d’une faute.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [S] et, en conséquence :
le désigner en qualité de mandataire successoral ;l’autoriser à procéder à l’ensemble des actes d’administration et de disposition nécessaires à préserver les intérêts de la succession et sa liquidation ; l’autoriser à procéder à la vente judiciaire à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse du bien immobilier dépendant de la succession d'[X] [K] [H], née le [Date naissance 1] 1935 à TOULOUSE (31) et décédée le [Date décès 1] 2024 à TOULOUSE (31), sis à [Adresse 4] (31), [Adresse 5], cadastrée section ZE n° [Cadastre 1] ;autoriser la fixation à une mise à prix de 155.000 euros avec faculté de baisse d’un quart et ensuite de moitié en cas de carence d’enchère ; désigner le commissaire de justice qu’il plaira pour faire procéder à la visite du bien aux amateurs de la vente par licitation, au besoin avec le concours de la force publique ; ordonner la publicité de la vente à L’OPINION INDEPENDANTE et sur le site www.encheres-publiques.com ;autoriser la saisine du conseil actuellement constitué ou alors tout autre conseil choisi ultérieurement pour dresser et déposer au greffe le cahier des conditions de vente ;ordonner que tous frais et honoraires relatifs à la vente soient supportés par la succession et que l’avance en soit faite sur les fonds disponibles à l’actif de la succession.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [Y] [S] sera tenu aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître ASSADI, avocat, sur ses seules affirmations de droit.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [Y] [S] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [Z] [S].
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [X] [K] [H] décédée le [Date décès 1] 2024 ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur [Z] [S] en qualité de mandataire successoral ayant pour mission d’administrer la succession de [X] [K] [H] conformément aux dispositions de l’article 784 du code civil ;
CONFERE au mandataire successoral judiciaire les plus larges pouvoirs pour prendre provisoirement les actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la succession de la défunte, tant activement que passivement, relatifs aux actifs mobiliers et immobiliers constituant le patrimoine indivis, dans le respect des attributions textuelles ;
DIT que le mandataire successoral judiciaire est désigné pour une durée de 18 mois renouvelable par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse saisi par non contradictoirement par requête à la diligence de tout héritier avant l’expiration du mandat ;
DIT que le mandataire successoral judiciaire désigné aura notamment mission de vendre le bien immobilier dépendant de la succession sis à [Localité 1] (31), [Adresse 5], cadastrée section ZE n° [Cadastre 1], soit amiablement, soit par vente judiciaire ;
AUTORISE en effet le cas échéant, Monsieur [Z] [S] à procéder à la vente judiciaire à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse du bien immobilier dépendant de la succession d'[X] [K] [H], née le [Date naissance 1] 1935 à TOULOUSE (31) et décédée le [Date décès 1] 2024 à TOULOUSE (31), sis à [Adresse 4] (31), [Adresse 5], cadastrée section ZE n° [Cadastre 1] ;
AUTORISE la fixation à une mise à prix de 155.000 euros avec faculté de baisse d’un quart et ensuite de moitié en cas de carence d’enchère ;
AUTORISE à faire procéder à la visite du bien aux amateurs de la vente par licitation, au besoin avec le concours de la force publique, par un commissaire de justice ;
ORDONNE la publicité de la vente à L’OPINION INDEPENDANTE et sur le site www.encheres-publiques.com ;
AUTORISE la saisine du conseil actuellement constitué ou alors tout autre conseil choisi ultérieurement pour dresser et déposer au greffe le cahier des conditions de vente ;
DIT que si l’indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral judiciaire pourra se les faire remettre en vue de leur répartition entre les héritiers à hauteurs de leurs droits ;
AUTORISE d’ores et déjà le mandataire successoral judiciaire à ouvrir un compte bancaire pour le compte de l’indivision ;
DONNE notamment mission au mandataire successoral judiciaire de surveiller la répartition des fonds entre les héritiers ;
DIT que les frais engendrés par les diligences et actes du mandataire successoral judiciaire désigné, et notamment tous frais et honoraires relatifs à la vente soient supportés par la succession et que l’avance en soit faite sur les fonds disponibles à l’actif de la succession ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître ASSADI, avocat, sur ses seules affirmations de droit ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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