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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 18 juin 2025, n° 23/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02078
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FDM
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par [N] [P], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [C] [Z], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame MAKSENE, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 18 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02078 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FDM
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 14 juin 2023, la SAS [7] (SAS [6]) d’un recours contre une décision de l’URSSAF du 24 mai 2023 refusant la remise gracieuse des majorations de retard pour la période de mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remise gracieuse
La SAS [6] expose notamment :
« Notre société sous-traite la déclaration des alaires à un prestataire extérieur qui est la société [4], cette dernière a complètement oublié de télétransmettre la [3] du mois de mars 2023.
Lorsque nous avons constaté sur nos comptes bancaires que l’URSSAF n’avait pas prélevé les cotisations sociales vers le 16 avril 2023, nous avons immédiatement alerté notre prestataire, lequel a régularisé la situation.
Le 24 avril 2023, soit 8 jours après la date limite, nous avons été prélevés du montant des cotisations sociales ».
L’URSSAF rappelle qu’une remise de 50% a été accordée par la décision du 16 mai 2023 et que le solde des majorations et pénalités dues après cette remise s’élevait à 4142,92 €. Ce montant a été payé par la SAS [6]. L’URSSAF expose à l’audience que la bonne foi de la SAS [6] n’est pas contestée.
Sur ce,
L’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1 ».
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants ».
En l’espèce, la bonne foi de la SAS [6] n’est pas contestée et il doit être relevé que le paiement est intervenu rapidement, 8 jours après la date d’exigibilité.
Il n’est pas possible de distinguer sur le relevé produit par l’URSSAF le reliquat de majorations initiales et celui de majorations complémentaires, le tout étant mélangé sous l’intitulé « majorations de retard complémentaires initiales ».
Par conséquent, il sera intégralement fait droit à la demande de remise gracieuse, pour un montant de 4142,92 € qui devra être restitué par l’URSSAF à la SAS [6].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de l’URSSAF, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE une remise gracieuse de 4142,92 € à la SAS [6] sur les majorations de retard et pénalités afférentes au mois de mars 2023 ;
DIT que ce montant sera payé par l’URSSAF à la SAS [6] ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02078 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FDM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [7]
Défendeur : [8] ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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