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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 21/07859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BONVIVINI, S.A. MACIF, S.C.I. BENISVAL, La mutuelle MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/07859
N° Portalis 352J-W-B7F-CUS4Z
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juin 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Juillet 2025
DEMANDERERESSE A L’INCIDENT
S.A. PACIFICA
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [T]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Madame [R] [M] épouse [T]
[Adresse 18]
[Localité 4]
La mutuelle MAIF
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentées tous trois par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
Madame [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Monsieur [K] [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté tous deux par Maître Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1932
S.C.I. BENISVAL
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Patricia LECOEUR PARADIS de la SELAS AUDI-JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L0057
S.A. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0390
S.A.R.L. BONVIVINI [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0721
Madame [O] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non représentée
Madame [D] [B] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non représentée
*******
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 24 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2003, la chambre de service n°31 composant le lot n°515 d’un immeuble en copropriété, sis [Adresse 9] à [Localité 23], a été donnée à bail par Madame [W] à [O] [Z] qui a souscrit auprès de la compagnie PACIFICA une assurance habitation.
Par acte authentique du 25 juillet 2017, la société [Y] [Localité 24] IMMOBILIER a vendu à [S] [T] et [R] [M] (les époux [T]), moyennant un prix de 110.00 euros, le lot de copropriété n°589 correspondant à une chambre de service de 9,04m2, portant le numéro 9, située au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 10], en -dessous de la chambre de service n°31.
Soutenant que la chambre de service serait susceptible d’être à l‘origine d‘infiltrations dans le parking de l‘immeuble mais aussi de désordres ayant rendu leur bien inhabitable par leur fille, les époux [T] ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires et la société [Y] [Localité 24] IMMOBILIER. Les 24 et 25 juin 2029, le syndicat des copropriétaires a attrait à la cause notamment les époux [W], propriétaires de la chambre de service n°31 située au-dessus du bien litigieux.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 24 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné [J] [I] en qualité d’expert afin de constater les désordres situés dans le bien et de déterminer les causes de ceux-ci.
Dans son rapport déposé le 4 novembre 2020, l’expert a conclu que le bien ne devrait être ni rénové, ni habité en ce qu‘il mesure 5,90m2 au lieu de 9,04 m² tel qu‘indiqué dans l‘acte de vente et que l’aération est insuffisante, que les fuites proviennent exclusivement de la studette appartenant à Madame [W] correspondant au lot n°515 située au-dessus du lot n°589, que ces fuites sont toujours actives et ont une origine ancienne datant d‘avant l’acquisition, qu’il s’agit vraisemblablement d’un vice caché et que c’est en toute connaissance de cause que la société [Y] [Localité 24] IMMOBILIER, spécialiste de l’immobilier, a vendu cette chambre aux époux [T].
Par exploits des 08 et 10 juin 2021, les époux [T] et la MAIF ont assigné [D] [U] épouse [W], son assureur la MACIF et la société [Y] POITIER IMMOBILIER devant le tribunal de céans aux fins essentielles de prononcer la nullité de la vente conclue le 25 juillet 2017 et l‘indemnisation de leurs préjudices.
L‘instance a été enregistrée sous le n° de RG 21/07859 et renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 09 novembre 2021, la MACIF a requis du tribunal de céans de :
Juger que la MACIF n’assure pas la chambre de bonne de Madame [W], usufruitière non occupanteJuger que la police couvre une résidence principale de 7 pièces au [Adresse 7] [Localité 22] [Adresse 13], en résidence principale,Juger que la MACIF est bien fondée à opposer une absence de garantie tant aux demandeurs qu’à Madame [W] pour la chambre au 1er étageEn conséquence
Mettre hors de cause la MACIFCondamner tout succombant à verser à la MACIF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par note sur RPVA du 29 novembre 2021, la MACIF a indiqué avoir été informée par son huissier chargé de signifier leurs conclusions, du décès de Madame [W] survenu le 21 octobre 2021.
Par acte authentique du 25 avril 2022, [K] [W] et [X] [W] ont notamment vendu à la SCI BENISVAL le lot de copropriété n°517 correspondant à une chambre de bonne portant le n°31 de l’immeuble situé [Adresse 9] à Paris 16ème, en-dessous de la chambre de service n°31.
Le 7 février 2023, les époux [T] et la MAIF ont assigné en reprise d’instance et en intervention forcée [K] [W] et [X] [W] (les consorts [W]) en qualité d’héritiers de Madame [W]. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance, enregistrée sous le n° de RG 23/2122, à la présente le 29 mars 2023.
Le 3 mai 2023, les époux [T] et la MAIF ont également assigné la société BENISVAL, qui a acquis le lot n°515 qui serait à l’origine des désordres, en intervention forcée et le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance, enregistrée sous le n° de RG 23/06030, à la présente le 21 juin 2023.
Les 24, 27 et 28 novembre 2023, les consorts [W] ont assigné en intervention forcée [O] [Z], la locataire du logement du lot n°515 dont ils étaient propriétaires, et les sociétés d’assurance PACIFICA et LA MACIF. Par mention au dossier, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance, enregistrée sous le n° de RG 23/15323, à la présente le 13 décembre 2023.
En l’état de leurs dernières écritures au fond notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, les époux [T] et la MAIF ont essentiellement demandé au tribunal de :
A titre principal:
— prononcer la nullité de la vente du 25 juillet 2027 pour vice caché;
— condamner la société [Y] [Localité 24] IMMOBILIER à indemniser les époux [T] de leurs préjudices financier, de jouissance et moral
— condamner la société [Y] [Localité 24] IMMOBILIER à verser à la MAIF la somme de 19.225,64 euros au titre de son recours subrogatoire
A titre subsidiaire:
— condamner la société BENISVAL à réaliser les travaux de mise en conformité de ses installations sanitaires
— condamner in solidum les consorts [W], la MACIF, la société BENISVAL, Madame [Z] et PACIFICA à indemniser les époux [T] de leurs préjudices matériel, de jouissance et moral
— les condamner à verser à la MAIF la somme de 19.225,64 euros au titre de son recours subrogatoire,
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société [Y] POITIER IMMOBILIER a essentiellement requis du tribunal de céans de:
In limine litis,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise du 4 novembre 2020
Et,
A titre principal,
— débouter les époux [T] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner les consorts [W] à la garantir de toute condamnation
En tout état de cause,
— condamner la société BENISVAL à remettre la chambre de bonne numéro 31 en état.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, les consorts [W] sollicitent essentiellement du tribunal de:
— débouter les époux [T] de toute demande dirigée à leur encontre
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [Z], la société PACIFICA et MAIF de les relever de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
Par conclusions au fond n°2 notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, la compagnie PACIFICA demande essentiellement au tribunal de débouter toutes parties de toutes demandes.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, la SCI BENISVAL demande essentiellement au tribunal de débouter les demandeurs de toute demande d‘exécution forcée à leur encontre et dire que les consorts [W] devront la garantir de toute condamnation.
Le 03 juin 2024, la société PACIFICA a soulevé à titre principal la prescription de l’action des consorts [W] et à titre subsidiaire le défaut d’intérêt à agir de la MAIF.
En l’état de ses conclusions d’incident n°2 du 17 mars 2025, la société PACIFICA demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, des articles L 124-3 et L 121-12 du code des assurances et de la loi du 06 juillet 1989, de :
A titre principal
— juger que l’action des consorts [W] à l’encontre de Madame [Z] est irrecevable pour cause de prescription
— juger que l‘action des consorts [W] à l’encontre de la compagnie PACIFICA est irrecevable pour cause de prescription
En conséquence;
— déclarer les consorts [W] irrecevables en leurs demandes;
— les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
A titre subsidiaire,
— juger que la compagnie MAIF n’est pas valablement subrogée dans les droits des époux [T]
— juger que la compagnie MAIF n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de Madame [Z] et de la compagnie PACIFICA
En conséquence,
— déclarer la compagnie MAIF irrecevable en ses demandes.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, les consorts [W] demandent au juge de la mise en état de :
débouter la société PACIFICA de sa demande d’irrecevabilité pour prescription ;dire que les consorts [W] sont recevables et bien fondés à agir contre Madame [Z], la société PACIFICA et la société MAIF à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, dommages-intérêts, intérêts et accessoires dans le cadre de l’instance principale initiée par les époux [T] et la MAIF,CONDAMNER Madame [Z], la société PACIFICA et la société MAIF à payer à Madame [X] [W] et Monsieur [K] [W] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de leurs dernières écritures en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, les époux [T] et la MAIF demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de l’article L121-2 du code des assurances et de l’article 1346-1 du code civil, de :
A titre principal
— débouter la société PACIFICA de sa demande tendant à le voir statuer sur l’existence de la subrogation de la MAIF
A titre subsidiaire,
— juger que la MAIF est valablement subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [S] [T]
En tout état de cause,
— constater la recevabilité de l’action de la MAIF
— condamner la société PACIFICA et tout succombant à verser à Monsieur [S] [T], Madame [R] [M] épouse [T] et la MAIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice), [O] [Z] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
L’incident a été appelé pour être plaidé à l’audience du 18 mars 2025. L‘affaire a été renvoyée au 24 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription de l’action des consorts [W]
La compagnie PACIFICA demande au tribunal de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande des consorts [W] tendant à ce que [O] [Z] et la compagnie PACIFICA les garantissent de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de ce litige.
Ils soutiennent qu’il ressort de l’assignation des consorts [W] que ceux-ci agissent contre [O] [L] au motif que celle-ci aurait fait « installer une douche sans autorisation » alors qu’il résulte de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 que toute action dérivant d’un contrat de bail se prescrit dans un délai de trois ans. Ils font valoir que l’action des consorts [W] trouve son origine dans le contrat de bail conclu le 1er février 2003 et du non-respect des obligations contractuelles de [O] [L], que le point de départ de la prescription commence à courir le jour où le titulaire du bail a connu les faits lui permettant d’exercer ses droits, qu’il ressort de la pièce n°1 adressé en LRAR à [O] [L] le 03 janvier 2020 par les consorts [W] que ces derniers avaient connaissance que les installations sanitaires que [O] [L] avait posées provoquaient des dégâts des eaux importants et qu’ils disposaient donc d’un délai jusqu’au 3 janvier 2023 au plus tard pour la mettre en cause, que l’assignation a donc été délivrée le 24 novembre 2023, soit après le délai de prescription.
Ils ajoutent qu’il est de jurisprudence constante que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable et qu’ainsi l’action en garantie formée à leur encontre est également prescrite.
Les consorts [W] opposent que le courrier du 03 janvier 2020 émane de Madame [W] et qu’ils n’ont eu connaissance des faits qu’après le décès de leur mère, lorsque l’assignation au fond en date du 7 février 2023 leur a été délivrée en qualité d’héritiers, qu’en outre le bail a été conclu antérieurement à la loi ALUR et que la prescription quinquennale s’applique aux baux antérieurs à cette loi. En tout état de cause, ils ajoutent que la société PACIFICA fait un calcul erroné du délai de prescription en ne prenant pas en compte les multiples actes de procédure qui ont interrompu la prescription (assignation en référé, expertise, dépôt du rapport, assignation au fond, décès de leur père puis de leur mère).
Sur ce,
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir».
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, «toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
Cette disposition a été déclarée applicable aux baux en cours au 7 août 2015, date de publication de la n°2015-990 du 06 août 2015 et ce, dans les conditions prévues par l’article 2222 du code civil.
En l’espèce, les 24, 27 et 28 novembre 2023, les consorts [W] ont assigné en intervention forcée [O] [Z], la locataire du logement du lot n°515 dont ils étaient propriétaires, et les sociétés d’assurance PACIFICA et LA MACIF, et dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, ils demandent notamment au tribunal de :
« Subsidiairement en cas de condamnation :
CONDAMNER Madame [Z], la société PACIFICA et la société MAIF à relever et garantir Madame [X] [W] et Monsieur [K] [W] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, dommages-intérêts, intérêts et accessoires dans le cadre de l’instance principale initiée par les Consorts [T] et la MAIF,
CONDAMNER Madame [Z], la société PACIFICA et la société MAIF à relever et garantir Madame [X] [W] et Monsieur [K] [W] de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre au titre de des indemnités de l’article 700 du code de procédure civile et même s’agissant des dépens, dans le cadre de l’instance principale initiée par les Consorts [T] et la MAIF,
CONDAMNER les consorts [T], la société BONVIVINI [Localité 24], Madame [Z], la société PACIFICA et la société MAIF à payer à Madame [X] [W] et Monsieur [K] [W] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Cette action est liée au contrat de location qui les lie à Madame [Z], signé entre leur mère, [D] [W] aujourd’hui décédée et [O] [P] le 1er février 2003.
Cette action dérivant d’un contrat de bail est prescrite par trois ans à compter où les héritiers ont eu connaissance de l’action en responsabilité exercée à leur encontre par les époux [T], soit le 7 février 2023 lorsqu’ils ont été assignés par ces derniers.
Ainsi l’action en garantie exercée par les consorts [W] à l’encontre de Madame [Z] en novembre 2023 n’est pas prescrite.
De même, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable et ainsi l’action en garantie formée par les consorts [W] à l’encontre de la compagnie PACIFICA n’est pas prescrite.
2. Sur le défaut d’intérêt à agir de la MAIF
La compagnie PACIFICA demande au tribunal à titre subsidiaire de déclarer irrecevable la compagnie MAIF pour défaut d’intérêt à agir en ce qu’elle n’est pas valablement subrogée dans les droits des consorts [W] en ce qu’elle n’apporte pas la preuve du paiement effectif de la somme qu’elle réclame, soit la somme de 19.225,64 euros, alors que c’est un préalable nécessaire à la recevabilité du recours subrogatoire et qu’il est de jurisprudence constante que de simples documents internes de l’assureur est insuffisante à démontrer le règlement effectif de l’indemnité. Elle ajoute qu’à défaut de paiement effectif l’assureur n’a également pas qualité à agir.
Elle soutient en outre que le contrat d’assurance limite les frais de relogement temporaire engagés en cas d’impossibilité d’occuper le logement principal pendant la durée des travaux à 12 mois, que cette clause est claire et que la MAIF a indemnisé le préjudice de jouissance des consorts [T] durant 37 mois (37 x 450 = 18.900) alors que sa garantie au titre de ce préjudice n’était pas due en l’absence de travaux. Elle ajoute qu’il ressort de la jurisprudence que l’indemnité versée par l’assureur alors qu’il n’y était pas contractuellement tenu n’ouvre pas droit à un recours subrogatoire.
La compagnie PACIFICA ajoute que la MAIF ne peut davantage se prévaloir d’une subrogation conventionnelle qui implique que la quittance subrogative soit antérieure ou concomittante au règlement, qu’en l’espèce la quittance subrogative a été signée le 27 mai 2021 alors que les paiements ont été versés entre le 8 décembre 2017 et le 18 février 2019 et qu’en l’absence de subrogation valide la MAIF est irrecevable à agir.
Les époux [T] et la MAIF opposent, au visa de l’article L 121-12 du code des assurances, que la subrogation légale est établie dès lors qu’elle prouve par les documents communiqués qu’elle est l’assureur de Monsieur [T] et qu’elle a ainsi un intérêt à agir et que la question de savoir si les conditions de la subrogation, légale ou conventionnelle, sont remplies, ressort de la compétence du tribunal.
Elle ajoute que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion qui doit toujours s’interpréter en faveur de l’assuré et qu’elle était donc tenue d’indemniser son assuré et qu’elle justifie du règlement par le tableau comptable.
Elle soutient enfin qu’elle a indemnisé les frais de relogement jusqu’au mois de mai 2021 inclus et que la quittance subrogative est datée du 27 mai.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances du code civil, l’assureur qui a versé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage engageant la responsabilité de l’assureur.
La MAIF justifie être l’assureur de M. [T]. Elle a donc qualité à agir.
M. [T] a reconnu avoir reçu la somme de 18.900 euros au titre des frais de relogement de « décembre 2017 à ce jour » dans le cadre de la quittance subrogatoire signée le 27 mai 2021 avec la MAIF.
La subrogation, légale ou conventionnelle, bénéficie à celui qui a payé une dette personnelle dès lors que son paiement libère, à due concurrence, celui qui doit supporter le poids final de la dette (Cass 2e civ. 20 juin 2024, n°22-15.628, FS-B).
La MAIF a ainsi intérêt à agir et il appartiendra au tribunal de déterminer si les conditions de la subrogation, légale ou conventionnelle, sont remplies.
De sorte que l‘action de la MAIF est recevable et la fin de non-recevoir sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
La société PACIFIA succombant au présent incident, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Elle sera condamnée à verser aux consorts [W], d’une part, et aux époux [T] et la MAIF, d’autre part, la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état aux fins de clôture sauf opposition motivée des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et ne pouvant être frappée d’appel que dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons recevable comme non prescrite l’action en garantie engagée par les consorts [W] à l’encontre de Madame [Z] et la société PACIFICA par exploits d’huissiers des 24, 27 et 28 novembre 2023 ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclarons recevable la MAIF comme ayant qualité et intérêt à agir en son action ;
Déclarons recevable la MAIF en son action tendant à titre subsidiaire à condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 19.225,64 euros au titre de son recours subrogatoire ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la MAFI ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la MAIF ;
Rejetons la demande de la société PACIFIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société PACIFICA au paiement à [K] [W] et [X] [W], pris ensemble, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société PACIFICA au paiement à [K] [W] et [X] [W], pris ensemble, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 08 octobre 2025 à 13 h 30 aux fins de clôture, sauf opposition motivée des parties.
Faite et rendue à [Localité 22] le 15 Juillet 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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