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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 oct. 2025, n° 25/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/04218 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M26O
AFFAIRE : [O] [Y] / [V] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 30.10.2025
Copie à SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT
le 30.10.2025
Notifié aux parties
le 30.10.2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le 27 Décembre 1969 à [Localité 8] (84),
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2025-007823 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence)
représentée à l’audience par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [V], [H], [S], [K] [F]
né le 22 Juin 1962 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le Pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— jugé que le contrat liant les parties doit être qualifié de bail meublé d’une durée d’un an tacitement reconductible avec pour terme initial le 09 mai 2018,
— prononcé la résiliation du bail liant les parties aux torts de madame [O] [Y],
— condamné madame [Y] à payer à monsieur [F] : la somme de 2 248 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 16 novembre 2023, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait dû être acquitté si le bail s’était poursuivi, charges en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’expulsion de [O] [Y] et de tous occupants de son chef du logement qu’elle occupe [Adresse 3] [Localité 1] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamné madame [Y] aux dépens, sans distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La décision a été signifiée le 13 février 2024.
Par arrêt en date du 06 février 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par madame [Y] au montant du loyer qui aurait dû être acquitté si le bail s’était poursuivi, charges en sus, statuant à nouveau et y ajoutant, a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par madame [Y] à la somme de 500 euros, a condamné madame [Y] au versement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du prononcé du jugement déféré jusqu’à la libération effective des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], et a condamné madame [Y] à payer à monsieur [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La décision a été signifiée le 10 juillet 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 juillet 2025, par la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, à l’encontre de madame [Y].
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le même jour et, un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 17 septembre 2025. Madame [Y] a indiqué : “je continue de régler les loyers et quitterai les lieux après la trève hivernale”.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, madame [O] [Y] a fait assigner monsieur [V] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 16 octobre 2025, aux fins de voir accorder des plus larges délais pour quitter les lieux et condamner tout contestant aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Madame [Y], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation financière et ses démarches pour se reloger qui ont été vaines.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [F], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— dire et juger madame [Y] mal fondée en ses demandes,
— constater que madame [Y] a bénéficié ou bénéficiera de délai de fait en raison de la trève hivernale à venir du 1er novembre 2025 au 31 mars 2025,
— débouter madame [Y] de sa demande de délai, ainsi que de toutes ses autres demandes,
— condamner madame [Y] à payer à monsieur [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner madame [Y] à payer à monsieur [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que malgré la délivrance d’un congé pour reprise le 09 mai 2018, puis des impayés et une reprise partielle des paiements, il a été dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de madame [Y], jugement qui a été confirmé par la cour d’appel sur le principe de la résiliation du bail et de l’expulsion de l’occupante. Il relève que madame [Y] se maintient toujours dans les lieux.
Il ajoute que madame [Y] a abusé de sa gentillesse ; le voisinage se plaint du comportement bruyant de celle-ci. Il précise que madame [Y] sous-loue de manière illégale le logement sur Airbnb. Il indique que madame [Y] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Il fait valoir sa situation personnelle à savoir qu’il exerce l’activité de prêtre de sorte que ses revenus sont modestes et que le bien occupé est hérité de ses parents, dont les revenus doivent servir notamment à aider sa soeur handicapée qui réside dans un établissement spécialisé et à son frère sans emploi.
Il estime que le comportement de madame [Y] lui cause un préjudice et qu’il n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [Y] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [Y] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.
Elle justifie bénéficier du statut d’adulte handicapé à hauteur de 80% (pour un état dépressif selon ses écritures), et à ce titre bénéficier de revenus mensuels de 1 395 euros (selon déclaration de revenus 2025 sur les revenus 2024). Elle ne justifie cependant pas d’éléments médicaux probants.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [Y] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [Y] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Madame [Y] ne fait état d’aucun versement au bénéfice du bailleur et en tout état de cause, pour régulariser la dette locative, bien qu’elle ait déclaré au commissaire de justice régler les loyers. Au 17 septembre 2025, selon décompte du commissaire de justice versé au débat, madame [Y] était redevable d’une somme totale de 5.655,25 euros envers monsieur [F] comprenant des condamnations pécuniaires, frais, intérêts et, les indemnités mensuelles d’occupation au 08 juillet 2025 (1 834 euros).
Elle justifie d’une demande de logement social faite le 31 octobre 2024 (pour logement T2 ou T3 alors qu’elle vit seule), soit près de neuf mois après la décision de première instance prononçant son expulsion.
Elle justifie également du dépôt d’un recours DALO le 31 août 2025, soit pour les besoins de la cause.
Monsieur [F], quant à lui, indique qu’il exerce en qualité de prêtre et avoir hérité du bien occupé par madame [Y]. Il déclare devoir aider sa famille et notamment sa soeur handicapée et son frère bénéficiant de l’AAH, sans produire d’éléments sur ces points.
Il n’est pas contestable que madame [Y] a d’ores et déjà de fait bénéficié de plus de 18 mois pour quitter les lieux (depuis la décision de première instance) et bénéficiera encore du délai de la trève hivernale. De surcroît, au regard de ses démarches plus que limitées pour trouver un logement, elle ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
La demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts,
En l’espèce, monsieur [F] soutient qu’au delà des injures et diffamations sur sa personne et sa famille que lui inflige madame [Y], celle-ci n’hésite pas à user et abuser des procédures pour retarder son départ. Il estime la présente procédure abusive.
Si monsieur [F] justifie d’éléments antérieurs à la décision de première instance du mois de janvier 2025, il justifie également et ce, de manière non contestée, du fait que le bien occupé par madame [Y] est toujours mis en sous-location par cette dernière sur la plateforme Gites.fr (après Airbnb en 2023).
Il sera relevé que lors de la tentative d’expulsion du 17 septembre 2025, madame [Y] a déclaré qu’elle ne quitterait les lieux qu’après la trève hivernale et a fait délivrer l’assignation à la présente instance le 30 septembre 2025, soit à une date proche de la trève hivernale.
L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant fonder une demande de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. Ces exigences étant satisfaites en l’espèce, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Y], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [O] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 10 juillet 2025;
CONDAMNE madame [O] [Y] à payer à monsieur [V] [F] la somme de cinq-cents euros (500 euros ) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [O] [Y] à payer à monsieur [V] [F] la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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