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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 janv. 2026, n° 24/03378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03378 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJZ5
AFFAIRE : [L] / [K]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [B] [U] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (SURINAME)
domiciliée : chez M. [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-004645 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Florence DESFORGES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-006003 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 17 avril 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [F], [G] [K] le divorce de :
Madame [B], [U] [L], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (SURINAME),
et de
Monsieur [F], [G] [K], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14] (SENEGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (GUYANE) ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [B] [L] tendant à voir prononcer la désignation d’un notaire,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 28 août 2024,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée par les époux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à Madame [B] [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que Madame [B] [L] et Monsieur [F] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [Y] [K], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (Guyane).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure, [O], au domicile de la mère;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera exclusivement à l’amiable en accord entre les parents,
CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [F] [K] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure, [O] [K], par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de la situation de Monsieur [F] [K], il lui appartient de subvenir lui-même aux besoins de l’enfant en versant une contribution à Madame [B] [L] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la caisse d’allocations familiales ;
Dit que les frais scolaires, de bus, de cantine et médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parties et, le cas échéant, CONDAMNE l’autre parent à en rembourser celui qui en a fait l’avance,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties lesquels seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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